CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1022DEC004150898
- Date
- 22 octobre 1998
- Publication
- 22 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 30 mars 1998 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 5 juin 1998 sous le numéro de dossier 41508/98 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante française née en 1935 et résidant à Wimereux.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     Le 14 mai 1997, la requérante assigna son mari, M. C., devant le tribunal de Florence afin d'obtenir leur séparation de corps.     Par ordonnance du 27 mai 1997, le président du tribunal fixa la date de l'audience au 22 juillet 1997. A cette occasion, les époux parvinrent à un règlement amiable et signèrent un procès-verbal de séparation par consentement mutuel, dans lequel il était stipulé que M. C. aurait pu habiter la demeure conjugale et aurait dû verser à la requérante la somme mensuelle de 2 000 000 lires.     Le 16 septembre 1997, le tribunal de Florence homologua le procès-verbal de séparation. Le dossier de la cause fut ensuite transmis au procureur de la République pour visa.     Par lettre du 27 janvier 1998, le président du tribunal de Florence informa la requérante que son dossier était devenu introuvable et que son avocat avait été invité à déposer une copie des documents de la cause pour permettre la reconstitution dudit dossier.     A une date non précisée, M. C. introduisit devant le tribunal de Florence une demande visant à obtenir la reconstitution du dossier. Toutefois, cette demande ne put avoir aucune suite car un désaccord était intervenu entre les époux quant aux conditions de séparation de corps.     Par lettre du 8 juin 1998, le président du tribunal de Florence informa la requérante que la reconstitution de son dossier ne pourrait être obtenue qu'avec le consentement mutuel et la collaboration des parties et que la volonté de la requérante d'obtenir l'insertion d'une clause concernant son régime dotal, non mentionnée dans le procès-verbal du 22 juillet 1997, était de nature à empêcher tout développement possible à ce sujet. D'autre part, faute d'un accord entre les époux, la requérante ne pourrait qu'entamer une nouvelle procédure de séparation.     Par courrier du 22 juin 1998, adressé au président du tribunal, la requérante précisa qu'aux termes de son contrat de mariage, son mari devait gérer les biens de la communauté entre époux ainsi que sa dot. Dès lors, elle voulait que dans le procès-verbal de séparation fût insérée une phrase indiquant qu'elle était «   mariée selon le contrat ci-annexé   » ainsi qu'une déclaration du président à ce sujet.     Selon les informations fournies par la requérante le 2 juillet 1998, la procédure de reconstitution du dossier était, à cette date, encore pendante. La requérante a informé la Commission qu'elle ne peut pas accepter l'accord signé devant le président du tribunal de Florence car celui-ci ne mentionne pas les conditions indiquées dans son contrat de mariage. D'autre part, M. C. souhaite avoir l'usage de la demeure conjugale, ce que la requérante n'est plus disposée à lui concéder.         GRIEFS   1.   La requérante allègue que sa cause n'a pas été entendue conformément à l'article 6 de la Convention et que la perte de son dossier a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention.   2.   Invoquant l'article 14 de la Convention ainsi que l'article 5 du Protocole n° 7, la requérante allègue avoir subi une discrimination fondée sur le sexe et sur son origine nationale.        EN DROIT   1.   La requérante allègue que sa cause n'a pas été entendue conformément à l'article 6 de la Convention et que la perte de son dossier a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention.     Dans ses parties pertinentes, l'article 6 de la Convention se lit ainsi :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil   ».     L'article 8 de la Convention est ainsi libellé :     «   1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »     La requérante observe notamment que la perte de son dossier, due à la négligence des autorités italiennes, l'oblige «   à continuer à discuter avec [son] mari comme si aucun accord n'avait jamais été obtenu   ».       a)   Dans la mesure où la requérante invoque l'article 6 de la Convention et ses allégations pourraient être interprétées comme portant sur l'équité de la procédure judiciaire à laquelle elle est partie, la Commission observe que la procédure visant à la reconstitution du dossier était au 2 juillet 1998 encore pendante devant le tribunal de Florence. Partant, ce grief est en tout cas prématuré.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.     b)   Quant à la violation alléguée de l'article 8 de la Convention, la Commission observe que la perte du dossier contenant le procès-verbal de séparation constitue un fait objectif imputable à l'Etat qui a créé une situation d'incertitude quant à la validité des conditions de séparation consacrées dans un accord accepté par les époux. Cependant, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits dénoncés peuvent s'analyser en une «   ingérence   » dans la vie privée et familiale de la requérante, cette partie de la requête étant de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes.     La Commission note que le système juridique italien prévoit deux voies de recours capable de porter remède à la situation critiquée, notamment la procédure pour la reconstitution du dossier et la présentation d'une nouvelle demande de séparation.     Quant au premier point, à une date non précisée, M. C. a introduit une demande en reconstitution devant le tribunal de Florence. Toutefois, il ressort des documents produits qu'au 2 juillet 1998, celle-ci n'avait pu aboutir à aucun résultat car la requérante insistait pour l'insertion d'une clause, non prévue dans l'accord du 22 juillet 1997, concernant les conditions arrêtées dans son contrat de mariage et refusait de concéder à son mari le droit d'habiter la demeure conjugale, ce qui était l'une des conditions précédemment acceptées par les époux.     En ce qui concerne la présentation d'une nouvelle demande de séparation, la Commission souligne qu'à ce jour elle n'a reçu aucune communication quant à l'adoption, de la part de la requérante, d'une telle initiative.     Dans ces circonstances, quand la persistance de la situation critiquée résulte, d'une part, de la volonté de la requérante de modifier un accord précédemment conclu et, de l'autre, de son omission d'entamer les démarches alternatives prévues par la loi, la Commission ne saurait considérer que la condition de l'épuisement des voies de recours internes, prévue à l'article 26 de la Convention, ait été satisfaite.     Par ailleurs, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser la requérante, selon les principes de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies de recours internes.     Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 de la Convention.   2.   Invoquant l'article 14 de la Convention ainsi que l'article 5 du Protocole n° 7, la requérante allègue avoir subi, par rapport à son mari, une discrimination fondée sur le sexe et sur son origine nationale.     L'article 14 de la Convention est ainsi libellé :     «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »     L'article 5 du Protocole n° 7 se lit ainsi :     «   Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.   Le présent article n'empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants.   »     La Commission ne voit pas en quoi le fait objectif de la perte du dossier a pu discriminer la requérante par rapport à son mari ou porter atteinte au principe de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre les époux. Elle n'a donc relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions invoquées.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                        Président   de la Première Chambre                   de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1022DEC004150898
Données disponibles
- Texte intégral