CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC003488197
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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LOUCAIDES     B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 15 avril 1996 par le requérant   contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997 sous le numéro de dossier 34881/97 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 septembre 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 21 octobre 1997 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :       EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1959 et résidant à Guidonia (Rome). Il est représenté devant la Commission par Maître Marcello Marini, avocat à Rome.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Par jugements du juge d'instance de Tivoli du 27 mars 1974, et du tribunal de Rome du 20 avril 1978, le père du requérant fut condamné à libérer, avec sa famille, un immeuble loué par l'armée.     Le 22 novembre 1985, l'administration des finances ("l'Intendenza di Finanza") notifia au père du requérant une mise en demeure de libérer les lieux. Le 11 décembre 1985, l'administration des finances ordonna au père du requérant de libérer les lieux dans les dix jours faute de quoi l'expulsion se ferait avec l'assistance de la force publique.     Le 23 décembre 1985, le père du requérant intenta un recours devant le tribunal administratif régional du Latium afin d'obtenir la suspension et l'annulation de cet ordre de libérer les lieux notifié par l'administration des finances qui n'était, d'après le père du requérant, pas compétente à agir puisque seul le ministre de la défense était compétent et concerné en tant que propriétaire. Le 28 décembre 1985, le père du requérant déposa au greffe une demande de fixation de la date de l'audience. Par ordonnance du 22 janvier 1986, le tribunal administratif fit droit à la demande de suspension de l'exécution de l'expulsion pour une durée de six mois.     Le 17 février 1986, le père du requérant décéda. Par acte notifié à l'administration le 26 juin 1986, et déposé au greffe du tribunal administratif le 2 juillet 1986, la mère et la soeur du requérant informèrent le tribunal de la mort du père et demandèrent la suspension de l'exécution de l'expulsion. Par ordonnance du 29 juillet 1986, le tribunal administratif demanda aux pompiers de vérifier que l'immeuble ne présentait pas de risques pour la sécurité des personnes et fit droit à la demande de suspension de l'exécution de l'expulsion. Le 23 août 1986, les pompiers informèrent le tribunal administratif que l'immeuble en question avait été démoli en juillet 1986. D'après les informations fournies par le requérant l'expulsion eut lieu le 8 juillet 1986.     Le 15 octobre 1986, le ministre de la défense, ministre directement concerné d'après le requérant, ordonna, en exécution du jugement du 27 mars 1974, aux héritiers du père du requérant de libérer les lieux dans les dix jours faute de quoi l'expulsion se ferait avec l'assistance de la force publique.     Le 5 janvier 1996, le tribunal communiqua au conseil du père du requérant qu'une audience avait été fixée au 28 février 1996. Le 26 février 1996, le requérant se constitua dans la procédure nationale en tant qu'héritier. L'audience prévue pour le 28 février 1996 fut renvoyée d'office au 5 février 1997. L'administration se constitua dans la procédure en déposant des documents mais sans présenter de mémoire. Par jugement du 5 février 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 21 avril 1997, le tribunal constata que le demandeur était décédé, que la procédure avait été reprise par le requérant en tant qu'héritier, que l'immeuble avait été détruit et déclara que le recours était par conséquent irrecevable pour défaut d'intérêt.     Le requérant interjeta appel devant le Conseil d'Etat le 5 juillet 1997. Selon les informations fournies par le conseil du requérant le 25 novembre 1997, la procédure était à cette date encore pendante.   GRIEFS     Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure qu'il a entamée devant le tribunal administratif régional du Latium.     Le requérant se plaint également d'un déni de justice dans la mesure où l'administration a passé outre l'ordonnance de suspension de l'exécution du tribunal administratif en expulsant le requérant et sa famille de l'immeuble et en démolissant l'immeuble. Il estime ne pas avoir eu un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 15 avril 1996 et enregistrée le 11 février 1997.     Le 2 juillet 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 septembre 1997 et le requérant y a répondu le 21 octobre 1997.   EN DROIT   1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 décembre 1985 et était encore pendante au 25 novembre 1997.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, d'un peu plus de onze ans et onze mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention).     Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il souligne que le procès s'est interrompu du fait du décès du père du requérant conformément à l'article 24 de la loi n° 1034 du 6 décembre 1971 et que l'affaire ne pouvait pas être tranchée avant la reprise de la procédure par le requérant le 26 février 1996. Il estime qu'en ce qui concerne le requérant la durée de la procédure ne peut être considérée qu'à partir de la date de sa constitution.     La Commission note que le requérant s'est constitué dans la procédure après avoir eu connaissance de la date de l'audience fixée par le tribunal afin de pouvoir faire valoir ses arguments. Il ne ressort pas des observations du Gouvernement la raison pour laquelle, si la procédure était bien interrompue, une date d'audience avait été fixée et notifiée au conseil du père du requérant.     La Commission relève ensuite qu'en ce qui concerne la date initiale à prendre en considération selon la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière, il convient de distinguer si le requérant est intervenu dans la procédure interne en son nom propre ou en tant qu'héritier. Lorsque le requérant est intervenu dans la procédure nationale en son nom propre, c'est à cette date que la période à prendre en considération commence à courir, alors que, lorsque le requérant se constitue nationale en tant qu'héritier, il peut se plaindre de toute la durée de la procédure (voir, arrêts Cour eur. D.H., Pandolfelli et Palumbo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 231-B, p. 16, par. 2 et X c. France du 31 mars 1992,   série   A n° 234-C, p. 89, par. 26, et en dernier lieu N° 36636/97, déc. 10.3.98, et A. I. c. Italie, rapport Comm. 10.3.98, par. 11, non publiés). Partant, le requérant étant intervenu dans la procédure en tant qu'héritier de son père, il peut se prétendre «   victime   » de la durée de toute la procédure.     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.   Le requérant se plaint également d'un déni de justice dans la mesure où l'administration a passé outre l'ordonnance de suspension de l'exécution du tribunal administratif en expulsant le requérant et sa famille de l'immeuble et en démolissant l'immeuble. Il estime ne pas avoir eu un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention.     La Commission rappelle que l'article 13 reconnaît à toute personne dont les droits et libertés garantis par la Convention ont été violés le droit à un recours effectif devant une instance nationale. Cet article ne peut par ailleurs être invoqué isolément.     Quant à ce grief, la Commission constate que la procédure litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales et que par conséquent ce grief est prématuré.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.     En conséquence, la Commission, à l'unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée de la procédure engagée le 23 décembre 1985 devant le tribunal administratif régional du Latium, tous moyens de fond réservés ;     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO         M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                                       de la Première Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC003488197
Données disponibles
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