CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC003765897
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s3D66DD5D { width:15.98pt; display:inline-block } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .sCC843BA8 { width:25.33pt; display:inline-block } .s894696E7 { width:4pt; display:inline-block } .s9A1B738E { width:7.31pt; display:inline-block } .s61D96276 { width:6.61pt; display:inline-block }   SUR LA RECEVABILITÉ           de la requête N° 37658/97         présentée par J.A., R.A. et P.M.         contre l'Italie         __________       La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 21 août 1997 par J.A., R.A. et P.M. contre l'Italie et enregistrée le 4 septembre 1997 sous le N° de dossier 37658/97 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Les requérants sont trois ressortissants français nés respectivement en 1930, 1924 et 1943. Le premier et le troisième requérants résident à Marseille, le deuxième réside à Londres.     Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Giuseppe Minieri, avocat au barreau de Milan.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     En 1993, le parquet de Trani ouvrit une enquête sur un trafic international d'huile d'olive.     Le 12 juillet 1993, le ministère public de Trani demanda au juge de l'enquête préliminaire (GIP) de Trani de mettre sous écoutes téléphoniques le poste téléphonique du premier requérant. Le 13 juillet 1993, le GIP de Trani autorisa le ministère public à effectuer les écoutes. En 1994 et 1995, plusieurs rapports de police concernant les requérants furent transmis au parquet de Trani.     Le 26 avril 1996, le ministère public de Trani inscrivit le nom des requérants dans le registre des personnes faisant l'objet de poursuites pénales ("registro degli indagati") et demanda au GIP d'ordonner leur mise en détention provisoire. Les requérants étaient soupçonnés d'association de malfaiteurs, de contrebande d'huile d'olive, de fraude fiscale et d'escroquerie.     Par décision du 12 juillet 1996, le GIP de Trani ordonna la mise en détention provisoire des requérants et de quinze co-prévenus. Cette décision ne fut pas exécutée à l'encontre des requérants.     A une date non précisée, certains co-prévenus introduisirent un recours tendant à obtenir la remise en liberté.     Par décision du 5 août 1996, le tribunal de Bari accueillit le recours des co-prévenus et annula la décision du GIP de Trani. Le ministère public se pourvut en cassation.     Le 27 septembre 1996, les requérants introduisirent un recours devant le tribunal de Bari, demandant à pouvoir bénéficier de la décision du 5 août 1996 rendue à l'égard des co-prévenus, en application du principe de l'extension du recours ("effetto estensivo dell'impugnazione").     Par décision du 14 octobre 1996, le tribunal de Bari rejeta le recours des requérants, estimant qu'en l'occurrence ils ne pouvaient pas bénéficier de la décision du 5 août 1996, celle-ci ayant été attaquée par le ministère public devant la Cour de cassation et n'ayant donc pas acquis force de chose jugée.     Les requérants se pourvurent en cassation. Ils faisaient valoir notamment que la décision ordonnant la mise en détention provisoire devait être considérée comme non efficace à leur égard, en raison de la décision du 5 août 1996 et au motif que leur noms avaient été inscrits tardivement dans le registre des personnes faisant l'objet de poursuites.     Par décision du 27 février 1997, la Cour de cassation rejeta le recours des requérants. La Cour estima que le tribunal de Bari avait à juste titre nié l'application de la décision du 5 août 1996 à l'égard des requérants et que l'inscription tardive de leurs noms dans le registre des personnes faisant l'objet de poursuites ne figurait pas parmi les causes de nullité de la mesure litigieuse.     La décision de la Cour de cassation fut déposée au greffe le 15 mai 1997.     GRIEFS   1.   Les requérants se plaignent qu'ils risquent de subir une détention arbitraire en Italie. De ce fait, ils seraient empêchés de se rendre dans ce pays. Ils allèguent la violation de l'article 5 de la Convention.   2.   Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent également du caractère inéquitable de la procédure pénale dont ils font l'objet, en raison de la non-inscription immédiate de leurs noms dans le registre des prévenus dès le début de l'enquête, en juillet 1993. Les requérants auraient été informés des accusations à leur encontre seulement en 1996 et ce au détriment des droits de la défense.   3.   Enfin, invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale.     EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent qu'ils risquent de subir une détention arbitraire en Italie. Ils allèguent la violation de l'article 5 de la Convention.     Les parties pertinentes de l'article 5 de la Convention se lisent ainsi :     «   1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans des cas spécifiques et selon les voies légales :     (...)     c)   s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;     (...)   ».     La Commission rappelle que les mots "la liberté et la sûreté" doivent être compris comme formant un tout et qu'ils visent la liberté physique ainsi que la liberté de ne pas être menacé ni d'être l'objet d'une arrestation et d'une détention arbitraires (N° 10871/84, déc. 10.7.86, D.R. 48 pp. 154, 155, 186).     La Commission note que les requérants ne sont pas privés de leur liberté au sens de l'article 5 de la Convention, la mesure ordonnant leur mise en détention provisoire n'ayant pas été exécutée.     