CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP002956995
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'art. 8 en raison des modalités d'accomplissement de l'expertise;Violation de l'art. 6-1;Pas nécessaire de trancher la question relative à l'atteinte alléguée à la réputation et à la vie familiale du requérant du fait des déclarations à la presse du président du tribunal pour enfants
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Texte intégral
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Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   4.   La requête concerne l'attribution de la garde de la fille du requérant et la procédure y relative, la prétendue partialité du président du tribunal pour enfants de Turin et l'atteinte alléguée à la réputation et à la vie familiale du requérant en raison des déclarations faites à la presse par le président dudit tribunal.   Le requérant invoque les articles 8 et 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 23 juin 1995 et enregistrée le 19 décembre 1995.   6.   Le 9 avril 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement italien, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juin 1997. Le requérant y a répondu le 4 août 1997.     8.   Le 16 avril 1998, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.   Le 24 avril 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 27 octobre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   La procédure relative à la garde de la fille du requérant   16.   La fille du requérant est née en 1985 du concubinage entre celui-ci et C.F. Les rapports entre ces derniers s'étaient dégradés rapidement après la naissance de la fillette et le tribunal pour enfants compétent avait déjà par le passé dû intervenir.   17.   Dans un premier temps, la fille du requérant avait été confiée à sa mère, de laquelle le requérant s'était désormais séparé.   18.   Ayant constaté une détérioration des rapports entre l'enfant et sa mère, le 21 janvier 1994 le requérant demanda au tribunal pour enfants de Turin de lui confier formellement la garde de l'enfant, que de facto la mère lui avait déjà confiée. Celle-ci avait en effet signé, le 30 juillet 1993, une déclaration reconnaissant le droit du requérant à avoir la garde de l'enfant (par la suite, le 15 juin 1994 la mère déclarera au juge délégué avoir cédé aux pressions continues du requérant dans la conviction que pareille déclaration n'aurait eu aucun effet tant que sa fille se serait opposée à un rapprochement de son père).   19.   Le tribunal pour enfants de Turin, sous la présidence du juge A.M.B., ordonna une instruction et le 5 mai 1994 décida de placer l'enfant dans un foyer d'accueil. Le tribunal fit application notamment de l'article 333 du Code civil italien, lequel stipule que "lorsque le comportement de l'un ou des deux parents n'est pas de nature à justifier une décision de déchéance (...), tout en étant préjudiciable pour l'enfant, le juge, suivant les circonstances, peut adopter toute mesure nécessaire et peut également ordonner l'éloignement de l'enfant de la résidence familiale. Pareilles mesures peuvent être révoquées à n'importe quel moment".   20.   Le tribunal considéra que la famille de l'enfant ne constituait plus un environnement approprié pour son développement, compte tenu notamment des conflits persistants entre ses parents et des revendications répétées du requérant pour obtenir sa garde. Le tribunal ordonna en conséquence que sa décision soit exécutée pendant les horaires d'école, en évitant la présence des parents et si possible avec l'assistance des enseignants. Par ailleurs, le droit de visite pour les parents fut limité à une fois par semaine pour la mère et à une fois par mois pour le requérant.   21.   Le matin du 3 juin 1994, des assistants sociaux cherchèrent l'enfant à son école, après avoir prévenu les enseignants, et la transférèrent dans un foyer.   22.   Immédiatement après, le requérant demanda à ce que sa fille soit examinée par un neuropsychiatre, mais cette demande aurait été rejetée pour des motifs qui ne sont pas connus. Selon les allégations du requérant, sa fille aurait fait l'objet de mauvais traitements dans le foyer d'accueil (à cet égard, le requérant a produit un certificat médical daté du 27 août 1994 faisant état d'excoriations à la tête et aux jambes de sa fille, attribuées par cette dernière à des litiges entre compagnes de foyer, et un deuxième certificat daté du 11 septembre 1994, faisant état d'une blessure à la tête, soignée par des points de suture, causée à sa fille par un ressort de rideau).     23.   Le requérant interjeta appel une première fois le 11 juin 1994, mais il en fut débouté par décret de la cour d'appel de Turin, section spéciale pour enfants, daté du 28 juillet 1994. La cour d'appel approuva la décision du tribunal, compte tenu de la nécessité de placer la fillette dans un environnement plus calme en vue d'en étudier les difficultés d'ordre psychologique que les conflits entre ses parents avaient générées. A cet égard, la cour d'appel fit état des difficultés pour la mère de contrôler ses crises d'agressivité, ainsi que le peu de renseignements disponibles en ce qui concerne le requérant. S'il n'était pas exclu que la fillette puisse rencontrer des difficultés d'insertion dans le foyer d'accueil, il appartenait au tribunal d'intervenir le cas échéant, sur impulsion des experts ou des parents voire d'office.   