CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC004037398
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 10 novembre 1997 par Albert BERTIN contre la France et enregistrée le 23 mars 1998 sous le N° de dossier 40373/98 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT       Le requérant, ressortissant français né en 1932, se dit "intervenant amiable" et réside à Lyon.     Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant fit l'objet en 1995 et 1996 de procès-verbaux d'infractions au Code de la Route en matière de stationnement et saisit le tribunal de police de Lyon.     Procès-verbaux des 28 et 30 juin 1995     Dans ces deux affaires, le requérant soulevait des arguments identiques, soutenant que le lieu de stationnement était imprécis et inexistant, qu'il était impossible de vérifier la qualité de l'agent verbalisateur et que les agents municipaux n'avaient pas compétence pour constater les infractions autres que celles aux règles de stationnement payant. Il soutenait également qu'étant en liquidation des biens, il ne pouvait se voir infliger d'amende.     Le tribunal de police rendit deux jugements le 1er février 1996. Après avoir examiné et rejeté chacun des arguments du requérant, il le condamna à deux amendes de 250 F chacune.     Le requérant fit deux pourvois en cassation, en alléguant notamment la violation de l'article 6 par. 3 de la Convention. Par deux arrêts des 16 octobre 1996 et 8 janvier 1997, notifiés le 1er septembre 1997, la Cour de cassation rejeta ses pourvois, dans des termes identiques :     "Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le juge de police a écartée à bon droit, ne peuvent être accueillis ; (...)     Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, le juge de police a répondu comme il le devait à l'argumentation présentée par le requérant qui prétendait que, se trouvant en état de liquidation des biens, aucune sanction pécuniaire ne pouvait lui être infligée (...)"     Procès-verbaux des 16 décembre 1995 et 4 janvier 1996     Lors de l'audience devant le tribunal de police le 30 mai 1996, un incident eut lieu à l'issue duquel le requérant fut expulsé de la salle d'audience.     Le requérant en rend compte de la façon suivante : il fut expulsé après que ses conclusions et pièces eurent été jetées à terre par le président du tribunal, parce qu'il venait de se faire donner acte par la greffière qu'"un jeune homme servait le tribunal en portant un costume judiciaire et un badge 'huissier audiencier', alors qu'il n'est pas huissier ; ensuite le représentant du ministère public était vêtu d'un vêtement semblable, alors qu'il n'est pas magistrat parquetier, mais commissaire de police".       Le tribunal, pour sa part, indiqua dans les jugements rendus à l'issue de l'audience :   "Attendu qu'après la lecture de la prévention par le Président, le sieur Bertin a interpellé la greffière afin de faire consigner des observations relatives au port d'un 'costume' sans droit par Monsieur l'Officier du Ministère Public et par l'huissier appariteur, ce qui constituait selon lui un délit, cela en gesticulant et en déambulant, devant le public ;     Que le Président a alors invité à deux reprises le prévenu à cesser ce tapage et à s'expliquer sur le chef de prévention ;     Que le sieur Bertin ayant persisté dans son attitude tumultueuse, son expulsion a été ordonnée, le concours d'un policier présent dans la salle étant requis ;     Que le sieur Bertin ayant alors jeté sur le bureau du Président des documents, le Président les a repoussés, le prévenu n'ayant plus la parole."     Sur le fond, le tribunal, répondant aux arguments soulevés par le requérant en renvoyant les volets de contravention, considéra que les faits reprochés étaient suffisamment établis, le requérant ne rapportant pas la preuve contraire, et le condamna, dans chaque jugement, à une amende de 1 000 F.     Le requérant se pourvut en cassation contre ces jugements, en faisant valoir notamment l'inexactitude des notes d'audience rédigées par la greffière, la violation de l'article 6 par. 1 du Code de procédure pénale en raison du port d'un costume judiciaire par l'huissier-audiencier et le représentant du ministère public, ainsi que l'irrégularité du rejet par le président du tribunal des conclusions qu'il avait déposées. Par deux arrêts du 26 février 1998, la Cour de cassation rejeta les pourvois, en considérant :     "Attendu que le demandeur fait vainement état de notes d'audience prétendument inexactes pour contester les mentions du jugement attaqué qui font foi jusqu'à inscription de faux ; (...)     