CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC004037898
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 19 janvier 1998 par Hoda MECHBAL contre la France et enregistrée le 23 mars 1998 sous le N° de dossier 40378/98 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le   21 août 1998 et les observations en réponse présentées par la partie requérante le 28 septembre 1998 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :         EN FAIT     La requérante est une ressortissante française née en 1961 et résidant à Marseille.     Devant la Commission elle est représentée par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.     Le 25 mai 1992, suite à son licenciement intervenu alors qu'elle était enceinte, la requérante saisit le conseil de prud'hommes de Marseille.     Par jugement du 29 mars 1993, le conseil de prud'hommes de Marseille estima que le licenciement de la requérante était illégitime et condamna la société employeur à lui verser diverses sommes, pour un montant total de 25 500 FF.     La requérante releva appel de cette décision le 5 avril 1993.     Le 13 décembre 1995, la société employeur fut déclarée en redressement judiciaire, puis fit l'objet, le 18 décembre 1996, d'un plan de continuation.     Par arrêt du 10 juin 1997, la cour d'appel d'Aix-en-Provence constata que la requérante avait informé son employeur de son état de grossesse dans les délais prescrits par la loi. En conséquence, il alloua à la requérante 50 000 FF de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, 25 000 FF à titre de rappel de salaires pendant la période de protection, 12 400 FF d'indemnité de préavis, 1 240 FF de congés payés, 10 000 FF sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et 4 000 FF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, soit un montant total de 102 640 FF.     GRIEF     La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 19 janvier 1998 et enregistrée le 23 mars 1998.     Le 20 mai 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 août 1998 et la partie requérante y a répondu le 28 septembre 1998.     EN DROIT     Le grief de la partie requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 mai 1992 et s'est terminée le 10 juin 1997. Elle a donc duré plus de cinq ans.     Le gouvernement défendeur admet que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au regard de l'article 6 de la Convention. Cette lenteur étant due à un encombrement chronique du rôle des chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il reconnaît que, malgré les importants moyens mis en oeuvre pour y remédier, il s'agit d'un fonctionnement défectueux imputable à l'Etat.     Toutefois, le Gouvernement estime que la partie requérante aurait dû faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée. Il considère que, faute pour la partie requérante d'avoir exercé cette action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.     Par ailleurs le Gouvernement conteste les arguments développés par la Commission dans sa décision rendue le 20 mai 1998 dans la requête N° 36153/97, affaire Durrand c. France. Il considère en effet que le recours en question permet de faire constater qu'une procédure a dépassé le délai raisonnable et ce, quel que soit le stade de la procédure, de sorte que rien ne justifie la distinction faite entre procédure terminée et procédure encore pendante. En outre, le Gouvernement réaffirme que le jugement du 5 novembre 1997 marque une réelle évolution de la jurisprudence, qui confirme l'existence d'une voie de recours utilisable par les justiciables, dès lors que leur affaire n'est pas terminée, ou qu'elle a été close par une décision interne intervenue à une date qui leur permet d'agir utilement sur le fondement de l'article L 781-1.     A titre subsidiaire, si la Commission devait continuer d'estimer que la jurisprudence française n'est pas encore suffisamment claire en la matière, le Gouvernement rappelle que dans la décision du 20 mai 1998 précitée, la Commission a reconnu qu'en théorie la voie de droit prévue à l'article L. 781-1 pourrait être utilisée, mais que l'on ne saurait, à ce stade, parler d'une nouvelle jurisprudence établie, car la décision précitée du tribunal de grande instance de Paris est actuellement frappée d'appel. En conséquence, le Gouvernement considère que les requêtes doivent, en tout état de cause, être rejetées comme étant prématurées, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui doit prochainement statuer sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997.     Se fondant sur la jurisprudence de la Commission, la partie requérante s'oppose à l'argumentation du Gouvernement.     La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir en dernier lieu N° 37725/97 à 37747/97, déc. 1er juillet 1998, où le Gouvernement s'était déjà prévalu de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997). L'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.     Par ailleurs, la Commission ne peut souscrire à l'argument du Gouvernement selon lequel la présente requête doit être considérée comme prématurée, dans l'attente de l'arrêt statuant sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris précité. Ni la lettre, ni l'esprit des articles 26 et 27 de la Convention n'exigent, en effet, de suspendre l'introduction d'une requête dans l'attente d'une hypothétique évolution de jurisprudence susceptible d'affecter les conditions de recevabilité d'une plainte.       La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                  M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS             Secrétaire                                               Président       de la Deuxième Chambre                     de la DeuxièmeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC004037898
Données disponibles
- Texte intégral