24.   Entre-temps, le 14 juin 1994 le tribunal pour enfants avait désigné d'office deux experts, à savoir E.T., psychologue, et S.L., neuropsychiatre pour enfants, dont les noms figuraient déjà dans la décision du 5 mai 1994. L'expert E.T. exerçait à titre principal la profession de marchand ambulant de vêtements et objets d'occasion (à cet égard, le requérant a produit un certificat de la chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de Coni, attestant de l'exercice de cette activité par E.T. à partir du 10 janvier 1994). Le tribunal les chargea en particulier d'accomplir une expertise visant à établir l'état des relations entre les parents d'une part et entre ceux-ci et leur fille d'autre part, en vue notamment de déterminer à quel parent il convenait de confier la garde de l'enfant. A cette fin, le tribunal prescrivit aux deux experts, entre autres, d'entendre les parents.   25.   Cependant, les deux experts se mirent d'accord pour rencontrer chacun uniquement un des deux parents. Par ailleurs, les deux experts privés désignés par le requérant ne furent jamais consultés.   26.   L'expertise d'office fut déposée le 3 octobre 1994. Elle établit notamment qu'aucun des deux parents ne semblait en mesure de fournir à la fillette un soutien adéquat et d'avoir avec elle une relation équilibrée. Selon l'expertise, la fillette s'était déclarée lasse d'être en foyer et avait manifesté un net rejet du requérant, qu'elle avait décrit comme étant envahissant et peu soucieux de son bien-être.   27.   Quant au requérant, l'expertise mit en évidence un complexe de conflit/incompréhension avec le monde extérieur se traduisant en un désir du requérant d'être constamment présent auprès de sa fille, au-delà des limites raisonnables.   28.   Cependant, les experts avaient mis en évidence le fait qu'il avait été impossible d'effectuer une appréciation complète de la personnalité du requérant, puisque celui-ci avait interrompu sa participation aux tests psycho-diagnostiques. Le requérant, qui en était conscient, a par la suite justifié son comportement comme étant une forme de protestation contre l'intervention dans la presse du président du tribunal pour enfants (voir infra, section n° 2).   29.   Le 10 octobre 1994, l'un des deux experts privés déposa son expertise au greffe du tribunal. Cette expertise critiquait les résultats de l'expertise d'office, notamment dans la mesure où cette dernière avait, entre autres, considéré le requérant comme peu soucieux du bien-être de sa fille ainsi que de la mère. Une deuxième expertise privée se prononça dans le même sens.   30.   Le 15 octobre 1994, le requérant s'adressa au tribunal, en se plaignant de ce que l'un des experts ne l'avait jamais rencontré, bien qu'ayant apposé sa signature sur l'expertise d'office contenant des appréciations portant directement sur sa personnalité, et du fait que l'expert privé n'avait pas été convoqué lors de l'audition de l'enfant par les experts d'office. Il concluait que la meilleure solution était celle de confier la garde de l'enfant au père.   31.   Au début du mois de novembre, la présidence du collège fut prise par C.L., qui était également le président du tribunal pour enfants. Il est à noter que ce dernier venait d'avoir un vif échange de vues avec le requérant par le biais de la presse (voir infra, section n° 2).   32.   Le 3 novembre 1994, le tribunal confirma le placement de la fillette dans un foyer d'accueil et ordonna la tenue d'une série de rencontres entre celle-ci et sa mère en vue de restituer la garde à cette dernière (le samedi et le dimanche toutes les deux semaines pendant deux mois et chaque semaine par la suite). Le requérant était en revanche autorisé à rendre visite à sa fille une fois par mois pendant deux heures et uniquement à l'intérieur du foyer. Le tribunal rappela par ailleurs que la procédure avait débuté suite à "l'énième" demande du requérant. Le tribunal souligna à cet égard qu'à l'appui de sa demande le requérant avait produit :   -   une cassette-audio contenant des conversations avec la mère et dont il ressortait que celle-ci maltraitait l'enfant et en tout cas, n'arrivait pas à contrôler les troubles du comportement de sa fille ;   -   la déclaration écrite datée du 30 juillet 1993 ci-dessus mentionnée (selon le tribunal, pareille déclaration contrastait avec tous les décrets qu'il avait émis, ayant confié la garde à la mère à cause des litiges répétés entre parents devant être attribués surtout, selon le tribunal, "aux attitudes persécutrices" du requérant) ;   -   un rapport médical préparé ad hoc, selon le tribunal, pour soutenir la thèse du requérant.   