Attendu que le (deuxième) moyen, qui invoque la violation des dispositions réglementaires relatives au port du costume par les huissiers et les magistrats est inopérant ; (...)     Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement attaqué que le tribunal ait été saisi de conclusions régulièrement déposées (...)."     S'agissant du pourvoi contre le jugement relatif au procès-verbal du 4 janvier 1996, la Cour de cassation ajouta en outre :     "Attendu que les (quatrième et cinquième) moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le juge de police a écartée à bon droit, ne peuvent être admis."     Le 13 août 1998, le parquet du tribunal de police notifia au requérant le rejet de ses pourvois. Le requérant eut connaissance des arrêts eux-mêmes le 30 août 1998, après en avoir demandé la copie au greffe.     Procès-verbal du 21 septembre 1995     En vue de l'audience devant le tribunal, fixée au 13 juin 1996, le requérant fit parvenir au tribunal, outre ses conclusions sur le fond, des conclusions soulevant in limine litis l'article 6 par. 1 du Code de procédure pénale et demandant au tribunal de constater diverses illégalités et notamment celle du port de la robe par l'huissier-audiencier et l'officier du ministère public.     Par jugement du 21 août 1996, le tribunal estima qu'il n'était pas compétent pour apprécier les illégalités dénoncées, qui relevaient éventuellement du tribunal correctionnel et que ces faits n'avaient aucune incidence sur la validité de la poursuite. Sur le fond, le tribunal considéra suffisamment établis les faits reprochés au requérant et le condamna à une amende de 1 000 F.     Le requérant fit un pourvoi en cassation, en demandant à comparaître personnellement devant la Cour de cassation et en alléguant notamment la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     La Cour de cassation statua le 14 mai 1997 et rejeta tant la demande de comparution personnelle que le pourvoi, dans les termes suivants :     "Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ;     Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;     Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution devant la chambre criminelle n'apparaît pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ; (...)     Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis (...)"     Cet arrêt fut notifié au requérant le 1er septembre 1997.     Article 6 par. 1 du Code de procédure pénale :     "Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision."     GRIEFS   1.   Le requérant estime n'avoir pas été entendu équitablement. Il se plaint de n'avoir pas, malgré sa demande expresse, été convoqué à l'audience devant la Cour de cassation. Il souligne le fait que les arrêts tiennent compte du rapport du conseiller et des conclusions de l'avocat général, auxquels le prévenu ne peut répondre. Il se plaint en outre de ce que, d'après le libellé des arrêts, l'avocat général était présent au délibéré de la Cour de cassation. Il n'a pas non plus reçu communication des rapports du conseiller rapporteur et du ministère public, alors qu'il est d'usage pour eux de se communiquer   ces documents. Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.   2.   Faisant référence à l'audience du 30 mai 1996, lors de laquelle il fut expulsé, le requérant considère qu'il n'a pas été jugé   équitablement par un tribunal impartial le 13 juin 1996, puisque le tribunal a refusé de répondre à ses arguments tirés de l'article 6 par. 1 du Code de procédure pénale, se contentant de joindre ses conclusions au dossier. Il estime que, le président étant celui-là même qui l'avait expulsé, et le ministère public ayant été mis en cause, le tribunal n'était pas impartial. Il considère également que sa liberté d'expression n'a pas été respectée et invoque les articles 6 par. 1 et 10 de la Convention.   3.   Par lettre du 31 août 1998, le requérant, visant les deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 26 février 1998, allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce que, n'ayant pas été informé de la date d'audience, il n'a pu y participer ni avoir connaissance des conclusions de l'avocat général et présenter éventuellement des observations. Il invoque à cet égard le non-respect du principe d'égalité des armes.   4.   