CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC003996698
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 14 décembre 1997 par Robert DE CANTELAR contre la France et enregistrée le 20 février 1998 sous le N° de dossier 39966/98 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 août 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 octobre 1998 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :         EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français né en 1942 et résidant à Auribeau-sur-Siagne (Alpes-Maritimes).     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Engagé le 1er mars 1990 en qualité de capitaine d'un navire par le groupe A. S.A., le requérant fut licencié, sans indemnité, le 31 juillet 1990. Il fut immédiatement réengagé le 1er août 1990, dans les mêmes conditions, par la société A. Quatre mois plus tard, il fut licencié une nouvelle fois et réengagé, cette fois, par la société A. L. Cette société le licencia à son tour, le 21 novembre 1992, et un certificat de travail fut délivré le 31 janvier 1993.     Toutefois, il fut demandé au requérant de maintenir son activité sur le navire comme antérieurement. Il fut également invité à se déclarer auprès des ASSEDIC (assurances chômage) à compter du 31 janvier 1993, ce qu'il ne fit pas, ne souhaitant pas frauder la loi.     Le 23 avril 1993, estimant, d'une part, que les différentes sociétés qui l'avaient engagé ne constituaient en réalité qu'une seule et même entité, et, d'autre part, qu'au moins trois mois de salaire lui étaient dus, le requérant saisit le tribunal de commerce d'Antibes d'une demande de saisie conservatoire du navire.     Par ordonnance du 26 avril 1993, le président du tribunal de commerce d'Antibes, évaluant provisoirement la créance du requérant sur la société A. L. à 300 000 F, fit droit à cette demande.     Par ordonnance de référé du 7 mai 1993, le président du tribunal de commerce d'Antibes, saisi à la requête de la société A. L., ordonna la mainlevée de cette saisie conservatoire contre consignation d'une somme de 225 000 FF. La consignation fut effectuée et la mainlevée pratiquée.     Le 18 juin 1993, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Grasse. Le 3 septembre 1993, fut dressé un procès-verbal de non conciliation.     Par ordonnance de référé du 20 octobre 1993, le président du tribunal de grande instance de Grasse rejeta la demande de la société A. L. tendant à la désignation d'un expert dans le but de faire constater que le requérant, chargé de l'exploitation du navire, n'avait pas réalisé les missions qui lui avaient été imparties dans des conditions satisfaisantes.     Le 12 juillet 1995, le conseil de prud'hommes de Grasse se déclara incompétent, s'agissant d'un litige entre armateurs et capitaine, et renvoya le requérant devant le tribunal de commerce d'Antibes.     Par jugement du 1er décembre 1995, signifié au requérant le 27 février 1996, le tribunal de commerce d'Antibes débouta le requérant de toutes ses demandes. Le requérant releva appel de cette décision.     L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.     GRIEF     Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 14 décembre 1997 et enregistrée le 20 février 1998.     Le 20 mai 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 août 1998 et le requérant y a répondu le 12 octobre 1998.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 juin 1993 et est actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a donc duré, à ce jour, plus de cinq ans et quatre mois.     A titre principal, le gouvernement défendeur soulève une exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Il estime, en effet, que le requérant aurait dû faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée. Il précise que ledit recours n'aurait peut-être pas été couronné de succès, mais qu'il présentait un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie. Selon lui, le fait que le jugement précité ait été frappé d'appel ne peut, à lui seul, amener à conclure que ce recours ne possède pas l'efficacité exigée.     S'agissant, à titre subsidiaire, de l'appréciation de la durée de la procédure, le Gouvernement estime qu'il faut, en l'espèce, distinguer la procédure prud'homale initiée le 18 juin 1993 de la procédure commerciale subséquente, l'erreur commise par la saisine d'une juridiction incompétente ne devant pas bénéficier à son auteur dans l'appréciation de la violation de l'article 6 de la Convention.     Or, le Gouvernement estime que la procédure prud'homale, qui s'est terminée par un jugement d'incompétence rendu le 12 juillet 1995 (deux ans après sa saisine), a respecté le délai raisonnable prescrit par l'article 6 par. 1 de la Convention.     Quant à la procédure commerciale, le Gouvernement constate que la procédure de première instance a été menée avec une particulière diligence puisqu'elle a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce le 1er décembre 1995, soit moins de cinq mois après le renvoi de l'affaire par la juridiction prud'homale. Par ailleurs, il relève qu'une audience d'appel a été fixée au 3 novembre 1998, ce qui, selon lui, témoigne d'un effort particulier de diligence, compte tenu du contexte d'encombrement des chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Aussi le Gouvernement estime-t-il qu'une durée de moins de trois ans, sur deux degrés de juridiction ne permet pas, elle non plus, de conclure à la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     En conséquence, le Gouvernement conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour absence de fondement.     Le requérant s'oppose à l'argumentation du Gouvernement. Il souligne notamment que si le greffe du conseil de prud'hommes, en acceptant le dossier, avait par un examen préalable de la situation relevé l'incompétence de la juridiction saisie dans un délai raisonnable, un important retard aurait pu être évité.     La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir en dernier lieu N° 37725/97 à 37747/97, déc. 1er juillet 1998, où le Gouvernement s'était déjà prévalu de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997). L'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                 M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS             Secrétaire                                 Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC003996698
Données disponibles
- Texte intégral