CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1022DEC004161298
- Date
- 22 octobre 1998
- Publication
- 22 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s6DF655B4 { width:23.27pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .sC052AE2B { width:6pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s3D66DD5D { width:15.98pt; display:inline-block } .s3FAF973C { width:22pt; display:inline-block } .s894696E7 { width:4pt; display:inline-block } .s9A1B738E { width:7.31pt; display:inline-block } .s61D96276 { width:6.61pt; display:inline-block }   SUR LA RECEVABILITÉ           de la requête N° 41612/98         présentée par Giuseppe et Giosuè ILLIANO         contre l'Italie     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1998 en présence de     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 28 mai 1998 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 10 juin 1998 sous le numéro de dossier 41612/98 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Les requérants, ressortissants italiens nés respectivement en 1964 et 1959, purgent une peine de détention à perpétuité.     Devant la Commission, ils sont représentés par Me Saverio Senese, avocat à Naples.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Le 27 juin 1990, M. A. et Mme M. furent assassinés à Naples. Plusieurs éléments donnaient à penser que le délit avait été organisé dans le milieu du trafic de stupéfiants.     M. D., le principal témoin oculaire du meurtre, immédiatement interrogé par la police, déclara ne pas avoir vu le visage des assassins. Le jour suivant, M. D. fut à nouveau interrogé par le procureur de la République de Naples. Après avoir demandé des garanties quant à sa sécurité personnelle et à celle de sa femme et avoir obtenu des assurances quant à son insertion dans un programme de protection pour témoins, il modifia sa version des faits et déclara avoir reconnu les requérants comme étant les auteurs du délit. Par conséquent, le procureur de la République décerna un mandat d'arrêt à l'encontre de ceux-ci.     Ce mandat fut exécuté à l'encontre du premier requérant le 29 juin 1990, tandis que le deuxième requérant, qui après le meurtre était devenu introuvable, ne fut arrêté que le 23 février 1991.     Entre-temps, à une date non précisée, M. D. avait décidé de se soustraire au programme de protection pour témoins dans lequel il avait été encadré. Le 28 janvier 1991, il avait été interrogé devant le juge des investigations préliminaires de Naples. Il avait encore une fois modifié sa version des faits et avait indiqué avoir accusé les requérants suite aux violences physiques infligées par les agents de police.     A une date non précisée, les requérants furent renvoyés en jugement devant la cour d'assises de Naples pour homicide volontaire avec préméditation, port abusif d'armes et association de malfaiteurs finalisée au trafic de stupéfiants.     Au cours des débats devant la cour d'assises, plusieurs témoins furent interrogés.     Par arrêt du 30 septembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 25 octobre 1993, la cour d'assises de Naples acquitta les requérants quant à l'accusation d'association de malfaiteurs finalisée au trafic de stupéfiants et les condamna à la prison à perpétuité pour homicide avec préméditation et port abusif d'armes. La cour observa notamment que la version des faits que M. D. avait fournie au procureur de la République était crédible, précise et concordait avec les témoignages des agents de police. Au contraire, les déclarations faites devant le juge des investigations préliminaires apparaissaient contradictoires et conditionnées par les «   pressions   » que le milieu criminel auquel les requérants appartenaient avait pu exercer sur le témoin une fois que celui-ci avait quitté le programme de protection. D'autre part, l'alibi fourni par les requérants se fondait sur les déclarations de certains témoins à décharge, qui, soigneusement analysées, s'étaient avérées en partie fausses et en partie peu crédibles.     A une date non précisée, les requérants interjetèrent appel devant la cour d'assises d'appel de Naples.     Par arrêt du 16 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 11 janvier 1996, la cour d'assises d'appel confirma la décision de première instance.     Le 8 février 1996, les requérants se pourvurent en cassation.     Par arrêt du 16 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 7 août 1996, la Cour de cassation annula la décision attaquée et indiqua la cour d'assises d'appel de Naples comme juridiction de renvoi. La Cour observa notamment que des doutes sérieux pouvaient être avancés quant à la crédibilité de M. D., au motif que celui-ci avait donné trois versions différentes des faits. Cependant, la cour d'assises d'appel n'avait pas dûment indiqué les raisons pour lesquelles elle avait estimé crédible l'une des trois versions et avait rejeté une demande des requérants visant à obtenir la convocation et l'audition de M. D.     A l'audience du 27 janvier 1997, les requérant observèrent qu'il ressortait du dossier que M. D. était toxicomane, avait commis plusieurs tentatives de suicide et avait été hospitalisé pour troubles mentaux. De ce fait, ils demandèrent une expertise visant à établir son équilibre psychophysique ainsi que sa capacité de témoigner. Par ordonnance du 13 février 1997, la cour d'assises d'appel, estimant que les documents concernant les antécédents médicaux de M. D. dont elle disposait étaient suffisants pour établir sa crédibilité, rejeta cette demande.     