CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1026DEC004369598
- Date
- 26 octobre 1998
- Publication
- 26 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TRECHSEL, Président       M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER           H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS           E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV         M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;           Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 4 septembre 1998 par Iñaki LOPEZ DE BERGARA contre la France et enregistrée le 1er octobre 1998 sous le N° de dossier 43695/98 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant espagnol d'origine basque né en 1962. Au moment de l'introduction de sa requête il se trouvait incarcéré au centre pénitentiaire d'Uzerche (France). Devant la Commission, il est représenté par M. Didier Rouget, maître de conférences de droit public à Paris.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant expose qu'alors qu'il se trouvait en France pour fuir la répression en Espagne, il fut arrêté le 3 octobre 1987 par la police française puis déporté vers le Venezuela suite à un arrêté d'expulsion pris à son encontre par les autorités françaises. De retour en France, après son expulsion du Venezuela, il fut remis à la police espagnole au poste frontière de Biriatou le 2 novembre 1987. Le requérant soutient qu'une fois remis à la police espagnole, il fit l'objet de tortures et de mauvais traitements. En mai 1990, après trois ans en détention provisoire, il obtint une mise en liberté provisoire jusqu'à son procès. Toutefois, il s'enfuit en France à une date non précisée. Le 16 décembre 1993, le requérant fut arrêté par la gendarmerie. Le 20 décembre 1995, le tribunal de grande instance de Paris condamna le requérant à la peine de six ans de prison pour association de malfaiteurs.     Le 2 septembre 1998, le requérant se mit en grève de la faim pour ne pas être expulsé vers l'Espagne. Le 8 octobre 1998, le requérant fut admis à l'hôpital de Fresnes. Le 10 octobre 1998, le requérant fut expulsé de France et remis à la police espagnole qui, par ambulance, le transféra à Madrid où le juge d'instruction N° 1 de l'Audiencia Nacional ordonna son placement en détention provisoire.     Dans l'intervalle, le requérant avait formé le 29 septembre 1998 un recours auprès du tribunal administratif de Limoges contre la décision d'expulsion ainsi qu'une demande de sursis à exécution de la mesure. Le requérant souligne toutefois que ce recours n'a pas de caractère suspensif et dès lors ne peut être considéré comme un recours efficace, au sens de l'article 26 de la Convention.   GRIEFS     Le requérant s'est plaint qu'en cas de renvoi vers l'Espagne, il risquerait d'être soumis par les forces de sécurité espagnoles à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, contraires à l'article 3 de la Convention. Le requérant souligne qu'en 1987 lorsqu'il fut expulsé pour le première fois, il a déjà subi de tels traitements. A l'appui de son grief, le requérant se réfère à plusieurs rapports   d'organisations non gouvernementales indépendantes comme Amnesty International et l'association pour la Prévention de la Torture ainsi qu'au rapport du Comité européen pour la prévention de la torture (ci-après CPT).     Il allègue également la violation de l'article 5 par. 1 f) de la Convention,   considérant que son transfert forcé vers l'Espagne constitue en réalité une «   extradition déguisée   » visant à sa détention et à sa condamnation dans ce pays.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 4 septembre 1998 et enregistrée le 1er octobre 1998.     Le 4 septembre 1998, le requérant sollicita l'application de l'article 36 du Règlement intérieur afin que le gouvernement français ne procède pas à son éloignement vers l'Espagne. Le 1er octobre 1998, le Président en exercice de la Commission décida qu'il n'y avait pas lieu d'accéder à cette demande. Par ailleurs, en application de l'article 46 du Règlement intérieur de la Commission, le Gouvernement fut informé par courrier du 2 octobre 1998 de l'introduction de la requête.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint que la mesure d'expulsion vers l'Espagne, si elle était mise en œuvre, emporterait des risques qu'il soit soumis par les forces de sécurité espagnoles à la torture et à des traitements inhumains ou dégradants, contraires à l'article 3 de la Convention, ainsi rédigé :     «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants.   »     La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de l'épuisement des voies de recours internes dès lors que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour les motifs exposés ci-après.     La Commission rappelle d'abord que les Etats contractants ont, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités y compris la Convention, le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (voir Cour eur. D.H., arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215, p. 34, par. 102).     Cependant, le renvoi d'un étranger par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'article 3, donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le reconduit vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3. En pareil cas, cette disposition implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (voir Cour eur. D.H., arrêts Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35, par. 90-91, Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991 série A n° 201, p. 28, par. 69-70, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni précité, p. 34, par. 103, Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996, p. 1853-1855, par. 73-74 et 80, Ahmed c. Autriche du 17 décembre 1996, Recueil, p. 2206, par. 39, H.L.R. c. France du 29 avril 1997, Recueil, p. 757, par. 33-34 et D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil, p. 791-792, par. 46).     