CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1022DEC003876697
- Date
- 22 octobre 1998
- Publication
- 22 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 31 octobre 1997 par Alfio GRILLO contre l'Italie et enregistrée le 26 novembre 1997 sous le N° de dossier 38766/97 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 et résidant à Aprilia (province de Latina), où il gère une maison de repos pour personnes âgées. Devant la Commission, il est représenté par Maître Paolo Iorio, avocat au barreau de Rome.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Sur ordre d'un substitut du procureur de la République près le juge d'instance de Rome, intervenant dans le cadre d'une enquête pour usure visant le requérant, le 21 février 1996 les carabiniers perquisitionnèrent le domicile du requérant, se fondant notamment sur les articles 247 et suivants du Code de procédure pénale (relatifs aux cas dans lesquels l'on peut procéder à une perquisition et aux modalités d'accomplissement). L'article 247 de ce code prévoit en particulier que lorsqu'il y a des motifs fondés de croire que le corps du délit ou des objets liés au délit se trouvent dans un lieu déterminé, on peut procéder à une perquisition de ce lieu ("perquisizione locale").     Au cours de la perquisition, les carabiniers saisirent plusieurs lettres de change et d'autres documents. Ils saisirent également 114 montres et des accessoires pour montres. Le ministère public confirma la saisie des documents mais pas celle des montres et des accessoires.     Le 10 octobre 1996, le parquet ordonna la restitution au requérant des documents saisis, au motif que le maintien de la saisie n'était plus nécessaire aux fins de l'instruction. Toutefois, les montres et les accessoires restèrent sous saisie.     Le 9 décembre 1996, le requérant demanda la main-levée de la saisie des montres et des accessoires, alléguant qu'il s'agissait d'objet achetés à des fins de collection, comme il ressortait de la documentation accompagnant sa demande.     Le 28 mars 1997, le requérant réitéra sa demande mais il en fut débouté le 3 avril suivant.     Le requérant fit alors opposition, en date du 12 mai 1997, faisant valoir en particulier que les montres et les accessoires ne constituaient pas l'objet du délit pour lequel le requérant était poursuivi et n'auraient, dès lors, pas pu être saisis.     Par décision du 2 octobre 1997, le juge des investigations préliminaires ("giudice delle indagini preliminari") releva que la saisie des montres et des accessoires était illégale. En effet, ne s'agissant pas du corps du délit, le maintien de la saisie exigeait une décision de confirmation par le parquet, décision qui en revanche n'était jamais intervenue. Les objets en question furent en conséquence restitués au requérant.     La procédure sur le fond est toujours pendante devant le juge d'instance de Rome.   GRIEFS     Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure dont il fait l'objet, en invoquant l'article 6 de la Convention.           En deuxième lieu, il allègue une violation de l'article 8 de la Convention en ce que la perquisition de son domicile ne se justifiait pas à la lumière des conditions énoncées au deuxième paragraphe de cette même disposition.       Enfin, il se plaint du laps de temps excessif pendant lequel a été maintenue la saisie des montres et des accessoires. A cet égard, il invoque l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure pénale dont il fait l'objet. Selon le requérant, la durée de cette procédure ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention).     La procédure en cause a débuté le 21 février 1996, date à laquelle le domicile du requérant a été perquisitionné (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34), et est toujours pendante devant le juge d'instance de Rome. A ce jour, sa durée est donc de deux ans et environ cinq mois.     La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants: la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).     La Commission note qu'entre le 10 octobre 1996, date à laquelle le parquet a ordonné la restitution au requérant des documents saisis, et le 2 octobre 1997, date à laquelle le juge des investigations préliminaires ("giudice delle indagini preliminari") a ordonné la restitution des montres, un an environ s'est écoulé sans qu'aucun acte de procédure ne semble avoir été accompli.     La Commission considère que ce laps de temps peut sembler de prime abord excessif, surtout si on considère que la procédure en cause ne semble pas revêtir une complexité particulière. Toutefois, si on le rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure à ce jour, il apparait tolérable.     Partant, la Commission estime que la durée globale de la procédure ne se révèle pas à ce jour suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     Il s'ensuit que ce grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.   2.   Le requérant allègue deuxièmement une violation de l'article 8 de la Convention en ce que la perquisition de son domicile ne se justifiait pas à la lumière des conditions énoncées au deuxième paragraphe de cette même disposition.     La Commission rappelle que l'article 8 de la Convention garantit notamment le droit de toute personne au respect de sa vie privée et de son domicile, et n'admet d'ingérence dans l'exercice de ce droit que "pour   autant que   cette   ingérence   est   prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales".     En l'espèce, la Commission observe qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que la perquisition était illégale ou manifestement injustifiée. En particulier, la perquisition a été effectuée conformément aux articles 247 et suivants du Code de procédure pénale et s'inscrivait dans le cadre des poursuites régulièrement engagées à l'encontre du requérant, accusé d'usure. Au demeurant, ce dernier s'est borné à alléguer d'une manière générique la contrariété de la perquisition aux exigences de l'article 8 de la Convention, sans toutefois présenter de motifs et d'éléments concrets à l'appui de sa thèse.     Ce grief est donc également manifestement mal fondé et doit être rejeté au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint en dernier lieu du laps de temps excessif pendant lequel a été maintenue la saisie des montres et des accessoires. A cet égard, il invoque l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, lequel garantit le droit de toute personne au respect de ses biens.     La Commission note que le juge des investigations préliminaires a enfin donné suite à la demande du requérant, en constatant le caractère illégale de la saisie des montres et des accessoires et en ordonnant leurs restitution au requérant. Selon la Commission, ce fait est de nature a redresser la violation alléguée, malgré le délai pendant lequel le requérant a dû attendre la restitution des objets en question. En effet, ce délai, s'étant produit dans le cadre de la procédure en cours (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Vendittelli c. Italie du 18 juillet 1994, série A n° 293-A, pp. 12 et 13, par. 35-40), ne saurait soulever un problème distinct, compte tenu également de ce que le requérant n'a pas allégué de préjudices concrets liés à l'écoulement de ce laps de temps.     Il s'ensuit qu'à cet égard le requérant ne peut pas se prétendre "victime", au sens de l'article 25 de la Convention, de la violation alléguée, et que ce grief doit lui aussi être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                        Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1022DEC003876697
Données disponibles
- Texte intégral