Le 13 février 1997, M. D. et sa femme - Mme C. - furent interrogés devant la cour d'assises d'appel de Naples. M. D. nia avoir reconnu les requérants le jour du meurtre et indiqua, en substance, que ses déclarations accusatoires s'expliquaient par les offres d'argent et de bénéfices reçues des agents de police. En particulier, sa participation au programme de protection prévoyait l'octroi d'une allocation mensuelle de 1 500 000 lires (environ 5 150 FF) et son transfert dans une autre ville d'Italie. Mme C. déclara que son mari avait décidé de renoncer au programme de protection car il était troublé par le fait d'avoir accusé des innocents.     Les 14 mars et 8 avril 1997, les parties présentèrent leurs plaidoiries et les requérants déposèrent un rapport rédigé par un expert commis par la défense concernant la crédibilité de M. D. à la lumière de ses antécédents psychiatriques.     Dans un mémoire daté du 8 avril 1997, les requérants observèrent qu'il ressortait du dossier de la cause qu'après le meurtre, un agent de police «   corrompu   » avait téléphoné à un trafiquant de stupéfiants pour le prévenir que des perquisitions devaient avoir lieu et l'inviter à quitter la ville. D'autre part, certaines enquêtes judiciaires avaient décelé des cas de corruption au sein de la police de Naples. De ce fait, les requérants demandaient la convocation et l'audition de l'agent de police corrompu et de ses collègues ainsi que l'acquisition des enregistrements de la conversation téléphonique en question.     Par arrêt du 8 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mai 1997, la cour d'assises d'appel de Naples confirma la condamnation prononcée en première instance à l'encontre des requérants.     Dans une motivation extrêmement longue et détaillée, la cour analysa soigneusement la personnalité et la capacité de témoigner de M. D., à la lumière des ses antécédents psychiatriques, de son comportement devant les autorités judiciaires ainsi que des observations contenues dans le rapport de l'expert commis par la défense. Quant aux différentes versions des faits données par M. D., la cour observa que seule celle résultant de son interrogatoire devant le procureur de la République était crédible et confirmée par plusieurs indices ainsi que par les faux alibis fournis par les requérants. Dès lors, les tentatives du témoin pour rétracter ses accusations ne pouvaient que s'expliquer par les menaces et les pressions subies, qui avaient été de nature à le convaincre à abandonner le programme de protection.     Quant aux demandes formulées par les requérants dans leur mémoire du 8 avril 1997, la cour estima que l'audition des témoins ne s'avérait pas nécessaire, étant donné que les cas de corruption en question avaient eus lieu dans des périodes différentes de celle concernant la présente affaire et que l'hypothèse d'un «   complot   » organisé par les agents de police afin d'obtenir la condamnation des requérants apparaissait tout à fait invraisemblable. D'autre part, il ne ressortait pas du dossier que les conversations téléphoniques de l'agent corrompu étaient liées au délit dont les requérants étaient accusés.     Le 26 juin 1997, les requérants se pourvurent en cassation.     Par arrêt du 10 décembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 6 février 1998, la Cour de cassation, considérant que la cour d'assises d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta les requérants de leurs pourvois.   GRIEFS     Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, les requérants se plaignent de la durée et de l'iniquité de la procédure pénale dirigée à leur encontre. Il déplorent également la non-audition des témoins à décharge indiqués dans leur mémoire du 8 avril 1997.   EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent de la durée et de l'iniquité de la procédure pénale dirigée à leur encontre. Il déplorent également la non-audition des témoins à décharge indiqués dans leur mémoire du 8 avril 1997. Ils invoquent l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)     3.   Tout accusé a droit notamment à :   (...)       d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ».   a)   En ce qui concerne la durée de la procédure, la Commission observe que le point de départ de la période à prendre en considération doit être fixé au moment de l'arrestation des requérants, et notamment au 29 juin 1990 pour le premier requérant et au 23 février 1991 pour le deuxième (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73 ; P. c. Autriche, rapport Comm. 4.7.89, par. 55, D.R. 71, pp. 52 et 74). La procédure litigieuse s'est terminée le 10 décembre 1997, jour du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 20). Elle a donc duré sept ans, cinq mois et onze jours en ce qui concerne le premier requérant et six ans, neuf mois et dix-sept jours pour le deuxième.     La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).     Compte tenu de la gravité des infractions contestées et des difficultés rencontrées par les autorités nationales dans l'établissement des faits de la cause, la procédure dirigée contre les requérants revêtait une certaine complexité.     