33.   Le tribunal avait également souligné la capacité du requérant à éviter les attitudes persécutrices dès que l'enfant restait chez sa mère.   34.   Le requérant soutient avoir eu connaissance du changement du président du collège seulement lors de la notification de cette décision. Par ailleurs, le deuxième expert privé désigné par le requérant a déclaré ne pas avoir été convoqué pour prendre part ni à la chambre du conseil du 3 novembre 1994, ni à d'autres opérations que les experts d'office avaient menées auparavant.   35.   Le 21 novembre 1994, le requérant demanda le remplacement de C.L. par un autre juge, alléguant sa partialité du fait d'un vif échange de vues qu'ils avaient eu sous forme de lettres publiées dans différents journaux au sujet de son affaire.   36.   Par ordonnance du 1er décembre 1994, le tribunal pour enfants rejeta la récusation avancée par le requérant comme étant tardive. Le tribunal considéra en effet qu'indépendamment du fait que le motif invoqué par le requérant ne figurait pas parmi les hypothèses formellement prévues par l'article 51 du Code de procédure civile, la demande était de toute façon tardive car elle aurait dû être déposée avant la date prévue pour la décision. D'ailleurs, le fait que C.L. aurait pu exercer la fonction de président était prévisible, puisqu'en cas de surnombre de magistrats le membre le plus ancien assurerait la présidence et le requérant était au courant du fait que C.L. faisait partie de la section compétente pour connaître de son affaire. En tout état de cause, la décision ayant déjà été prise le requérant disposait des moyens de recours ordinaires, à savoir en appel, pour faire valoir ce grief.   37.   Le 2 décembre 1994, la fille du requérant fut blessée dans un accident de la route. Le requérant en fut informé seulement le 7 décembre 1994 et le lendemain se rendit auprès de sa fille. Relevant la présence de lésions d'une certaine importance et considérant que l'hôpital de la ville où se trouvait le foyer n'était pas équipé pour effectuer les examens qui s'imposaient, le 9 décembre 1994 le requérant demanda au juge d'instance de cette ville, en sa qualité de juge tutélaire ("giudice tutelare"), de l'autoriser à accompagner personnellement sa fille à l'hôpital de Coni, mieux équipé. Le même jour, ce juge considéra la situation comme urgente et autorisa la direction du foyer à soumettre l'enfant aux examens médicaux suggérés par le requérant et à cette fin, autorisa également ce dernier à accompagner sa fille à l'hôpital de Coni en compagnie d'un délégué du foyer.   38.   Informé de la décision du juge d'instance, le président du tribunal pour enfants de Turin, C.L., décida, toujours le 9 décembre 1994, que le père n'était pas autorisé à intervenir et chargea le foyer de soumettre l'enfant aux examens que le foyer uniquement aurait considérés comme opportuns et ceci en collaboration avec la mère. Le président du tribunal rappela qu'il avait pris une décision autorisant le requérant à ne voir sa fille que pendant deux heures par mois et qu'évidemment, le juge d'instance ignorait cette décision. Il releva par ailleurs qu'il appartenait au foyer de s'occuper des soins devant être dispensés à l'enfant et que d'ailleurs, la fillette avait été rapidement accompagnée à l'hôpital après l'accident et qu'une visite médicale était déjà prévue pour le lendemain. Par conséquent, le Président invita le requérant à ne s'adresser dans le futur qu'au tribunal, seule instance compétente en vertu d'une décision précise.   39.   Le 12 décembre 1994, le requérant interjeta appel de la décision du tribunal du 3 novembre 1994. Il fit valoir notamment que seul l'un des experts l'avait rencontré, cela malgré la décision du tribunal leur confiant conjointement l'accomplissement de l'expertise. En outre, l'expert privé n'avait pas été prévenu, par les experts commis d'office, de la date de l'audition de l'enfant. Enfin, le requérant se plaignit de ce que le président du tribunal, avec lequel il y avait eu un vif échange de vues dans la presse, avait néanmoins présidé le tribunal lors de l'examen de son affaire. Sur ce point, le requérant fit valoir qu'il ne pouvait croire en l'objectivité de l'examen de sa cause par un tribunal présidé par une personne avec laquelle il était en conflit, ce qui selon lui, était d'ailleurs démontré par les événements qui avaient fait suite à l'accident de sa fille. Par conséquent, le requérant demanda à la cour d'appel de confier à nouveau la garde de sa fille à la mère et de revoir le régime des visites du père de manière à le rendre plus flexible en prenant davantage en compte le point de vue de la fillette.   40.   Cet appel fut rejeté à une date et pour des motifs qui ne sont pas connus.   41.   Par la suite, le tribunal, près lequel le requérant avait entre-temps réitéré sa demande de confier la fillette à la mère et de revoir le régime des visites, débouta le requérant en date du 13 décembre 1994.   42.   