Il échet en outre de rappeler que l'article 3, qui consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (voir l'arrêt Soering précité, p. 34, par. 88), prohibe en termes absolus la torture ou les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les agissements de la victime (voir les arrêts Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 163, Chahal c. Royaume-Uni précité, p. 1855, par. 79, Ahmed précité, p. 2206-2207, par. 40-41, H.L.R. c. France précité, p. 757, par. 35, D. c. Royaume-Uni précité, p. 792, par. 47, et récemment Aydin c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil, p. 1891, par. 81).     Lorsqu'un Etat contractant éloigne de son territoire un étranger, il engage sa responsabilité au titre de l'article 3 de la Convention, dans la mesure où il l'expose directement à un risque sérieux de traitements contraires à cet article.     En l'espèce, la Commission constate que l'Etat espagnol en adhérant à la Convention s'est engagé à respecter les droits y inclus, notamment son article 3. Il a également reconnu le droit au recours individuel prévu par cette Convention.     La Commission rappelle que, pour contrôler l'existence du risque de mauvais traitements, il faut se référer par priorité aux circonstances dont l'Etat en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l'expulsion, même si les organes de la Convention peuvent tenir compte de renseignements ultérieurs (cf., mutatis mutandis, N° 25342/94, déc. 4.9.95, D.R. 82, p. 134).     A cet égard, la Commission note que, d'après un rapport du CPT concernant l'Espagne publié en 1996, l'infliction de la torture et des mauvais traitements graves par les forces de sécurité n'est plus une pratique courante en Espagne, même si, au vu des allégations faites, il serait prématuré de conclure que l'utilisation de ces méthodes a été éradiquée en Espagne. D'autres organes internationaux, notamment le Comité des Nations Unies contre la torture et le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies, se sont déclarés préoccupés par la situation en Espagne à cet égard.     La Commission estime que le seul fait de l'appartenance du requérant au mouvement indépendantiste basque ne saurait suffire pour amener les autorités françaises à considérer que le requérant courrait en Espagne un sérieux risque d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. La Commission constate que le requérant n'a pas demandé à bénéficier du statut de réfugié politique en France. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait utilisé les voies de recours existantes en Espagne pour dénoncer les supposés mauvais traitements qu'il aurait subis à la suite de son expulsion en 1987.     Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que, dans les circonstances de l'espèce, il apparaît difficile de conclure qu'au moment où la mesure d'expulsion a été prise et exécutée par les autorités françaises, il existait des raisons sérieuses de croire que le requérant serait soumis, en Espagne, à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention (cf. N° 32829/96, déc. 12.1.98, D.R. 92, p. 99).     Par ailleurs, la Commission note que le requérant a été remis entre les mains de la police espagnole qui l'a immédiatement transféré en ambulance à Madrid où le juge d'instruction N° 1 de l'Audiencia Nacional a ordonné son placement en détention provisoire. La Commission note que le requérant ne s'est pas plaint d'avoir subi de mauvais traitements durant son transfert à Madrid.       La Commission parvient ainsi à la conclusion que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   2.   Le requérant, invoquant l'article 5 par. 1 f), de la Convention, considère que son transfert forcé vers l'Espagne constitue en réalité une «   extradition déguisée   » visant à sa détention et à sa condamnation dans ce pays.     Les dispositions pertinentes de l'article 5 se lisent ainsi :     «   1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:       (...)       f.   s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.     (...)   »     La Commission, ayant procédé à un examen approfondi des pièces du dossier, n'a décelé aucun élément susceptible d'étayer la thèse du requérant, selon laquelle son transfert vers l'Espagne aurait visé un objectif autre que celui de mettre à exécution l'arrêté d'expulsion pris à son encontre après qu'il eut purgé sa peine de prison en France. En particulier, il n'a pas été démontré que c'est à la demande des autorités espagnoles que le requérant a été expulsé à destination de ce pays (cf. N° 32829/96, déc. 12.1.98, D.R. 92, p. 112).     La Commission estime dès lors que le grief du requérant, tiré de l'article 5 de la Convention, ne repose sur aucun moyen de preuve sérieux. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, par application de l'article 27 par. 2 de la Convention .     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                 M. de SALVIA                                      S. TRECHSEL          Secrétaire                                                   Président       de la Commission                                   de la Commission        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 26 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1026DEC004369598
Données disponibles
- Texte intégral