CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC004061498
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 15 janvier 1998 par Zohra AMARA contre la France et enregistrée le 10 juin 1998 sous le N° de dossier 41614/98 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 septembre 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 8 octobre 1998 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante française née en 1959 et résidant à Marseille.     Devant la Commission, elle est représentée par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.     Le 10 janvier 1992, suite à son licenciement, la requérante saisit le conseil de prud'hommes de Marseille.     Par jugement du 7 mai 1993, le conseil de prud'hommes de Marseille considéra que le motif économique invoqué par l'employeur n'était pas justifié et que le licenciement était, en outre, irrégulier en la forme. Il alloua différentes indemnités à la requérante, pour un montant total de 10 000 francs.     La requérante ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 12 novembre 1997, confirma le jugement entrepris en ce qu'il avait considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et irrégulier en la forme, mais alloua à la requérante des indemnités d'un montant total de 66 650 francs.     GRIEF     La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 15 janvier 1998 et enregistrée le 10 juin 1998.     Le 8 juillet 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 septembre 1998 et la requérante y a répondu le 8 octobre 1998.     EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 janvier 1992 et s'est terminée le 8 octobre 1997. Elle a donc duré cinq ans et presque neuf mois.     Le gouvernement défendeur admet que la durée de la procédure est excessive. Cette lenteur étant partiellement due à un encombrement du rôle de la juridiction de sécurité, il reconnaît qu'il s'agit d'un fonctionnement défectueux imputable à l'Etat.     Toutefois, le Gouvernement estime que la requérante aurait dû faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée. Il considère que, faute pour la requérante d'avoir exercé cette action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.     A titre subsidiaire, le Gouvernement rappelle que dans une décision du 20 mai 1998 (N° 36153/97), la Commission a reconnu qu'en théorie la voie de droit prévue à l'article L. 781-1 pourrait être utilisée, mais que l'on ne saurait, à ce stade, parler d'une nouvelle jurisprudence établie, car la décision précitée du tribunal de grande instance de Paris est actuellement frappée d'appel. En conséquence, le Gouvernement considère que la requête doit, en tout état de cause, être rejetée comme étant prématurée, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui doit prochainement statuer sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997.     Se fondant sur la jurisprudence de la Commission en la matière, la requérante s'oppose à l'argumentation du Gouvernement.     La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir en dernier lieu N° 37725/97 à 37747/97, déc. 1er juillet 1998, où le Gouvernement s'était déjà prévalu de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997). L'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.     Par ailleurs, la Commission ne peut souscrire à l'argument du Gouvernement selon lequel la présente requête doit être considérée comme prématurée, dans l'attente de l'arrêt statuant sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris précité. Ni la lettre, ni l'esprit des articles 26 et 27 de la Convention n'exigent, en effet, de suspendre l'introduction d'une requête dans l'attente d'une hypothétique évolution de jurisprudence susceptible d'affecter les conditions de recevabilité d'une plainte.     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                  M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS             Secrétaire                                                  Président       de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC004061498
Données disponibles
- Texte intégral