Le 18 janvier 1995, le requérant interjeta appel de cette dernière décision. Entre autres, il souligna que son initiative du 9 décembre 1994 se justifiait pleinement tenant compte du peu d'empressement dont le foyer avait fait preuve auparavant pour soigner sa fille. Le requérant releva encore une fois les défaillances de l'expertise d'office et réitéra sa demande de confier à nouveau la garde de l'enfant à la mère.   43.   La cour d'appel débouta le requérant en date du 14 février 1995. Elle nota que la procédure était toujours pendante, y compris en ce qui concernait la demande de la mère de déclarer la déchéance du requérant de ses droits parentaux. En particulier, comme l'avait observé le tribunal, certains éléments à l'origine de l'affaire continuaient de subsister, tels l'opposition de la mère à reprendre sa fille avec elle ou les graves problèmes d'ordre psychologique affectant la relation de la fillette avec le requérant. Dès lors, compte tenu de la nature provisoire du placement de la fillette dans un foyer d'accueil, la cour d'appel considéra comme prématurée toute décision modifiant l'état actuel.   44.   Le 23 mai 1995, le tribunal décida que la fillette devait passer toutes les fins de semaine en compagnie de sa mère.   45.   Le 22 juin 1995, le requérant s'adressa de nouveau à la cour d'appel, sollicitant que compte tenu de son malaise croissant dans le foyer, la fillette en soit retirée d'urgence et confiée soit à lui soit à la grande-mère paternelle.   46.   Le 3 août 1995, la cour d'appel rejeta ce dernier recours. La cour considéra notamment que la grande-mère paternelle avait par le passé refusé de prendre en charge la fillette, alors que le requérant n'avait pas démontré que pareille attitude avait entre-temps changé. Elle releva en outre que depuis qu'elle avait été placée dans le foyer, la fillette n'avait plus les crises d'hystérie dont elle souffrait lorsqu'elle vivait avec sa mère, voyait plus souvent le requérant, et n'avait plus demandé à quitter le foyer. La cour d'appel releva qu'au demeurant, la fillette avait refusé de passer quinze jours à la mer en compagnie du requérant, ce qui ressortait du rapport des services sociaux du 13 juin 1995. De ce rapport il ressortait également que la fille du requérant trouvait la compagnie de celui-ci ennuyeuse et oppressive. Enfin, la cour considéra que le placement de la fillette auprès de sa grande-mère paternelle l'aurait éloignée de sa mère, alors qu'en revanche il fallait encourager le renouement d'une relation avec cette dernière, malgré ses limites et son incapacité à démontrer une véritable affection envers sa fille. En effet, celle-ci avait manifesté un souhait évident de rejoindre sa mère.   47.   En tout état de cause, le 9 août 1995 le tribunal pour enfants révoqua sa décision du 5 mai 1994 et ordonna que la garde de l'enfant soit attribuée de nouveau à sa mère. Il limita par ailleurs le droit de visite du requérant à une fois par mois, dans un endroit neutre devant être convenu avec les services sociaux et avec interdiction pour le requérant de voir sa fille en dehors de ces conditions. Le tribunal demanda par ailleurs aux services sociaux de préparer un programme d'assistance rapprochée à l'enfant.   48.   Dans un recours adressé au tribunal le 5 septembre 1995, le requérant manifesta sa satisfaction pour la décision de retirer sa fille du foyer, mais il se plaignit quant à la décision de maintenir les restrictions de ses droits de visite. Le requérant attribua pareille décision aux conclusions des experts commis d'office, dont il critiqua encore une fois le comportement.   49.   Le 23 octobre 1995, la cour d'appel accueillit partiellement ce dernier recours, ordonnant que le nombre mensuel de visites du requérant soit porté de une à deux.   50.   Le 24 octobre 1996, le tribunal pour enfants accorda au requérant la possibilité de voir sa fille un après-midi par semaine. Le tribunal souligna tout de même le caractère extrêmement problématique des rapports entre les services sociaux et le requérant, ce dernier leur faisant continuellement parvenir des demandes écrites sans toutefois démontrer aucune disponibilité réelle au dialogue (le requérant ayant maintes fois omis de se présenter aux rendez-vous fixés par les services sociaux).   51.   Le requérant interjeta appel, demandant une intensification des contacts avec sa fille.   52.   Le 28 janvier 1997, la cour d'appel débouta à nouveau le requérant. Celle-ci releva que d'après le rapport d'un psychiatre daté du 16 décembre 1996, la situation psychologique de l'enfant s'était beaucoup dégradée, avec le risque d'un effondrement psychologique. Le fait que la fillette qualifiait ses parents de dérangés mentaux et qu'elle souhaitait rentrer au foyer, démontraient la précarité de son équilibre psychique. La cour d'appel conclut que la fillette avait surtout besoin de soins psychologiques et certainement pas de voir son père plus souvent.   53.   