CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 26 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1026REP002612895
- Date
- 26 octobre 1998
- Publication
- 26 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
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ÇE. et F. ÇA.     contre       Turquie           RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 26 octobre 1998) 26128/95   - i -             TABLE DES MATIERES         Page         INTRODUCTION     1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS     3   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE     4             INTRODUCTION       1.   Le présent rapport concerne la requête N° 26128/95 introduite le 23 décembre 1994 par Y. Çe. et F. Ça. contre la Turquie, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 5 janvier 1995 sous le N° de dossier 26128/95.   2.   Les requérants étaient représentés devant la Commission par Maître Selahattin Kaya, avocat au barreau d'Ankara.   3.   Le gouvernement défendeur était représenté par son agent.   4.   Le 7 avril 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne les griefs des requérants tirés d'une atteinte au droit à la vie et de l'absence de recours effectif. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :   "Dans le cas où la Commission retient la requête :   a.   afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;   b.   elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention."   5.   Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le 26 octobre 1998 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.     6.   Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :       MM.   S. TRECHSEL, Président     M.P. PELLONPÄÄ     E. BUSUTTIL     G. JÖRUNDSSON     A.S. GÖZÜBÜYÜK     A. WEITZEL     J.-C. SOYER     H. DANELIUS   Mme   G.H. THUNE   MM.   F. MARTINEZ     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     M.A. NOWICKI     I. CABRAL BARRETO     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     D. ŠVÁBY     G. RESS     A. PERENIÈ     C. BÎRSAN     P. LORENZEN     E. BIELIÛNAS       E.A. ALKEMA     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   MM.   R. NICOLINI     A. ARABADJIEV PARTIE I   EXPOSE DES FAITS   7.   Le premier requérant, ressortissant turc, né en 1934, réside dans le village de Yazla, Muş (Turquie). Il est le père de   S.Çe., décédé en mai 1992.     Le deuxième requérant, ressortissant turc, né en 1960, réside dans le même village. Il est le frère de V.Ça., décédé en mai 1992.   8.   Les   requérants   présentent la version suivante des faits :   9.   Le 27 mai 1992, V. Ça. et S. Çe. ainsi que trois autres villageois furent appréhendés par les forces de la gendarmerie locale et conduits au commandement de la gendarmerie de Muş.   10.   Les corps de ces cinq personnes furent ensuite retrouvés près du pont Murat. Des traces de torture furent décelées sur leurs corps.   11.   Le 2 juin 1992, les avocats des requérants portèrent plainte auprès du parquet de Muş contre les responsables du meurtre de V. Ça. et de S. Çe.   12.   Le 4 décembre 1992, le parquet de Muş rendit une ordonnance de non-lieu, au motif que, faute de pouvoir déclencher une instruction, les responsables des faits n'avaient pu être identifiés.   13.   Suite à l'opposition formée par les requérants, le président de la cour d'assises de Bitlis annula cette ordonnance de non-lieu et renvoya l'affaire de nouveau devant le parquet de Muş.   14.   Le 26 avril 1993, le parquet de Muş se déclara incompétent ratione materiae et renvoya à son tour le dossier devant le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır.   15.   Les requérants prétendent que V. Ça. et S. Çe. ont été victimes d'une exécution extra-judiciaire commise par les forces de sûreté de l'Etat. Ils soutiennent que les autorités judiciaires se sont montrées hésitantes pour instruire un crime commis par les forces de sécurité et ont nié à tort leur compétence en la matière.   16.   Le Gouvernement expose les faits de la cause de la manière suivante :   17.   Lors de l'arrestation de V. Ça. et S. Çe. et de trois autres personnes se trouvant dans le minibus, plusieurs armes furent récupérées.   18.   Lors du transfert sur les lieux, les terroristes tirèrent sur les forces de l'ordre.   V. Ça., S. Çe. et trois autres personnes que les forces de l'ordre suivaient à une certaine distance, furent tués lors de l'affrontement.   19.   Selon le Gouvernement, l'investigation relative à la mort de V. Ça., S. Çe. est en cours devant le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır.   PARTIE II     SOLUTION ADOPTEE   20.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   21.   Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   22.   Entre le 23 juillet 1997 et le 19 août 1998, les parties échangèrent plusieurs lettres concernant la tentative   de règlement amiable et examinèrent une proposition émanant de la Commission.   23.   Le 19 février 1998, le Gouvernement a envoyé à la Commission la déclaration ci-dessous :     "En référence à votre lettre du 16 décembre 1997, j'ai l'honneur de vous informer que le Gouvernement turc est prêt à marquer son accord sur la proposition faite par la Commission, à verser, à titre gracieux, à chacun de deux requérants, la somme de 510 000 francs français, y compris les frais et dépenses du représentant, afin de parvenir à un réglement amiable dans le cadre de la requête N° 26128/95.     Il est bien entendu que cette offre serait faite à titre de réglement total et définitif, au plan interne et international, des griefs formulés dans la requête N° 26128/95."   24.   Par courrier du 19 mai 1998, l'avocat des requérants a indiqué l'accord de ceux-ci sur cette proposition.   25.   Réunie le 26 octobre 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement . Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.     Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           M. de SALVIA           S. TRECHSEL     Secrétaire           Président   de la Commission                   de la Commission      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 26 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1026REP002612895
Données disponibles
- Texte intégral