CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003096296
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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M.A. NOWICKI, G. JÖRUNDSSON, H. DANELIUS, Mme G.H. THUNE, MM. I. CABRAL BARRETO, D. ŠVÁBY, P. LORENZEN                   14     ANNEXE I:   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION     SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE       15   ANNEXE II:   DECISION FINALE DE LA COMMISSION     SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE       22                                                                             I.   INTRODUCTION     1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.     A.     La requête   2.   Le requérant, de nationalité tunisienne, est né en 1952 et est   incarcéré à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur a été représenté par   M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   La requête concerne la durée de la détention provisoire du requérant. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.     B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 26 septembre 1994 et enregistrée le 4 avril 1996.   6.   Le   3 décembre 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la détention provisoire. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 avril 1997, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 28 avril 1997.   8.   Le 3 décembre 1997, la Commission a déclaré le restant de la requête recevable.   9.   Le 11 décembre 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV     12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 27 octobre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   Les décisions partielle et finale de la Commission sur la recevabilité de la requête sont jointes au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   16.   Le 21 juin 1992, un corps humain découpé en morceaux fut retrouvé dans l'anse de Saumaty à Marseille. L'examen médico-légal, effectué le 23 juin suivant, établit qu'il s'agissait d'une femme, qu'elle avait subi des violences, et que le décès avait probablement été causé par des multiples coups d'un instrument tranchant. Le médecin-légiste relevait enfin que ce corps découpé en multiples fragments avait totalement été éviscéré avec sections franches, ce qui induisait l'hypothèse de l'oeuvre d'un professionnel maîtrisant parfaitemnent le maniement du couteau et la technique du dépeçage.   17.   Le 25 juin 1992, le requérant, marin-pêcheur de profession et travaillant sur un chalutier amarré dans l'anse de Saumaty, se rendit au commissariat du 2ème arrondissement de Marseille, afin de déclarer la disparition de sa femme. Le même jour, il fut arrêté et placé en garde à vue.   18.   Le 27 juin 1992, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille requit l'ouverture d'une information contre le requérant du chef d'assassinat. Le même jour, le juge d'instruction l'inculpa d'assassinat et le plaça en détention provisoire.   19.   Les perquisitions au domicile du requérant permirent de découvrir notamment un hachoir, deux gros couteaux de cuisine, un billet d'avion à son nom pour le 26 juin 1992 à destination de Tunis avec retour le 29 juin, de nombreuses taches de sang séché dans la salle de bains et un cheveu souillé de sang, ainsi que des sacs poubelle identiques à ceux ayant servi à transporter le corps. Les enquêteurs découvrirent également des traces de sang dans la voiture du requérant.   20.   Plusieurs voisines (Mmes M. et O.) témoignèrent que, le matin de la disparition de la femme du requérant, elles avaient entendu des cris en provenance de l'appartement. Par ailleurs, le frère de la femme du requérant, D., qui habitait avec eux, témoigna que, ce même soir, à son retour du travail, il avait vu son beau-frère nettoyer la salle de bains à grande eau, alors qu'il ne faisait jamais le ménage.   21.   La fille du requérant, S., âgée de neuf ans, indiqua aux enquêteurs et au juge que, deux jours après la disparition de sa mère, elle avait vu son père sortir de l'appartement avec un gros sac poubelle sur l'épaule.   22.   D. témoigna également que sa soeur lui avait confié que le requérant avait contracté une assurance-vie sur leurs deux têtes et qu'en vue d'obtenir le capital prévu par le contrat il avait envisagé de simuler la disparition de sa femme. Deux lettres écrites par la femme du requérant, dans lesquelles elle annonçait son intention de partir, furent découvertes, l'une au domicile du requérant et l'autre chez une assistante sociale. L'expertise graphologique permit d'établir que le requérant avait lui-même imité la signature de sa femme sur la première lettre.   23.   D'autres membres de la famille témoignèrent que la femme du requérant était très attachée à ses enfants et ne serait jamais partie en les abandonnant.   24.   Les expertises médicales, notamment génétiques, permirent d'établir que la victime était bien la femme du requérant.   25.   Pendant le cours de l'instruction, une lettre anonyme fut reçue, dans laquelle le rédacteur s'accusait du meurtre. Les deux expertises graphologiques effectuées conclurent que le requérant avait lui-même rédigé la lettre.   26.   Par arrêt du 2 avril 1996, la chambre d'accusation renvoya le requérant devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.   