CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC003952198
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 21 janvier 1998 par Jesús María GONZALEZ MARIN contre l'Espagne et enregistrée le 26 janvier 1998 sous le N° de dossier 39521/98 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :           EN FAIT     Le requérant est un ressortissant espagnol, domicilié à Valence. Devant la Commission, il est représenté par Maître Carmen García Ramos, avocate au barreau de Valence.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Les 19 et 20 octobre 1982, des pluies torrentielles s'abattirent sur la région de Valence provoquant une crue exceptionnelle de la rivière Júcar et entraînant la rupture puis l'effondrement du barrage de Tous.     L'effondrement de ce barrage et le déversement des eaux qui s'ensuivit dans la rivière Júcar provoqua l'inondation des terrains appartenant à 25 municipalités. Huit personnes décédèrent, de nombreuses propriétés et terrains agricoles furent endommagés et le nombre de victimes fut d'environ 33 000 personnes.   L'importance de la catastrophe entraîna une très grande émotion dans l'opinion publique et une énorme médiatisation de l'affaire par la presse.     Au moment de la catastrophe, le requérant occupait un poste d'ingénieur au barrage de Tous.     Suite à cet événement, le juge d'instruction pénal n° 1 de Játiva ouvrit une information pénale,   le 23 octobre 1982.     Par ordonnance (auto de procesamiento) du 27 janvier 1983, le juge d'instruction n° 1 de Játiva (Valence) inculpa le requérant et S. M.S., ingénieurs affectés au barrage, du chef de délit d'imprudence grave.     Le 31 janvier 1986, la partie civile, représentant les victimes de l'accident, sollicita aussi la mise en examen de F. S.G. et de R. G.M.-R., ingénieurs affectés au barrage, pour les mêmes faits.   Par ordonnance (auto de procesamiento) du 26 février 1986, l'Audiencia Provincial de Valence les inculpa du chef de délit d'imprudence grave. Contre cette décision, ces derniers ainsi que l'avocat de l'Etat présentèrent un recours en súplica, qui fut rejeté le 16 avril 1986.     Le 9 mars 1987, commencèrent les débats oraux.   La partie civile sollicita également la mise en examen de J. S.-T.M., ingénieur affecté au barrage, pour les mêmes faits.   Par ordonnance (auto de procesamiento) du 9 juin 1987, l'Audiencia Provincial de Valence l'inculpa du chef de délit d'imprudence téméraire. Contre cette décision, celui-ci présenta un recours en súplica, qui fut rejeté le 17 juillet 1987.   Il y eut suspension des débats oraux et la date de l'audience fut reportée au 20 février 1989.     Le 5 octobre 1987, J. S.-T.M. déposa plainte pénale à l'encontre de deux des juges de l'Audiencia Provincial de Valence pour délit de prévarication. Celle-ci rendit une ordonnance de non-lieu le 30 octobre 1987.   Contre cette décision, J. S.-T.M. présenta un recours en súplica, qui fut rejeté par décision (auto) du 21 novembre 1987.   Le Tribunal suprême, saisi d'un recours, confirma le non-lieu.     Ultérieurement, J. S.-T.M. présenta le 6 octobre 1987 et le 22 septembre 1988, auprès de l'Audiencia Provincial de Valence (en remplacement du Tribunal supérieur de justice), une demande de récusation de ces mêmes juges qui fut rejetée.   Contre la dernière décision, il présenta un recours en amparo auprès du Tribunal constitutionnel, rejeté le 27 avril 1989.     Entre le 20 février 1989 et le 15 février 1990 eurent lieu les débats oraux devant l'Audiencia Provincial de Valence, qui, par arrêt du 23 octobre 1990, relaxa le requérant ainsi que S. M.S. et F. S.G. mais condamna R. G.M.-R. et J. S.-T.M. à une peine d'un an de prison et à des amendes pour délit d'imprudence grave.     Ces derniers présentèrent alors un pourvoi en cassation auprès du Tribunal suprême, pour vices devant entraîner la nullité de l'arrêt.   Par décision (auto) du 8 février 1993, le Tribunal suprême prononça la nullité de l'ordonnance (auto de procesamiento) à l'encontre de   F. S.G. et de R. G.M.-R. et la nullité des débats oraux, en raison de l'absence d'impartialité de l'un des magistrats de l'Audiencia Provincial de Valence.     Entre le 13 octobre et le 29 novembre 1993 eurent lieu les   nouveaux débats en audience publique.     Ultérieurement, par décision (auto) du 18 décembre 1993, l'Audiencia Provincial de Valence annula les conclusions définitives du procès afin que d'autres victimes de la catastrophe pussent présenter leurs actions.   