En ce qui concerne les négligences que le requérant reprochait aux experts d'office, celui-ci déposa également des plaintes pour manquement à un devoir de leur charge ("omissione d'atti d'ufficio" ; article 328 du Code pénal), notamment auprès du procureur général près la Cour de cassation et du parquet près le tribunal de Turin. Cette deuxième plainte fut classée sans suite le 22 juin 1996 au motif qu'en l'absence de dol il s'agissait là de problèmes concernant la méthode d'accomplir une expertise dont l'appréciation revenait, après avoir entendu les parties et leurs experts, au juge l'ayant ordonnée. Le tribunal souligna également qu'il appartenait à l'expert privé d'agir et de se présenter auprès des experts d'office.   B.   Les déclarations à la presse du président du tribunal   54.   Le 24 juin 1994, le quotidien italien "La Stampa" publia un article contenant des déclarations du président du tribunal pour enfants de Turin, C.L., concernant le travail du tribunal en matière de garde d'enfants. Dans cet article C.L. employa notamment les expressions suivantes : "nous ne sommes pas des juges arrache-enfants" et "notre rôle est de libérer l'enfant de sa souffrance".   55.   Le 11 juillet 1994, le même quotidien publia une lettre signée par le requérant, constituant également une réponse aux premières déclarations de C.L. Le requérant relata l'épisode du placement de sa fille dans un foyer et s'exprima notamment comme suit :     "Le fait en soi est celui de la séquestration, ou au moins de la violence aux mineurs. Or que ce fait ne doive être considéré ni comme violence ni comme séquestration pour le motif qu'un tribunal y est impliqué, ça c'est une autre question" ;     "Cette petite fille a subi un choc, un stress émotionnel de portée cruelle" ;     "Certainement, la cruauté de l'exécution ne peut pas ne pas avoir procuré à l'Etat une perte en termes d'image et une baisse de confiance envers l'institution qui devrait garantir le plus grand respect pour la personne humaine" ;     "Entre autres, l'inopportunité de la méthode employée découle du fait qu'une décision urgente n'a été exécutée qu'un mois après son adoption" ;     "Dans un cas pareil, je doute que le président L. (...) puisse dire : 'nous avons libéré un enfant de sa souffrance' ou 'nous ne sommes pas des juges arrache-enfants'".   56.   Dans un courrier, écrit par le requérant mais que cette fois-ci il ne signa pas, publié dans le journal "La Guida" le 15 juillet 1994, le requérant dénonça que le 3 juin de cette année-là, dans une école de Coni s'était répété "le triste rite de la séquestration autorisée". Il se plaignit également de ce que la décision du tribunal n'avait été exécutée qu'un mois plus tard, nonobstant son caractère d'urgence, ainsi que du fait qu'on ne lui avait pas accordé la permission de rendre visite à sa fille en compagnie d'un neuropsychiatre au cours de la première semaine de séjour dans le foyer d'accueil.   57.   Dans un courrier publié dans "La Stampa" le 8 août 1994, le président du tribunal répondit au premier courrier du requérant. Entre autres, C.L. déclara ce qui suit :     "(...) L'histoire relatée par (le requérant) ne répond pas à la vérité pour ce qui concerne les circonstances fondamentales des faits (...). La garde de la fillette n'était pas confiée au père mais à sa mère. A la maison, à la fois en raison des litiges entre parents et d'autres circonstances que je ne peux pas préciser, elle vivait dans des conditions très graves, qui débouchaient sur des épisodes de violence même physique et qui étaient, au fil du temps, vraiment destructifs pour l'équilibre psychophysique de la mineure. Son éloignement était absolument nécessaire justement afin de libérer la fillette d'une situation oppressive (...) Celle-ci a été bien heureuse d'aller enfin dans un endroit tranquille et serein. Naturellement, si et quand les difficultés relationnelles des parents auront été surmontées, la petite pourra rentrer chez elle. Je garantis que toutes les personnes qui ont suivi et suivent cette affaire sont très qualifiées : juges experts, assistants sociaux, psychologue (...)".   58.   Dans un courrier publié dans "La Stampa" le 5 septembre 1994, le requérant réagit à la lettre de C.L. et se plaignit du fait que le juge l'avait non seulement qualifié de menteur, mais avait aussi révélé des circonstances confidentielles relatives à son affaire, qui dans une petite ville de province telle que Coni avaient permis d'en identifier facilement les protagonistes et avaient laissé les gens perplexes. En réalité, selon le requérant, la fillette n'était pas contente d'avoir été placée dans un foyer et la décision du tribunal à cet égard avait été prise sur la base d'une analyse insuffisante de la situation.   59.   A cette même date, "La Stampa" publia également une lettre envoyée par un groupe de collègues du requérant, lui exprimant leur solidarité. Ce courrier nommait expressément le requérant et se référait explicitement à la décision du tribunal pour enfants de Turin d'éloigner sa fille de son environnement familial et de la placer dans un foyer, après avoir été retirée de l'école par des assistants sociaux.   60.   