CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC003287196
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 12 juin 1996 par Walter MUNSCH contre la France et enregistrée le 5 septembre 1996 sous le N° de dossier 32871/96 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :           EN FAIT     Le requérant, de nationalité française, est domicilié à Paris. Devant la Commission, il est représenté par Maître Yannick Rio, avocat à la Cour au barreau de Rouen.     Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 14 janvier 1994, le requérant fut contrôlé en agglomération roulant à la vitesse de 85 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée était, à cet endroit, de 50 km/h.     Il fut cité à comparaître devant le tribunal de police.     Par jugement du 16 septembre 1994, le tribunal de police de Paris déclara le requérant coupable de l'infraction d'excès de vitesse et le condamna à une amende de 1 500 F. Le tribunal rejeta l'exception de nullité du requérant tirée de la violation de la Convention du fait du système de permis à points.     Par arrêt du 9 mai 1995, la cour d'appel de Paris confirma le jugement en toutes ses dispositions, après avoir rejeté l'exception de nullité précitée.     Le même jour, le requérant se pourvut en cassation par le biais de son avocat au barreau de Rouen.     Par arrêt du 22 août 1995, la Cour de cassation déclara son pourvoi irrecevable, pour le motif suivant :     «   (...) le pourvoi contre l'arrêt attaqué du 9 mai 1995 a été déclaré le même jour par un avocat au barreau de Rouen, lequel a fait joindre à l'acte du greffier une lettre en date du 5 mai 1995 signée de Walter Munsch et chargeant ledit avocat 'de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 9 mai 1995 par la cour d'appel de Paris' ;     Attendu qu'une telle lettre visant une décision de justice non encore prononcée, partant indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de l'article 576 [du Code de procédure pénale]     D'où il suit qu'en application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; (...).   »     L'arrêt fut notifié au requérant le 15 janvier 1996.     L'infraction d'excès de vitesse déclarée ainsi établie, entraîna le retrait automatique de trois points du permis de conduire.     Selon l'article 576 du Code de procédure pénale :     «   La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou (...) par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier (...).   »     Selon la jurisprudence de la Cour de cassation sur cet article :     «   une lettre visant une décision de justice non encore prononcée, partant indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial   » (Crim. 20 février 1992 : Dr. pénal 1992, n° 165 ; Bull. 79).   GRIEFS   1.   Le requérant estime que l'irrecevabilité de son pourvoi en cassation a violé son droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint que le régime répressif de l'excès de vitesse méconnaît le principe de légalité qui s'impose en matière pénale. Il invoque les articles 6 par. 2 et 7 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint que le système du permis de conduire à points emportant le retrait systématique et automatique de points est contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant estime que l'irrecevabilité de son pourvoi en cassation a violé son droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 par. 1 de la Convention, qui dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »     Le requérant explique qu'il a bien régularisé son pourvoi dans le délai de cinq jours imparti par le droit interne, après avoir dûment mandaté son avocat dans les formes requises. Il en conclut que la décision de la Cour de cassation, qui a déclaré son pourvoi irrecevable, constitue une entrave excessive à son droit d'accès à un tribunal.     La Commission rappelle que le «   droit d'accès à un tribunal   » n'est pas absolu ; il se prête à des limitations implicitement admises, notamment pour les conditions de recevabilité d'un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l'Etat, qui jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable d'une manière ou à un point tels que son droit d'accès à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. Afin de déterminer si tel ne fut pas le cas en l'espèce, la Commission recherchera d'abord si les modalités d'exercice du pourvoi en cassation pouvaient passer pour prévisibles aux yeux d'un justiciable et, partant, si la sanction de leur non-respect n'a pas méconnu le principe de proportionnalité (voir Cour eur. D.H., arrêt Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 12-13, par. 40-42).     En l'espèce, la Commission relève que les conditions de recevabilité du pourvoi en cassation en matière civile, pour les litiges tels celui de l'espèce, ressortent clairement des dispositions légales applicables, ainsi que de la jurisprudence constante en la matière.     En particulier, la Commission estime que les règles relatives aux formes du pourvoi sont suffisamment claires et prévisibles pour le requérant, tant au vu du libellé de l'article 576 du Code de procédure pénale, que de la jurisprudence, ancienne et aisément accessible, et présentant une clarté et une cohérence suffisantes (voir, a contrario, Cour eur. D.H., arrêt de Geouffre de la Pradelle c. France du 16 décembre 1992, série A n° 253-B et arrêt Bellet c. France du 4 décembre 1995, série A n° 333-B).     Par ailleurs, vu la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit, la Commission peut admettre qu'un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant cette juridiction, notamment en ce qui concerne les formalités relatives au mandat spécial de représentation, sans que l'on puisse pour autant considérer que ce formalisme constitue une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l'article 6 par. 1 de la Convention.     Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.     2.   Le requérant se plaint que le régime répressif de l'excès de vitesse méconnaît le principe de légalité qui s'impose en matière pénale. Il invoque l'article 6 par. 2 qui garantit la présomption d'innocence et l'article 7 de la Convention qui dispose :     «   1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.     2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.   »     A supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 de la Convention, la Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que le texte répressif sur lequel repose la condamnation du requérant remplit les conditions d'accessibilité et de prévisibilité exigées par l'article 7 de la Convention (N° 26135/95, Malige c. France, déc. du 5 juillet 1995).     De plus, pour autant que le requérant invoque l'article 6 par. 2 de la Convention dans la mesure où il aurait été sanctionné pour la commission d'une infraction qui n'était pas légalement établie, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Commission n'a décelé l'apparence d'aucune violation de cette disposition.     Dans ces conditions, la Commission estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint que le système du permis de conduire à points emportant le retrait systématique et automatique de points est contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention précité.     La Commission rappelle que, saisie de cette question, la Cour européenne a conclu à la non-violation de l'article 6 précité, au motif notamment que :     «   (...) A l'instar de la Commission, la Cour estime donc qu'un contrôle suffisant au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention se trouve incorporé dans la décision pénale de condamnation prononcée à l'encontre de M._Malige, sans qu'il soit nécessaire de disposer d’un contrôle séparé supplémentaire de pleine juridiction portant sur le retrait de points. Par ailleurs, le requérant pourra introduire un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative afin de faire contrôler que l'autorité administrative a agi à l'issue d’une procédure régulière.     La Cour en conclut, avec la Commission, que l'intéressé a bénéficié dans l'ordre interne d’un contrôle juridictionnel suffisant concernant la mesure litigieuse au regard de l'article 6 par. 1 (...).   » (Cour eur. D.H., arrêt Malige c. France du 23 septembre 1998, à paraître au Recueil des arrêts et décisions 1998, par. 50 et 51).     La Commission estime que ce raisonnement s'applique à l'espèce, le requérant ayant pu contester la réalité de l'infraction devant le tribunal de police de Paris puis devant la cour d'appel de Paris sous le contrôle de la Cour de cassation.     Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                    M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC003287196
Données disponibles
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