CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1022DEC004160398
- Date
- 22 octobre 1998
- Publication
- 22 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Z.           contre l'Italie     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1998 en présence de     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 30 décembre 1997 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 10 juin 1998 sous le numéro de dossier 41603/98 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :             EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1950, 1944 et 1942. Le premier requérant réside à Gorle (Bergame), tandis que les deux autres résident à Bergame.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Les requérants sont administrateurs de la société à responsabilité limitée T.     Le 5 octobre 1994, M. B. porta plainte contre les requérants. Des poursuites furent ensuite entamées à leur encontre pour faux en écritures comptables, abus de confiance et fraude fiscale.     Le 20 décembre 1994, les agents de la police fiscale de Bergame se rendirent auprès du siège de la société T. Il ressort du procès- verbal de la police que lesdits agents informèrent le premier requérant des «   motifs de leur visite   » et lui demandèrent de produire certains documents comptables. Le 18 janvier 1995, ils présentèrent au parquet un rapport détaillé sur la gestion financière de la société.     Le 16 août 1996, le parquet de Bergame demanda au juge des investigations préliminaires de la même ville de classer les accusations de faux en écritures comptables et abus de confiance portées contre les requérants et de renvoyer ceux-ci en jugement pour fraude fiscale. Cette demande fut notifiée aux requérants le 10 septembre 1996.     Le 30 janvier 1997, le juge des investigations préliminaires fixa la date de l'audience préliminaire au 15 avril 1997. Le jour venu, les requérants déposèrent certains documents et le juge ordonna leur transmission au bureau des impôts de Sondrio et Bergame afin de déterminer s'y avait lieu d'appliquer une amnistie. Il ajourna la procédure au 21 octobre 1997.       Entre-temps, le 12 février 1997, les requérants, invoquant l'article 6 de la Convention, avaient demandé au juge des investigations préliminaires d'être autorisés à se défendre eux-mêmes et de révoquer, par conséquent, l'avocat d'office qui leur avait été assigné. Par ordonnance du 27 février 1997, le juge, observant qu'aux termes de l'article 420 du code de procédure pénale l'assistance d'un avocat lors de l'audience préliminaire était obligatoire, avait rejeté la demande des requérants.     Le 6 mars 1997, les requérants s'étaient pourvus en cassation.     Par ordonnance du 15 juillet 1997, dont le texte avait été déposé au greffe le 11 octobre 1997, la Cour de cassation avait déclaré le pourvoi irrecevable car la loi italienne ne prévoyait point la possibilité d'attaquer la décision litigieuse. Elle avait en outre condamné les requérants au paiement de 1 000 000 lires d'amende pour recours abusif.     Par ordonnance du 27 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 28 novembre 1997, le juge des investigations préliminaires de Bergame classa les accusations de faux en écritures comptables et abus de confiance portées contre les requérants. Quant à l'accusation de fraude fiscale, le juge indiqua au parquet certains faits sur lesquels il estima nécessaires des investigations ultérieures.     Dans des mémoires déposés les 11 et 16 décembre 1997, les requérants demandèrent encore une fois à être autorisés à se défendre eux-mêmes et déclarèrent renoncer à l'assistance de l'avocat nommé d'office. Par ordonnance du 16 décembre 1997, le juge des investigations préliminaires, se référant au contenu de son ordonnance du 27 février 1997, rejeta les demandes des requérants et ajourna la procédure au 23 juin 1998.     Par ordonnance du 30 juin 1998, le juge des investigations préliminaires renvoya les requérants en jugement devant le tribunal de Bergame à l'audience du 3 novembre 1998.   GRIEFS   1.   Les requérants estiment que la procédure dirigée à leur encontre a été inéquitable et allèguent que les autorités italiennes ont méconnu leur droit à se défendre eux-mêmes. Ils invoquent l'article 6 par. 1 et 3 a), c) et d) de la Convention.   2.   Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent également de la durée de la procédure en question.   EN DROIT   1.   Les requérants estiment que la procédure dirigée à leur encontre a été inéquitable et allèguent que les autorités italiennes ont méconnu leur droit à se défendre eux-mêmes. Ils invoquent l'article 6 par. 1 et 3 a), c) et d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).     3.   Tout accusé a droit notamment à :       a.   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;   (...)       c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;       d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ».     En ce qui concerne la violation alléguée du paragraphe 3 c) de l'article 6 de la Convention, la Commission rappelle d'emblée que si cette disposition garantit à toute personne accusée que la procédure engagée contr'elle ne se déroulera pas sans que la défense ait pu présenter ses arguments de façon adéquate, elle n'accorde cependant pas à l'accusé le droit de décider lui-même comment sa défense sera assurée. C'est en définitive aux autorités compétentes qu'appartient la décision quant au choix entre les deux possibilités évoquées dans cet article, à savoir le droit des requérants de se défendre eux-mêmes ou de recourir à l'assistance d'un défendeur de leur choix ou, dans certaines circonstances, désigné par le tribunal (voir N° 7138/75, déc. 5.7.77, D.R. 9, pp. 50 et 54-55). Dès lors, l'on ne saurait considérer que le rejet des demandes des requérants visant à obtenir l'autorisation à se défendre personnellement puisse déceler une apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. D'autre part, la Commission relève que la procédure litigieuse est à ce jour encore pendante en première instance. Les griefs des requérants tirés de l'iniquité de celle-ci sont donc en tout cas prématurés.     Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.       2.   Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérants se plaignent également de la durée de la procédure dirigée à leur encontre.     En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.     Par ces motifs, la Commission     AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure pénale,     à l'unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1022DEC004160398
Données disponibles
- Texte intégral