CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1022DEC004178598
- Date
- 22 octobre 1998
- Publication
- 22 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. MARXER     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 31 janvier 1998 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41785/98 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1930 et résidant à Rome.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 2 mai 1990, le tribunal de Rome prononça la faillite de la société à responsabilité limitée G.     Le 12 janvier 1991, le requérant, créditeur de ladite société, demanda au tribunal de Rome l'admission de ses créances.     Par ordonnance du 8 mai 1991, le juge commissaire ordonna au notaire P. de déposer certains documents et ajourna la procédure au 14 octobre 1991.     Par ordonnance du 15 juillet 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 26 juillet 1991, le tribunal de Rome prononça la clôture de la faillite de la société G.     Le 12 septembre 1991, le requérant s'opposa à cette décision devant la cour d'appel de Rome et demanda que la vérification des créances fût poursuivie. Il observa notamment que la clôture de la faillite avait été prononcée avant que le juge commissaire pût examiner les documents que le notaire P. avait été invité à déposer.       Par ordonnance du 6 février 1992, la cour d'appel déclara le recours en opposition du requérant irrecevable car tardif.     Le 22 juillet 1992, le requérant se pourvut en cassation.     Par arrêt du 16 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mars 1995, la Cour de cassation cassa la décision litigieuse et indiqua la cour d'appel de Rome comme juridiction de renvoi. Elle observa que la suspension des délais de procédure pendant la période des vacances judiciaires (notamment du 1er août au 15 septembre) était applicable au recours introduit par le requérant, dont la tardiveté devait, par conséquent, être exclue.     Par ordonnance du 17 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 30 novembre 1995, la cour d'appel rejeta la demande du requérant. Elle nota que la réouverture de la faillite aurait pu être prononcée seulement dans les cas de répartition totale ou d'insuffisance de l'actif, tandis qu'en l'espèce la faillite avait été close pour manque de créances («   mancanza di massa passiva   »).     Le 25 janvier 1996, le requérant se pourvut en cassation.     Par arrêt du 25 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 6 mars 1997, la Cour de cassation cassa la décision litigieuse et indiqua la cour d'appel de Rome comme juridiction de renvoi. Elle observa que le recours introduit par le requérant devait se qualifier de «   demande de poursuite de la procédure de vérification des créances   » («   domanda di prosecuzione della procedura concorsuale   ») et non de «   demande de réouverture de la faillite   » («   domanda di riapertura del fallimento   »).     Par ordonnance du 27 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 3 juillet 1997, la cour d'appel rejeta le recours du requérant au motif que l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure de vérification des créances n'était pas de nature à empêcher la clôture de la faillite.     Le 27 avril 1998, le requérant se pourvut encore une fois en cassation. D'après les informations fournies par le requérant le 18 juin 1998, la procédure était, à cette date, encore pendante.   GRIEF     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l'iniquité de la procédure qu'il a entamée devant le tribunal de Rome.   EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée et de l'iniquité de la procédure qu'il a entamée devant le tribunal de Rome. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)   qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil   ».   a)   Dans la mesure où le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure, la Commission observe que celle-ci était au 18 juin 1998 encore pendante devant la Cour de cassation. Partant cette partie du grief est prématurée.     Il s'ensuit que la requête est sur ce point manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.   b)   Quant à la durée de la procédure, la Commission observe que celle-ci a débuté le 12 janvier 1991 et était au 18 juin 1998 encore pendante devant la Cour de cassation. A cette date, elle avait déjà duré plus de sept ans et cinq mois.     La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).     La Commission constate tout d'abord que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière.     Quant au comportement du requérant, l'on ne saurait le tenir pour responsable d'aucun délai dans le déroulement des instances.     La Commission observe ensuite que la durée des démarches qui se sont déroulées devant le tribunal de Rome et la cour d'appel de Rome n'a pas été excessive. Il en va de même en ce qui concerne la deuxième et troisième procédure en cassation, qui ont duré respectivement du 25 janvier 1996 au 6 mars 1997 et du 27 avril au 18 juin 1998. Quant à la première procédure en cassation, la Commission relève une importante période d'inactivité du 22 juillet 1992 (date de l'introduction du pourvoi) au 16 février 1995 (date du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation), ce qui a entraîné un retard de plus de deux ans et six mois.     La Commission considère que ce laps de temps pourrait sembler de prime abord excessif. Toutefois, si on le rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure, il apparaît tolérable.     Conformément à sa jurisprudence en la matière et eu égard au fait que sept juridictions ont été appelées à connaître du litige, la Commission estime que la durée de la procédure n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Cesarini c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-B, p. 26, par. 20 et Katte Klitsche de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39, par. 61-62).     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.       Par ces motifs, la Commission, à la majorité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.           M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                          Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1022DEC004178598
Données disponibles
- Texte intégral