CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC003833397
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 1er août 1997 par I. R.V. contre l'Espagne et enregistrée le 28 octobre 1997 sous le N° de dossier 38333/97 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante espagnole, née le 24 août 1938 à Munich (Allemagne) et domiciliée à Madrid. Elle présente cette requête au nom de son défunt époux, décédé le 22 mai 1997.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l'affaire.     Par arrêté du ministère des Finances en date du 4 septembre 1981, publié au Journal officiel le 5 septembre 1981, étaient ordonnées la dissolution et la liquidation forcée de la société financière d'épargne «   Fidecaya S.A.   » dont l'époux de la requérante était le seul actionnaire.     A une date non précisée, l'époux de la requérante présenta, conformément aux articles 139 et suivants de la Loi du régime juridique de l'administration, une demande auprès de l'administration générale de l'Etat tendant au versement d'une indemnité au titre des préjudices subis en raison de la dissolution et de la liquidation de la société «   Fidecaya S.A.   ». Il faisait valoir notamment que, quelques mois avant la mise en liquidation de la société, il y avait engagé des sommes importantes en vue de redresser sa situation financière et que des solutions autres que la dissolution et mise en liquidation auraient pu être trouvées par l'administration.     En l'absence de réponse de l'administration,   l'époux de la requérante présenta le 17 février 1995 un recours contentieux-administratif auprès du Tribunal suprême.   Dans son mémoire, il souleva le moyen tiré de l'éventuelle responsabilité de l'administration (article 106 de la Constitution espagnole).   Par ailleurs, il sollicita l'administration de preuves au cas où l'administration réfuterait les faits.   L'administration, partie défenderesse, accepta dans son mémoire la plupart des faits alléguées par l'époux de la requérante.     Par décision (auto) du 15 février 1996, le Tribunal suprême rejeta la demande en vue de faire procéder à l'administration de preuves au motif que l'époux de la requérante n'avait pas précisé les points de fait devant faire l'objet d'offres de preuve. Contre cette décision, l'époux de la requérante présenta un recours en révision (recurso de súplica).   Par décision du 8 avril 1996, notifiée le 3 mai 1996, le Tribunal suprême confirma sa première décision.     Le 22 mai 1996, l'époux de la requérante présenta un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par décision du 27 janvier 1997, notifiée le 3 février 1997, la haute juridiction déclara le recours irrecevable considérant qu'il ne s'agissait pas d'une décision quant au fond.     Sur le fond, le Tribunal suprême, par arrêt contradictoire du   8 octobre 1996, rejeta le recours contentieux-administratif présenté le 17 février 1995. Le tribunal estima que l'arrêté ministériel du 4 septembre 1981 n'était pas entaché d'illégalité et trouvait sa justification dans la situation d'insolvabilité dans laquelle se trouvait la société «   Fidecaya S.A.   » ainsi que par le nombre de personnes affectées. En outre, le tribunal considéra que le préjudice   subi par l'époux de la requérante en raison des fonds qu'il avait apportés à la société dissoute faisait partie des obligations légales auxquelles il devait faire face en tant qu'actionnaire. En conséquence, le tribunal rejeta le recours.     Contre cette décision, l'époux de la requérante présenta le 15 novembre 1996 un recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel, invoquant le droit à un procès équitable (article 24 de la Constitution) et le principe de l'égalité (article 14 de la Constitution).       Par décision du 17 février 1997, le Tribunal Constitutionnel rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. La haute juridiction estima qu'il n'y avait pas eu atteinte aux droits de la défense dès lors que la majorité des faits allégués dans le recours avait été acceptée par l'administration et que les faits controversés étaient sans incidence sur le jugement prononcé. Par ailleurs, le Tribunal suprême avait répondu aux moyens allégués et amplement motivé son arrêt. Quant au grief tiré de l'article 14 de la Constitution, la juridiction constitutionnelle ne décela aucune apparence de violation.   B.   Eléments de droit interne   Constitution espagnole   Article 24 par. 1     «     Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux pour faire valoir ses droits et ses intérêts légitimes, sans qu'en aucun cas elle puisse être mise dans l'impossibilité de se défendre.   »   Article 106 par. 2     «     Les particuliers, selon les termes établis par la loi, ont le droit d'être indemnisés pour tout dommage causé à leurs biens et à leurs droits, sauf dans le cas de force majeure, chaque fois que ce dommage sera la conséquence du fonctionnement des services publics.   »   GRIEFS     La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint d'une prétendue atteinte à l'équité de la procédure en raison, d'une part, du rejet par le Tribunal suprême des offres de preuve soumises et, d'autre part, d'une insuffisance de motivation de l'arrêt sur le fond concernant le droit à se voir rembourser les sommes versées au capital de la société.     Invoquant l'article 14 de la Convention, elle se plaint également que son défunt époux a été victime d'une violation du principe de non-discrimination dans la mesure où, dans des affaires similaires, l'administration a été condamnée à verser une indemnisation.     EN DROIT   1.   La requérante se plaint d'une prétendue iniquité de la procédure. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, qui dispose notamment :       «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     La Commission rappelle que la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité.   La Commission renvoie à cet égard à une jurisprudence constante (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68 ; N° 12952/87, déc. 6.11.90, D.R. 67, p. 175 ; N° 13249/87, déc. 2.7.90, D.R. 66, p. 148).     Par ailleurs, elle rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche que lui attribue la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, revêtit un caractère équitable (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 20, par. 43 et Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, p. 21, par. 66).     En l'espèce, il échet de remarquer en premier lieu que le recours introduit par l'époux de la requérante a été rejeté au terme d'une procédure contradictoire dans le cadre de laquelle celui-ci fut en mesure de soumettre les allégations qu'il a estimées pertinentes à la défense de sa cause. Par ailleurs, l'arrêt litigieux est amplement motivée et raisonné   en droit et en fait.       La Commission constate également que le Tribunal Suprême s'est prononcé sur la pertinence des offres de preuves sollicitées par le biais de décisions motivées. Dès lors, le refus opposé par le Tribunal suprême à sa demande d'offres de preuve ne saurait être considéré comme contraire au principe de l'égalité des armes et, partant, comme ayant pu rendre la procédure inéquitable.       Pour ce qui est du grief tiré d'une prétendue insuffisance de motivation, la Commission rappelle que, selon un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent (cf. Cour eur. D.H., arrêt H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B, p. 35, par. 53). L'étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. C'est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 de la Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce (voir Cour eur. D.H., arrêt Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303-B, pp. 29-30, par. 27).     En l'occurrence, la requérante se plaint de ce que le Tribunal suprême n'a pas statué sur la demande de son époux tendant à se voir reconnaître le droit à être remboursé des sommes qu'il avait versées au capital de la société «   Fidecaya S.A.   » lorsqu'il devint actionnaire unique. Toutefois, à l'instar du Tribunal Constitutionnel, la Commission constate que dans son arrêt le Tribunal suprême estima que le préjudice subi par l'époux de la requérante du fait de la dissolution et mise en liquidation de la société faisait partie des obligations légales auxquelles il devait faire face en tant qu'actionnaire unique de ladite société. La Commission estime dès lors que le Tribunal suprême a dûment répondu au moyen allégué.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.   2.   La requérante se plaint également d'une atteinte au principe de non-discrimination. Elle invoque l'article 14 de la Convention, libellé en sa partie pertinente comme suit :     «     La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (...) toutes autres opinions (...).   »     Dans la mesure où la requérante estime que son époux a été victime d'une discrimination, la Commission rappelle que l'article 14 de la Convention ne peut être invoqué qu'à propos de la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses Protocoles (Cour eur. D.H., arrêt Johnston et autres du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 27, par. 62).   Compte tenu de la conclusion à laquelle elle vient d'aboutir ci-dessus, la Commission estime que le grief tiré de l'article 14 de la Convention est aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.               M.-T. SCHOEPFER                            J.-C. GEUS          Secrétaire                                               Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC003833397
Données disponibles
- Texte intégral