Dans un ultime courrier du 24 février 1995, le requérant affirma avoir été la victime d'une série d'erreurs d'appréciation qui nuisaient fortement aux relations qu'il entretenait avec la fillette, en creusant entre eux un fossé qui les éloignaient de plus en plus. Il allégua également vouloir comprendre les raisons pour lesquelles le tribunal maintenait des restrictions qui le faisaient apparaître comme coupable aux yeux de sa fille.   61.   Suite aux déclarations faites par C.L. dans sa lettre publiée le 8 août 1994, le requérant avait déposé une plainte auprès du parquet près le tribunal de Milan. Cette plainte fut classée sans suite le 22 mars 1995. Le juge des investigations préliminaires près le tribunal de Milan considéra en effet que C.L. s'était borné à répondre à la première lettre du requérant, en rectifiant les inexactitudes contenues dans les allégations de ce dernier et en mettant en évidence que tous les intervenants dans l'affaire s'étaient comportés correctement. Les seules affirmations offensives, selon le juge, étaient celles adressées par le requérant à C.L., qualifié d'"arrache-enfants". La réponse de C.L. avait été correcte et modérée et n'avait révélé aucun secret d'office, car il n'aurait de toute façon pas été possible d'identifier les personnes impliquées dans l'affaire. C'était plutôt le requérant qui avait révélé des circonstances relatives à l'éloignement de l'enfant de sa mère. Aucune atteinte n'avait dès lors été portée à la réputation et à l'honneur du requérant.   62.   Ce dernier s'adressa également, sans obtenir de résultats, au Conseil supérieur de la Magistrature ("Consiglio superiore della Magistratura").     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   63.   La Commission a déclaré recevables les griefs portant respectivement:   -   sur l'attribution de la garde de la fille du requérant et les modalités d'accomplissement de l'expertise;   -   sur la prétendue partialité du président du tribunal pour enfants de Turin en raison de ses déclarations à la presse;   -   sur l'atteinte alléguée à la réputation et à la vie familiale du requérant en raison desdites déclarations du président du tribunal pour enfants de Turin.   B.   Points en litige   64.   Par conséquent, la Commission est appelée à rechercher s'il y a en l'occurrence violation, respectivement:   -   de l'article 8 de la Convention en raison des mesures concernant la garde de la fille du requérant ainsi que des modalités d'accomplissement de l'expertise;   -   de l'article 6 par. 1 en raison des déclarations faites par le président du tribunal pour enfants de Turin;   -   de l'article 8 de la Convention du fait de ces mêmes déclarations.   C.   Sur la violation de l'article 8 de la Convention en raison des mesures concernant la garde de la fille du requérant ainsi que des modalités d'accomplissement de l'expertise   65.   Le requérant se plaint en premier lieu du fait que les mesures prises par le tribunal pour enfants de Turin ont sérieusement endommagé ses relations avec sa fille et ont contribué à créer une fracture presque irréparable entre l'enfant et son père. Il se plaint en particulier du fait que le tribunal s'est basé sur une expertise fondée sur des positions préconçues et dépourvues de tout fondement scientifique.   66.   Le requérant conteste également la procédure suivie par les deux experts commis d'office. A cet égard, il fait valoir que contrairement aux instructions du tribunal, seul l'un d'entre eux l'a entendu personnellement, alors que l'expertise a été signée par les deux, et que l'expert privé n'a pas été convoqué. En outre, le requérant se plaint du fait que l'expert E.T. exerce à titre principal la profession de marchand ambulant de vêtements et objets d'occasion.   67.   L'article 8 de la Convention garantit notamment le droit de toute personne au respect de sa vie familiale et stipule qu'"il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui".   68.   Le Gouvernement soutient que les mesures contestées sont conformes aux exigences de l'article 8 de la Convention. En particulier, le Gouvernement précise qu'elles se justifient pleinement en raison de la dégradation des relations entre les parents, y compris le requérant, et leur fille. Quant aux modalités d'accomplissement de l'expertise d'office, le Gouvernement observe que s'il est vrai que dans le cadre des procédures en matière de garde d'enfants les parties ont des pouvoirs d'intervention limités par rapport aux procédures ordinaires, il ne faut pas négliger le fait que le requérant a toujours été entendu, que tous les éléments concernant le dossier ont toujours été portés à sa connaissance et qu'il a eu la possibilité de les commenter. En outre, le requérant a pu recourir à l'encontre de toutes les décisions le concernant et sa fille a toujours été entendue par le biais des services compétents en adoptant les précautions que la nature de l'affaire imposait.   69.   