CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC003026196
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 27 octobre 1995 par V. G.   contre la France et enregistrée le 21 février 1996 sous le N° de dossier 30261/96 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant tunisien, né en 1947. Il est gérant de société et réside à Génac (Charente). Devant la Commission, il est représenté par Maître Jean-Claude Brissard, avocat au barreau d'Angoulême.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant fit l'objet de trois condamnations pénales suite à la commission de trois excès de vitesse d'au moins 40 km/h sur la vitesse maximale autorisée les 11 décembre 1993, 14 juillet et 28 août 1994. Les deux dernières infractions furent jugées par le tribunal de police d'Angoulême qui prononça deux jugements distincts le 17 novembre 1994. Ne contestant pas la réalité des faits qui lui étaient reprochés, le requérant n'interjeta pas appel des décisions l'ayant condamné.     A la suite de chacune des condamnations précitées, le permis de conduire du requérant fut amputé de droit et de façon automatique de quatre points, ce qui entraîna, après la troisième condamnation, la réduction à zéro du nombre de points affectés au permis de conduire.     Le 9 mai 1995, le conseil du requérant forma un recours amiable auprès du ministre de l'Intérieur, qui fut rejeté par courrier en date du 24 août 1995.     Le 16 août 1995, le requérant se vit notifier une décision en date du 23 mars 1995 émanant de la préfecture d'Angoulême et prononçant l'annulation de son permis de conduire. Le requérant ne recourut pas contre cette décision devant les juridictions administratives.     GRIEFS   1.   Le requérant se plaint que le retrait systématique et automatique de points du permis de conduire sans possibilité de recours devant un organe judiciaire effectif l'a privé du droit à un «   tribunal   » indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.   Le requérant, invoquant l'article 13 de la Convention, se plaint en outre de ne pas disposer en droit français d'un recours lui permettant de faire valoir ses droits garantis par la Convention.   3.   Le requérant estime enfin que la suspension administrative de permis de conduire est une peine   qui vient s'ajouter à celle prononcée par le juge judiciaire, ce qui constituerait une atteinte à l'article 4 du Protocole N° 7 à la Convention.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint que le retrait systématique et automatique de points du permis de conduire sans possibilité de recours devant un organe judiciaire effectif l'a privé du droit à un «   tribunal   » indépendant et impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, ainsi libellé :       «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   »     La Commission relève tout d'abord que dans son arrêt Malige contre la France, la Cour européenne conclut à l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention à des procédures ayant comme conséquence le retrait de points du permis de conduire (Cour eur. D.H., arrêt Malige c. France du 23 septembre 1998, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1998, par. 34-40).     S'agissant par ailleurs de la question de savoir s'il existe dans l'ordre interne un contrôle juridictionnel suffisant concernant la mesure litigieuse au regard de l'article 6 par. 1, la Cour estima qu'un contrôle suffisant au regard de la Convention se trouvait incorporé dans la décision pénale de condamnation prononcée à l'encontre de M. Malige, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'un contrôle séparé supplémentaire de pleine juridiction portant sur le retrait de points (arrêt Malige c. France précité, par. 50). En particulier, la Cour nota que M. Malige avait pu contester devant les juridictions pénales (tribunal de police et cour d'appel) la réalité de l'infraction pénale consistant dans l'excès de vitesse, et soumettre aux juges répressifs tous les moyens de fait et de droit qu'il a estimés utiles à sa cause, sachant que sa condamnation entraînerait en outre le retrait d'un certain nombre de points (arrêt Malige c. France précité, par. 48).     Or, dans le cas d'espèce, la Commission note que les infractions reprochées au requérant, à savoir des excès de vitesse, ont été sanctionnées à l'issue de deux procédures devant le tribunal de police, dont le requérant ne conteste pas le caractère contradictoire, et qui aboutit à des jugements contre lesquels le requérant n'estima pas utile de recourir.     En outre, il n'est non plus contesté que le requérant n'ignorait pas que chacun des excès de vitesse commis entraînerait la perte de quatre points de son permis de conduire et l'annulation de ce dernier en cas de perte de la totalité des douze points y figurant.     Dans ces conditions, la Commission estime que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours à sa disposition en droit français, au sens de l'article 26 de la Convention.     Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint en outre de ne pas disposer en droit français d'un recours lui permettant de faire valoir ses droits garantis par la Convention. Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :     «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   »     La Commission estime, compte tenu notamment de sa conclusion relative à l'article 6 par. 1, que le requérant n'a pas démontré qu'il n'existait pas en droit français un recours effectif au sens de l'article 13, lui permettant de faire valoir devant les juridictions internes ses droits garantis par la Convention.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint enfin d'avoir été puni pénalement à deux reprises pour la même infraction, à savoir d'abord par le juge judiciaire et ensuite par le préfet. Il invoque l'article 4 du Protocole N° 7 à la Convention qui prévoit notamment :     «   Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions d'un même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (...).   »     La Commission relève que le requérant n'a pas recouru contre les décisions du tribunal de police d'Angoulême du 17 novembre 1994.     Par conséquent, faute d'épuisement des voies de recours internes, la Commission relève que les ordonnances pénales du tribunal de police ne peuvent être considérées comme des «   jugements définitifs   » au sens de l'article 4 du Protocole N° 7 (voir N° 26326/95, déc. 21.1.97).     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.       Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,       DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             M.-T. SCHOEPFER                                          J.-C. GEUS          Secrétaire                                                         Président    de la Deuxième Chambre                         de la Deuxième Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC003026196
Données disponibles
- Texte intégral