CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC004059398
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu la requête introduite le 25 septembre 1997 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998 sous le numéro de dossier 40593/98 ;     Vu la décision de la Commission du 22 avril 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 30 septembre 1992 ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;     Rend la décision suivante :     Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative à sa séparation de corps, qui a débuté le 30 septembre 1992 devant le tribunal de Larino (Campobasso) et qui était encore pendante devant la même juridiction au 6 octobre 1998. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de six ans.     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.     Lors de l'adoption des mesures provisoires, le président du tribunal a laissé la jouissance de la maison à la femme du requérant qui a la garde des enfants, ne l'a pas autorisé à habiter dans le sous-sol de la maison, l'a condamné à verser une certaine somme à titre de pension alimentaire et à rembourser la moitié du prêt au logement.       Selon le requérant, le fait de l'obliger à rembourser la moitié de l'emprunt sans lui proposer d'autres possibilités constitue une atteinte à sa vie privée et une violation de l'article 8 de la Convention dans la mesure où les dépenses sont trop importantes par rapport à son salaire. Il souligne que sa femme et lui avaient des ressources équivalentes. Il invoque également une violation de l'article 5 du Protocole n° 7 car toutes les mesures provisoires prises ont été en faveur de sa femme sans respect du principe de l'égalité des droits et responsabilités lors de la dissolution du mariage. Il affirme que chaque fois qu'il a demandé la diminution de la pension alimentaire ou une autre modification des mesures provisoires, ses demandes ont été rejetées et qu'il ne peut pas contester ces décisions de rejet.     La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.     La Commission note qu'en ce qui concerne le Protocole n° 7 la reconnaissance du droit de recours individuel par l'Italie n'a pris effet que le 1er janvier 1997, soit bien après l'adoption des mesures provisoires.     De plus, étant donné que les griefs du requérants relatifs à l'article 8 de la Convention et au Protocole n° 7 après cette date portent sur les mesures provisoires prises dans le cadre de la procédure de séparation, la Commission note que ces mesures seront examinées à nouveau lors du jugement afin d'être confirmées ou modifiées et que le requérant pourra le cas échéant faire appel du jugement. La Commission constate par conséquent que ces griefs sont donc prématurés.     Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.     En conséquence, la Commission, à l'unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée de la procédure engagée le 30 septembre 1992 devant le tribunal de Larino (Campobasso), tous moyens de fond réservés ;     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                                    Président   de la Première Chambre                                                         de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC004059398
Données disponibles
- Texte intégral