Le requérant s'oppose à cette thèse. Il fait valoir notamment que la décision du 5 mai 1994 n'a été exécutée que le 3 juin suivant, donc un mois plus tard, malgré son caractère formel d'urgence. Selon le requérant, le tribunal a choisi une méthode brutale pour résoudre une situation qui aurait pu être gérée autrement.   70.   Quant aux modalités d'accomplissement de l'expertise, le requérant souligne que les tribunaux pour enfants en Italie fondent leurs décisions surtout sur l'avis des assistants sociaux, auquel est attribuée une importance fondamentale. Or l'avis des experts commis d'office ou des assistants sociaux est rédigé sans que les parties intéressées aient un quelconque pouvoir d'intervention ou de contrôle direct, alors que le pouvoir des experts ou des assistants sociaux d'influer sur la décision du tribunal est énorme.   71.   La Commission observe au préalable que cette première partie de la requête se compose de deux volets.   72.   Quant au fond des mesures limitant les rapports du requérant avec sa fille, la Commission rappelle que "pour un parent et son enfant, être ensemble constitue un élément fondamental de la vie familiale et la prise en charge d'un enfant par les autorités publiques ne met pas fin aux relations familiales naturelles" (voir Cour eur. D.H., arrêt Margareta et Roger Andersson c. Suède du 22 avril 1992, série A n° 226, p. 25, par. 72). Or la Commission estime que les autorités internes ont parfois fait preuve d'indécision et d'incohérence quant au placement de l'enfant: d'abord confiée à sa mère, pour être ensuite placée dans un foyer pendant environ un an, et enfin confiée de nouveau à sa mère. En outre, certaines des décisions litigieuses paraissent plutôt succinctes. Ceci étant, malgré ces éléments et malgré les carences concernant l'accomplissement de l'expertise d'office, lesquelles constituent le deuxième volet de cette première partie de la requête, il ne fait aucun doute, selon la Commission, que compte tenu de l'ensemble des éléments ressortant du dossier, surtout la réalité et le caractère sérieux des conflits entre le requérant et la mère de l'enfant, il y avait des motifs "pertinents et suffisants" (voir Cour eur. D.H., arrêt Olsson c. Suède du 24 mars 1988, série A n° 130, p. 32, par. 68) pour prendre des mesures à l'égard de l'enfant et tout particulièrement des mesures restrictives vis-à-vis des parents, y compris le requérant.   73.   En fait, de l'avis de la Commission, ce que l'on peut reprocher aux autorités compétentes est plutôt le manque d'une vision claire de la situation ainsi qu'un choix discutable des mesures choisies (le placement dans une famille d'accueil semblant plus approprié qu'un foyer). Par conséquent, aucune violation de l'article 8 de la Convention ne saurait être décelée à cet égard.   74.   En revanche, quant au deuxième volet de cette première partie de la requête, à savoir les modalités d'accomplissement de l'expertise d'office, la Commission rappelle tout d'abord que si "l'article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, (...) il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d'ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par l'article 8" (voir Cour eur. D.H., arrêt McMichael c. Royaume Uni du 24 février 1995, série A n° 307-B, p. 55, par. 87). Par conséquent, il faut déterminer, "en fonction des circonstances de chaque espèce et notamment de la gravité des mesures à prendre, si les parents ont pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle assez grand pour leur accorder la protection requise de leurs intérêts" (voir Cour eur. D.H., arrêt W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121-A, pp. 28 et 29, par. 62 et 64).   75.   Or en l'espèce, seul un des experts commis d'office a entendu le requérant, alors que le tribunal avait clairement prescrit que chacune des parties devait être entendue par tous les deux experts. En outre, la circonstance, démontrée par le requérant et que le Gouvernement n'a pas contestée, que l'un des deux experts exerçait à titre principal l'activité de marchand ambulant peut objectivement laisser planer des doutes, aux yeux d'un observateur externe, sur le niveau de compétence et professionnalisme normalement requis pour une expertise aussi délicate. Par contre, il est également vrai qu'à partir d'un certain moment, le requérant n'a plus accepté de se soumettre aux tests psychologiques menés par l'un des experts, voulant ainsi protester contre l'attitude du président du tribunal à son égard. Pareil comportement du requérant semble difficilement acceptable.   76.   