La Commission estime que les requérants n'ont pas démontré qu'ils risquent de faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires en cas de déplacement en Italie. Elle note que la décision ordonnant la détention provisoire des requérants a été rendue en conformité avec les dispositions du code de procédure pénale italien et que celle-ci a été confirmée par les juridictions qui ont examiné les recours des requérants.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   2.   Les requérants se plaignent du caractère inéquitable de la procédure pénale à leur encontre. Ils allèguent la violation de l'article 6 de la Convention.     Les parties pertinentes de l'article 6 de la Convention se lisent ainsi :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).     (...)     3.   Tout accusé a droit notamment à :     a)   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;     b)   disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;     (...)   ».     La Commission note que la procédure à l'encontre des requérants est actuellement pendante.     A cet égard, la Commission rappelle que la conformité d'un procès aux normes fixées par l'article 6 de la Convention doit en principe être examinée sur la base de l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de celui-ci (voir N°12002/86, déc. 8.3.88, D.R. 55, p. 218, et Cour eur. D.H., arrêt Can c. Autriche du 30 septembre 1985, série A n°96, p. 15, par. 48).     Certes, on ne peut pas exclure qu'un élément déterminé de la procédure soit à ce point décisif qu'il permette de juger de l'équité du procès à un stade précoce (voir N° 8603/79, 8622/79 et 8629/79, déc. 18.12.80, D.R. 22, p. 147). Toutefois, en l'espèce aucun élément spécifique du dossier ne justifie que pareil examen soit fait avant la clôture de la procédure (voir N° 14505/89, déc. 12.1.91, D.R. 68, p. 200).     Dès lors, la Commission considère que les requérants ne sont pas fondés à alléguer la violation de l'article 6 de la Convention à ce stade de la procédure et que sur ce point la requête est prématurée. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens l'article 27 par. 2 de la Convention.   3.   Les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale dont ils font l'objet. Ils allèguent la violation de l'article 6 de la Convention.     L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   ».     La Commission rappelle qu'en matière pénale le délai raisonnable de l'article 6 par. 1 débute dès l'instant qu'une personne se trouve «   accusée   » au sens de cette disposition. L'accusation au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention peut se définir comme «   une notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale   » (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33, par. 73). En l'occurrence, la Commission considère que l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de ces derniers a certainement eu des répercussions importantes sur leur situation à partir du 26 avril 1996, date de l'inscription des noms des requérants dans le registre des personnes faisant l'objet d'une poursuite.     La procédure est toujours en cours.     Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).     La Commission estime que, dans les circonstances de la cause, la décision des requérants de ne pas se rendre en Italie et de se soustraire ainsi aux poursuites pénales engagées à leur encontre a eu des répercussions sur la durée de la procédure.     La Commission rappelle sa jurisprudence aux termes de laquelle «   la fuite d'un accusé a par elle-même des répercussions sur l'étendue de la garantie offerte par l'article 6 par. 1, quant à la durée de la procédure   » et «   il y a lieu de considérer que lorsqu'un accusé s'enfuit d'un Etat adhérant au principe de la prééminence du droit, il y a une présomption d'après laquelle il ne peut pas se plaindre d'une durée déraisonnable de la procédure pour la période postérieure à sa fuite, à moins qu'il ne fasse état de motifs suffisants de nature à faire écarter cette présomption   » (Ventura c. Italie, rapport Comm. 15.12.80, par. 197, D.R. 23, p. 36). La Commission a également décidé que, lorsqu'un accusé résidant à l'étranger décide de se soustraire à un procès ouvert dans un Etat adhérant au principe du droit, même après avoir été officiellement informé de l'ouverture du procès, il ne peut se plaindre de la durée de la procédure (cf. N° 14723/89, déc. 9.7.92, D.R. 73, pp. 81, 82, 88).     La Commission estime que cette jurisprudence s'applique au cas d'espèce. L'article 6 de la Convention n'exige pas des intéressés une coopération active avec les autorités judiciaires. Cependant leur comportement rappelé plus haut constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat défendeur et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l'article 6 par. 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle précité, p. 36, par. 82). La Commission note que les requérants n'ont fait état d'aucun motif valable de nature à écarter la présomption selon laquelle ils se soustraient à la justice italienne. Par ailleurs, ils n'ont pas démontré que les autorités judiciaires aient manqué de diligence dans la poursuite de l'affaire.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Pour ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE               M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                       Président   de la Première Chambre                   de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC003765897
Données disponibles
- Texte intégral