CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1022DEC003719697
- Date
- 22 octobre 1998
- Publication
- 22 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu les requêtes introduites contre l'Italie le 29 novembre 1996 par Livio PAPARATTI, N° de dossier 37196/97 ; par Maria Concetta MALVASO, N° de dossier 37198/97 ; par Carmela DI PASCA, N° de dossier 37199/97 ; par Elena DI PASCA, N° de dossier 37200/97 ; par Domenico MACRI', N° de dossier 37202/97 ; par Giuseppa MONTAGNESE, N° de dossier 37203/97 ; par Francesco MAMMOLA, N° de dossier 37204/97; par Michele SPATARO, N° de dossier 37205/97 ; par Rocco BERTUCCI, N° de dossier 37208/97, et enregistrées le 1er août 1997 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT     Les requérants sont neuf ressortissants italiens. La liste complète des requérants est annexée à la décision. Ils sont tous membres de la coopérative à responsabilité limitée Caoor (Cooperativa Agrumaria Ortofrutticola di Rosarno), sise à Rosarno. Le requérant n° 7 a été Président et représentant légal de la coopérative dans la période concernée.     Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Giacomo Saccomanno, avocat au barreau de Reggio Calabria.     Les faits, tels qu'exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Par décret du 9 décembre 1992, le tribunal de Reggio Calabria, section des mesures de prévention, ordonna la saisie des biens appartenant à G.T., dont le patrimoine semblait disproportionné par rapport à ses revenus officiels. Parmi les biens saisis figurait également l'apport en société de ce dernier à la société Agriass.     Le 30 décembre 1992, en exécution de décret, la police procéda à la saisie des locaux de la société Agriass. Dans les mêmes locaux étaient sises les sociétés Caoor et Miniro Plastik et la saisie frappa également ces deux sociétés.     Le même jour, les sociétés Caoor et Miniro Plastik adressèrent un document au tribunal de Reggio Calabria, faisant valoir que la saisie effectuée sur leurs biens était illégale. De ce fait, elles demandaient la levée de la saisie ou, au moins, l'accès aux locaux et la possibilité de continuer leur activité professionnelle.     Par décret du 12 janvier 1993, le tribunal de Reggio Calabria rejeta la demande des deux sociétés et ordonna que celles-ci soient placées sous administration contrôlée.     Le 20 janvier 1993, la société Caoor introduisit un recours devant le tribunal de Reggio Calabria, en vue d'obtenir la révocation de la saisie et en vue de pouvoir continuer à exercer son activité.     Par décision du 8 février 1993, le tribunal de Reggio Calabria prononça un non-lieu puisque la société avait été autorisée à continuer son activité sous administration contrôlée, cette dernière ayant été confiée à des administrateurs choisis par le tribunal.     Par décret du 9 avril 1993, le tribunal de Reggio Calabria ordonna la confiscation de tous les biens saisis, sans mentionner les biens appartenant à société Caoor. Ce décret ne fut pas notifié à cette dernière.     A une date non précisée, la société Caoor introduisit une nouvelle demande en révocation de la saisie, qui fut rejetée en date du 14 décembre 1993 par le tribunal de Reggio Calabria.       Le 20 janvier 1994, la société Caoor interjeta appel de ce décret devant la cour d'appel de Reggio Calabria. Elle faisait valoir l'irrégularité de la saisie effectuée sur ses biens, et demandait l'annulation du décret du 9 avril 1993, qui ne lui avait jamais été notifié.     A une date non précisée, la cour d'appel de Reggio Calabria annula le décret du 9 avril 1993 pour vice de forme et les autres actes de la procédure.     Par décret du 28 juillet 1994, le tribunal de Reggio Calabria ordonna nouvellement la saisie de tous les biens y compris ceux appartenant à la société Caoor.     Par décret du 29 mai 1995, le tribunal de Reggio Calabria prorogea la saisie pour une durée d'un an.     Contre ce décret, la société Caoor introduisit un recours, qui fut rejeté par décision du 4 juillet 1995 du tribunal de Reggio Calabria.     A défaut de la présentation de certains documents de la part des administrateurs nommés par le tribunal, la société Caoor fut rayée du registre des entreprises, conformément au décret du préfet du 31 juillet 1995.     Le 7 novembre 1995, la société Caoor introduisit une demande en révocation de la saisie.     Par décret du 17 avril 1996, déposé au greffe le 25 juin 1996, le tribunal de Reggio Calabria ordonna la levée de la saisie sur les biens de la société Caoor.     Entre-temps, par décision du 5 février 1996, le tribunal de Palmi avait déclaré la faillite de la société Caoor.     Le 20 février 1996, les associés de la société Caoor déposèrent une plainte pénale près le parquet de Reggio Calabria à l'encontre des administrateurs de la société Caoor.     Le 22 février 1996, la société Caoor introduisit un recours en opposition à la faillite.     GRIEFS   1.   Les requérants se plaignent de la durée de la procédure portant sur la saisie de biens de la société Caoor. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention. A l'appui de ce grief, les requérants se réfèrent à l'article 4 de la Constitution italienne.   2.   Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, les requérants se plaignent d'une atteinte injustifiée au droit au respect de leurs biens en raison de la saisie des biens de la coopérative, qu'ils considèrent comme illégale et ayant duré trop longtemps. Les requérants font valoir que, par effet de la saisie, la coopérative a été placée sous administration contrôlée.   EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent de la durée de la procédure portant sur la saisie de biens de la société Caoor. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention, qui dispose :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Toutefois, la Commission estime devoir d'abord examiner la question de savoir si les requérants peuvent se prétendre victimes de la violation alléguée, au sens de l'article 25 de la Convention, qui dispose :     «   La Commission peut être saisie d'une requête (...) par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la présente Convention (...)   »     La Commission rappelle que pour qu'un requérant puisse se prétendre victime d'une violation de l'un des droits et libertés reconnus par la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre le requérant en tant que tel et le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation alléguée (N° 10733/84, déc. 11.3.85, D.R. 41, p. 211).     Or, la Commission constate que les requérants n'étaient pas partie à la procédure litigieuse. Dès lors, les requérants ne peuvent se prétendre victimes, au sens de l'article 25 de la Convention, de la violation alléguée.     Il s'ensuit que la requête est sur ce point incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.     A l'appui de ce grief, les requérants invoquent également l'article 4 de la Constitution italienne.     A cet égard, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à l'application d'autres instruments juridiques internationaux ou des dispositions de droit national.     Il s'ensuit que ce grief des requérants est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté par application de son article 27 par. 2.   2.   Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, les requérants se plaignent d'une atteinte injustifiée au droit au respect de leurs biens en raison de la saisie des biens de la coopérative, qu'ils considèrent comme illégale et ayant duré trop longtemps. Les requérants font valoir que, par effet de la saisie, la coopérative a été placée sous administration contrôlée.     En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie des requêtes à la connaissance du Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.     Par ces motifs, la Commission:     ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES N° 37196/97, 37198/97, 37199/97, 37200/97, 37202/97, 37203/97, 37204/97, 37205/95 et 37208/97 ;     AJOURNE L'EXAMEN DES GRIEFS tirés d'une atteinte au droit au respect des biens des requérants ;     à l'unanimité,   DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES pour le surplus.       M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                       Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1022DEC003719697
Données disponibles
- Texte intégral