CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC004074998
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 26 janvier 1998 par Guy SIANO contre la France et enregistrée le 14 avril 1998   sous le N° de dossier 40749/98 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 22 septembre 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 octobre 1998 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français né en 1948 et demeurant à Marseille. Devant la Commission il est représenté par Maître Jean-Luc GUASCO, avocat au barreau de Marseille.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant, alléguant une rupture abusive de son contrat de travail alors qu’il se trouvait en arrêt pour accident du travail, saisit le 13 décembre 1993 le conseil de prud'hommes de Marseille.     Par jugement en date du 19 mai 1994, le conseil de prud'hommes débouta le requérant de ses prétentions au motif qu’il n’existait pas de contrat de travail entre les parties.     Le requérant fit appel de cette décision le 2 juin 1994.     Par arrêt du 14 janvier 1998, la 9ème chambre sociale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma le jugement du conseil de prud’hommes et alloua 10 000 francs de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et 3 000 francs de dommages et intérêts pour défaut de régularisation auprès des organismes sociaux.     GRIEF     Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 26 janvier 1998 et enregistrée le 14 avril 1998.     Le 1er juillet 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 septembre 1998 et le requérant y a répondu le 12 octobre 1998.           EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 décembre 1993 et s'est terminée le 14 janvier 1998. Elle a donc duré plus de quatre ans et un mois.     A titre principal, le gouvernement défendeur soulève une exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Il estime, en effet, le requérant aurait dû faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée. Il considère que, faute pour le requérant d'avoir exercé cette action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.     A titre subsidiaire, le Gouvernement rappelle que dans une décision du 20 mai 1998 (N° 36153/97), la Commission a reconnu qu'en théorie la voie de droit prévue à l'article L. 781-1 pourrait être utilisée, mais que l'on ne saurait, à ce stade, parler d'une nouvelle jurisprudence établie, car la décision précitée du tribunal de grande instance de Paris est actuellement frappée d'appel. En conséquence, le Gouvernement considère que la requête doit, en tout état de cause, être rejetée comme étant prématurée, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui doit prochainement statuer sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997.     Se fondant sur la jurisprudence de la Commission en la matière, le requérant s'oppose à l'argumentation du Gouvernement.     La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir en dernier lieu N 37725/97 à 37747/97, déc. 1er juillet 1998, où le Gouvernement s'était déjà prévalu de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997). L'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.     Par ailleurs, la Commission ne peut souscrire à l'argument du Gouvernement selon lequel la présente requête doit être considérée comme prématurée, dans l'attente de l'arrêt statuant sur l'appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris précité. Ni la lettre, ni l'esprit des articles 26 et 27 de la Convention n'exigent, en effet, de suspendre l'introduction d'une requête dans l'attente d'une hypothétique évolution de jurisprudence susceptible d'affecter les conditions de recevabilité d'une plainte.     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                    M.-T. SCHOEPFER                                 J.-C. GEUS             Secrétaire                                                  Président       de la Deuxième Chambre                    de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027DEC004074998
Données disponibles
- Texte intégral