Néanmoins, selon la Commission, il faut aussi tenir compte du fait que l'expert privé n'a pas pu participer à l'audition de l'enfant ni à aucune autre phase de l'expertise d'office. De plus, compte tenu de l'importance que le tribunal a attaché à l'expertise d'office ainsi qu'à l'état d'esprit de l'enfant, la simple possibilité pour l'expert privé de déposer son expertise, ce qu'il a effectivement pu faire, ne constitue qu'un élément purement formel ne pouvant en aucun cas remplacer un contrôle direct des modalités et des critères suivis par les experts d'office dans l'accomplissement de l'expertise. En effet, cette carence met l'expert privé dans l'impossibilité de pouvoir critiquer en pleine connaissance de cause les conclusions de l'expertise d'office, si l'on considère en particulier l'importance que revêtent la méthode employée dans l'audition des parties et la teneur des questions posées par les experts. De plus, l'on ne saurait accepter la défense du Gouvernement à cet égard, selon laquelle il appartenait à l'expert privé d'agir et de se présenter aux experts d'office, puisque dans une matière aussi délicate et compte tenu des brefs délais prévus pour le déroulement de l'expertise, on pouvait tenir pour légitime l'attente de l'expert privé d'être informé des étapes de cette phase de la procédure.   77.   Par conséquent, la Commission considère qu'indépendamment des considérations relatives à la nécessité des mesures d'ingérence contestées et même en concluant affirmativement quant à cet aspect, avec les réserves exposées dans le cadre du premier volet, la matière en cause est trop délicate et trop importante, à la fois pour les parents et pour l'enfant, pour qu'on puisse relever les autorités nationales de l'obligation d'avoir de toute manière respecté certaines garanties procédurales minimales, inhérentes à l'esprit et au but de l'article 8 de la Convention.       CONCLUSION   78.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention en raison des modalités d'accomplissement de l'expertise.   D.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison des déclarations à la presse du président du tribunal pour enfants de Turin   79.   Le requérant se plaint par ailleurs de la partialité du président du tribunal C.L. et soutient que sa cause ne pouvait pas être décidée par un tribunal présidé par une personne avec laquelle le requérant avait un contentieux ouvert. Il allègue de ce fait la violation de l'article 6 de la Convention.   80.   Cette dernière disposition prévoit notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".   81.   Le Gouvernement estime qu'aucun doute ne saurait être émis à propos de l'impartialité du président du tribunal pour enfanst de Turin. Les décisions adoptées par le tribunal sous la présidence de C.L. n'ont pas été modifiées par la suite et les plaintes que le requérant a déposées à l'encontre de ce dernier ont été classées sans suite. En outre, c'est le requérant qui a entamé la polémique par son courrier publié dans "La Stampa" le 8 août 1994, en montrant sous un jour défavorable le travail du tribunal pour enfants de Turin, appuyé en cela par le journaliste responsable de la rubrique. Dès lors, le président du tribunal a tout simplement considéré de son devoir de procéder à une mise au point, compte tenu surtout du risque de désinformation résultant de l'importance relative accordée par le quotidien en question à l'histoire du requérant.   82.   Le requérant s'oppose à cette thèse.   83.   Le fait que le président du tribunal ait employé publiquement des expressions sous-entendant un jugement défavorable au requérant avant de présider l'organe judiciaire devant trancher l'affaire, semble à l'évidence peu compatible avec les exigences d'impartialité de tout tribunal inscrites à l'article 6 par. 1 de la Convention. De l'avis de la Commission, les déclarations faites par le président du tribunal sont de nature à justifier objectivement les craintes du requérant à l'égard de son impartialité (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Ferrantelli et Santangelo c. Italie du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 952). A cet égard, la Commission rappelle qu'en matière d'impartialité même les apparences peuvent revêtir de l'importance et qu'il y va de la confiance que les tribunaux d'une société démocratique se doivent d'inspirer au justiciable (voir Cour eur. D.H., notamment arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 21, par. 48).   84.   Or, si l'on peut effectivement comprendre l'exigence du tribunal pour enfants de Turin de procéder à une mise au point suite aux déclarations du requérant, au ton sans doute polémique, cela aurait dû être fait d'une manière plus neutre, compte tenu de l'imminence de la décision du tribunal. En outre, une plus grande discrétion s'imposait au président du tribunal pour enfants afin de garantir son image de juge impartial.     CONCLUSION   85.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison des déclarations faites à la presse par le président du tribunal pour enfants de Turin.   E.   Sur la violation de l'article 8 de la Convention en raison des déclarations à la presse du président du tribunal pour enfants de Turin   86.   Le requérant se plaint également d'une violation de l'article 8 de la Convention en raison des déclarations de C.L. publiées par "La Stampa" le 8 août 1994, alléguant une atteinte à sa réputation et à sa vie familiale.   87.   Le Gouvernement soutient qu'aucune aArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP002956995
Données disponibles
- Texte intégral