Contre cette décision, un total de neuf recours en súplica furent présentés, tant par les accusés que par les victimes.   Par décision du 17 janvier 1994, l'Audiencia Provincial rejeta ces recours et confirma la décision du 18 décembre 1993.     Contre ces deux décisions, l'avocat de l'Etat présenta un recours en amparo le 9 février 1994.   Plus tard, le requérant intervint lui-même dans le cadre de ce recours.   Le Tribunal constitutionnel, par décision du 1er décembre 1994, infirma les décisions de l'Audiencia Provincial des 18 décembre 1993 et 17 janvier 1994, signala l'existence d'un problème de longueur de procédure et ordonna le commencement des débats oraux.     Du 30 janvier au 21 juillet 1995 eurent lieu des débats oraux.     Par arrêt du 4 octobre 1995, l'Audiencia Provincial de Valence relaxa tous les inculpés de l'affaire.     Le ministère public et la partie civile se pourvurent en cassation auprès du Tribunal suprême, qui, par arrêt du 15 avril 1997, notifié le 17 avril 1997, infirma l'arrêt de l'Audiencia Provincial et condamna le requérant à une peine d'un mois de prison et à des amendes pour faute de simple imprudence, conformément à l'article 586 bis du Code pénal, et condamna par ailleurs l'administration de l'Etat au paiement des indemnités en cas d'insolvabilité du requérant.       Le requérant présenta alors un recours en amparo auprès du Tribunal constitutionnel, en alléguant une atteinte au principe de la présomption d'innocence et de la durée de la procédure.   La haute juridiction rejeta ledit recours par décision du 16 juillet 1997, notifiée le 29 juillet 1997, comme étant dépourvu de contenu constitutionnel. S'agissant de la violation alléguée de la présomption d'innocence, la haute juridiction constata que les juridictions du fond avaient fondé leurs décisions sur des preuves directes provenant de déclarations contradictoirement débattues, d'expertises ainsi que sur des témoignages. S'agissant de la longueur de la procédure, le Tribunal constitutionnel rappela qu'il avait déjà répondu à ce moyen et précisa, en outre, que le requérant aurait dû invoquer ce point à un stade antérieur de la procédure.     GRIEFS     Invoquant l'article 6 par. 1   de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure.     Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, le requérant fait valoir une prétendue atteinte à son endroit du principe de la présomption d'innocence. Selon lui, sa condamnation à un seul mois de prison compte tenu de l'ampleur de la catastrophe se serait avérée nécessaire pour que l'Etat puisse être condamné comme co-responsable et ainsi indemniser les victimes.   Le Tribunal suprême en prenant sa décision aurait ainsi adopté une solution politique de compromis social eu égard à la pression exercée par les victimes et la presse.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, dont la partie pertinente est libellée comme suit :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   »     La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Dobbertin c. France du 25 février 1993, série A n° 256-D, p. 116, par. 39).     En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.   Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le principe de la présomption d'innocence a été méconnu à son égard.   Aux termes de l'article 6 par. 2 de la Convention :     «   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   »     En l'espèce, la Commission constate que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, sa condamnation est fondée sur un ensemble d'éléments de preuve recueillis au long de l'instruction et examinés à l'audience, conformément au principe du contradictoire. Par ailleurs, le Tribunal suprême a rendu une décision amplement motivée.     La Commission estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles du principe de la présomption d'innocence.       Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.       Par ces motifs, la Commission     AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;     à l'unanimité,   DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.               M.-T. SCHOEPFER           J.-C. GEUS        Secrétaire                           Président      de la Deuxième Chambre                   de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC003952198
Données disponibles
- Texte intégral