La Commission observe que cinq juridictions ont été appelées à connaître du fond de l'affaire. Elle relève de surcroît que la première et la deuxième procédure en cassation ont duré respectivement presque six mois (du 8 février 1996 au 7 août 1996) et cinq mois et quatorze jours (du 26 juin 1997 au 10 décembre 1997). Quant à la deuxième procédure devant la cour d'assises d'appel de Naples, elle a duré neuf mois et six jours (du 7 août 1996 au 13 mai 1997). La Commission estime que les durées de ces instances ne sauraient être considérées déraisonnables. Par ailleurs, rien ne prouve que les autorités judiciaires aient causé des délais qui auraient pu être évités (cf. N° 10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49, pp. 86 et 123).     En ce qui concerne la procédure de première instance, elle a duré trois ans, trois mois et vingt-six jours pour le premier requérant (du 29 juin 1990 au 25 octobre 1993) et deux ans, huit mois et deux jours pour le deuxième (du 23 février 1991 au 25 octobre 1993). La première procédure devant la cour d'assises d'appel a débuté à une date non précisée, mais en tout cas postérieure au 25 octobre 1993, et s'est terminée le 11 janvier 1996. Elle s'étend sur une période d'environ deux ans et deux mois. La Commission relève que ces délais pourraient sembler de prime abord excessifs. Toutefois, ils apparaissent tolérables si on les rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure.     Conformément à sa jurisprudence en la matière et compte tenu de la complexité de l'affaire ainsi que du nombre de juridictions qui ont été appelées à connaître de celle-ci, la Commission estime que la durée de la procédure n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   b)   Les requérants allèguent également que la procédure a été inéquitable au motif que leur condamnation a été fondée sur les déclarations faites par M. D., personne mentalement instable et qui avait donné trois différentes versions des faits. Il déplorent en outre le refus d'ordonner une expertise sur les conditions mentales de M. D. ainsi que la non-audition des témoins à décharge indiqués dans leur mémoire du 8 avril 1997.     La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendûment commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31 et 61). Il n'incombe donc pas à la Commission de se prononcer sur la question de savoir si les tribunaux nationaux ont correctement apprécié les preuves, sauf s'il y a lieu de penser que les juges ont tiré des conclusions de caractère arbitraire des faits qui leur ont été soumis. En l'espèce, les décisions judiciaires mises en cause par les requérants sont sur ce point amplement motivées et permettent d'écarter une telle possibilité.     En ce qui concerne le refus de convoquer les témoins indiqués par les requérants, la Commission rappelle que la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation de témoins en justice et qu'il revient en principe aux juridictions nationales de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins au sens autonome que ce terme possède dans le système de la Convention (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, p. 32, par. 33 et Bricmont c. Belgique du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, par. 89). En effet, il ne suffit pas, au requérant qui allègue la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention, de démontrer qu'il n'a pas pu interroger un certain témoin à décharge. Encore faut-il qu'il rende vraisemblable que l'audition dudit témoin était nécessaire à la recherche de la vérité et que sa non-audition a causé un préjudice aux droits de la défense.     En l'espèce, la Commission relève que les requérants déplorent la non-audition de certaines agents de police, et que ceux-ci auraient dû témoigner quant aux contacts intervenus entre un agent corrompu et un trafiquant de stupéfiants. La Commission estime cependant que les requérants n'ont pas démontré que l'audition de ces témoins aurait pu apporter des éléments nouveaux et pertinents pour l'examen de leur affaire, étant donné que, comme la cour d'assises d'appel de Naples l'a indiqué dans son arrêt du 8 avril 1997, il ne ressortait pas du dossier que les contacts en question étaient liés au délit dont ils étaient accusés.       Quant au refus d'ordonner l'acquisition des enregistrements de la conversation téléphonique ainsi que l'expertise sur la capacité de témoigner de M. D., la Commission relève que les juridictions nationales ont estimé que les éléments sollicités étaient sans intérêt pour la procédure et ont fondé leur opinion sur des arguments ponctuels et logiques. D'autre part, en ce qui concerne l'expertise sur M. D., il échet de noter que les requérants ont pu soumettre aux juridictions nationales un rapport rédigé par un expert commis par la défense, dont les observations ont été prises en compte par la cour d'assises d'appel dans son arrêt du 8 avril 1997. Dès lors, la Commission ne peut conclure à l'existence, en l'espèce, de circonstances spéciales de nature à la convaincre que le refus de recueillir les preuves indiquées par les requérants était incompatible avec l'article 6 (cf. N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83-B, pp. 77 et 85-86).     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à la majorité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                         Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1022DEC004161298
Données disponibles
- Texte intégral