Par ailleurs, il reproche à la Cour de cassation d'avoir "pérennisé" la violation des articles 6 par. 1 et 3, 10 et 13 de la Convention commises par le tribunal de police. Il fait valoir en effet qu'il n'a pas été entendu par le tribunal (ni personnellement, ni par un défenseur), que ses conclusions n'ont pas été prises en compte et que son droit à la liberté d'expression n'a pas été respecté.     EN DROIT   1.   Le requérant estime n'avoir pas été entendu équitablement par la Cour de cassation et soulève le non-respect de l'égalité des armes, en ce qu'il n'a pas été convoqué aux audiences et de ce que, n'ayant pas eu connaissance du rapport des différents conseillers, ni des conclusions des avocats généraux, il n'a pas pu y répondre. Il invoque les articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.     La Commission examinera ce grief sous l'angle de l'article 6 par. 1 précité, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"       En l'état actuel du dossier, la Commission n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.   Le requérant, invoquant tant l'article 6 par. 1 précité que l'article 10 de la Convention, estime n'avoir pas été entendu équitablement et impartialement par le tribunal de police.     L'article 10 de la Convention dispose :     "1.   Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.     2.   L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."   a)   La Commission observe que, dans son pourvoi en cassation contre les jugements du 30 mai 1996, le requérant n'a invoqué ni expressément, ni en substance l'atteinte à sa liberté d'expression.     Il s'ensuit qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes à cet égard, au sens de l'article 26 de la Convention. En conséquence, cet aspect de la requête est irrecevable, en application de l'article 27 par. 3 de la Convention.   b)   Pour autant que le requérant met en cause l'impartialité du tribunal lors de l'audience du 13 juin 1996, la Commission observe qu'il n'a pas soulevé ce grief, expressément ni en substance, devant la Cour de cassation. Il n'a pas davantage formé de demande de récusation ni de requête en suspicion légitime, comme le droit français le lui permet.     Dès lors, il n'a pas épuisé les voies de recours internes sur ce point et cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 3 de la Convention.   c)   Dans la mesure où le requérant se plaint de n'avoir pas été entendu par le tribunal de police et de ce que ses conclusions n'ont pas été prises en compte, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1 de la Convention ne s'oppose pas à une réglementation de l'accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice (cf. notamment N° 17070/90, déc. 1.10.90, D.R. 66, p. 268).     La Commission considère que le fait, pour le président d'une juridiction, de procéder, dans le cadre de son pouvoir de police de l'audience, à l'expulsion d'un requérant n'est pas contraire en soi à l'article 6 par. 1 précité, pour autant que ladite expulsion vise un but légitime et ne soit pas arbitraire.     En l'espèce, il ressort du dossier que lors de l'audience du 30 mai 1996 devant le tribunal de police, le requérant a entendu soulever l'irrégularité que constituait à ses yeux le port du costume judiciaire par l'huissier-audiencier et le représentant du ministère public. Le président a invité à deux reprises le requérant à s'expliquer sur la prévention, ce que le requérant n'a pas fait, et l'a fait expulser de l'audience en raison de ce qu'il "déambulait et gesticulait". De même, il ressort des notes d'audience et des jugements que les conclusions du requérant n'ont pas été remises selon les formes, mais "jetées" sur le bureau du président lors de l'expulsion.     Dès lors, la Commission considère que le fait que le requérant ait été expulsé, en raison d'un comportement qui troublait le bon déroulement de l'audience, et que ses conclusions, déposées irrégulièrement, n'aient pas été prises en compte vise une bonne administration de la justice et n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, contraire aux prescriptions de l'article 6 par. 1 de la Convention.     En outre, la Commission observe que le tribunal a examiné les deux affaires au fond en répondant aux arguments que le requérant avait soulevés en renvoyant les volets de contravention.     Il s'ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission,     AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant le défaut d'équité des procédures devant la Cour de cassation ;     à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.                M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC004037398
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