27.   Par arrêt du 7 mai 1997, la cour d'assises reconnut le requérant coupable du meurtre de sa femme et le condamna à trente ans de réclusion criminelle.     Les demandes de mise en liberté   28.   Le requérant présenta des demandes de mise en liberté auprès du juge d'instruction les 20 novembre 1992, 5 mars et 2 août 1993, 28 juillet et 21 novembre 1994, ainsi que les 13 février, 17 mai et 24 août 1995. Le juge rejeta ces demandes par ordonnances des 30 novembre 1992, 15 mars et 9 août 1993, 29 juillet et 28 novembre 1994, 20 février, 23 mai et 29 août 1995. Le requérant fit appel de ces décisions de rejet.   29.   La chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma ces ordonnances par arrêts respectivement des 22 décembre 1992, 6 avril et 31 août 1993, 2 août et 13 décembre 1994, 7 mars, 13 juin et 19 septembre 1995.   30.   La chambre d'accusation motiva ainsi ses arrêts :     "Les présomptions qui pèsent sur l'appelant telles qu'elles résultent notamment des traces de sang retrouvées à son domicile, des traces brunes découvertes dans son véhicule, des témoignages des dames M. et O., de celui de D., de l'usage des sacs poubelles ... sont lourdes et se rapportent à des faits d'une exceptionnelle gravité s'agissant de la mort délibérément donnée dans des conditions tellement atroces qu'il est vain de souligner qu'ils troublent durablement et gravement l'ordre public ;     Par ailleurs YAHIAOUI de nationalité étrangère qui était en possession d'un billet d'avion à destination de la Tunisie n'offre aucune garantie de représentation en justice au regard des pénalités criminelles encourues ;     Enfin, il convient de préserver la sincérité des investigations qui se poursuivent en évitant toute pression sur les témoins qui ont déposé en défaveur de l'appelant ;     Ainsi, la détention provisoire est nécessaire à l'instruction - et à titre de sûreté (...)"   31.   Dans l'arrêt du 11 juillet 1995, la chambre d'accusation précisa en outre que le magistrat instructeur était dans l'attente d'un rapport complémentaire d'expertise, et que dès réception et notification de ce rapport, le dossier serait communiqué pour règlement.   32.   Dans l'arrêt du 19 septembre 1995, la chambre d'accusation indiqua que la détention provisoire était nécessaire pour préserver "jusqu'au jugement de l'affaire toutes pressions sur les témoins qui ont déposé en défaveur de l'appelant".     33.   Le requérant forma deux pourvois en cassation à l'encontre des arrêts de la chambre d'accusation des 13 décembre 1994 et 19 septembre 1995.   34.   La chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêts des 16 mai 1995 et 9 janvier 1996, le déclara déchu de ces pourvois, au motif qu'il n'avait pas déposé de mémoires de cassation dans le délai légal.   35.   Le requérant introduisit en outre d'autres demandes de mise en liberté, qui furent rejetées par le juge d'instruction (les 2 septembre et 30 novembre 1992, 10 mai, 7 décembre et 23 décembre 1993, 27 janvier, 16 mars, 11 avril, 25 avril, 9 septembre, 26 septembre, 18 octobre, 14 novembre et 26 décembre 1994, 10 janvier, 27 mars, 10 avril   et 19 avril 1995). Le requérant ne fit pas appel de ces ordonnances.   36.   Le 7 mars 1996, il présenta directement à la chambre d'accusation une nouvelle demande de mise en liberté provisoire. Après avoir rappelé de façon détaillée les faits et le résultat des investigations pratiquées, la chambre d'accusation rejeta sa demande dans les termes suivants :     "(...) en dépit de ses dénégations, de lourdes charges sont réunies contre Amar YAHIAOUI d'avoir perpétré l'assassinat de son épouse. Ces faits exceptionnellement graves troublent durablement l'ordre public.     YAHIAOUI, de nationalité étrangère, qui était en possession d'un billet d'avion à destination de la Tunisie lors de son arrestation et dont les enfants se trouvent dans ce pays, n'offre aucune garantie de représentation en justice au regard des pénalités criminelles encourues.     Enfin, il convient de prévenir jusqu'au jugement de l'affaire toutes pressions sur les témoins."     Déroulement de la procédure au fond   37.   Le 27 juin 1992, le juge d'instruction inculpa le requérant d'assassinat et le plaça en détention provisoire.   38.   Le 29 juin 1992, le juge délivra une commission rogatoire générale au service régional de police judiciaire (SRPJ) de Marseille.   39.   Le 3 juillet 1992, le juge d'instruction entendit un témoin. Le même jour, il désigna un expert psychiatre, dont le rapport fut remis le 15 juillet suivant.   40.   Les 6 et 9 juillet 1992, le juge délivra deux commissions rogatoires au SRPJ en vue d'effectuer une nouvelle perquisition au domicile du requérant et de saisir tous dossiers relatifs à lui, à sa femme ou à ses enfants.   41.   Les 17 et 21 juillet 1992, le juge commit deux experts médicaux avec mission, pour le premier, d'effectuer des prélèvements sur les restes en vue d'un examen génétique et, pour le second, de reconstituer le visage de la victime. Le rapport d'expertise fut déposé le 13 janvier 1993.   42.   Le 22 juillet 1992, un nouvel expert fut nommé pour examiner les prélèvements et réaliser une empreinte génétique.   43.   Le 27 juillet 1992, le juge se transporta au domicile du requérant et procéda à une perquisition. Les 28 et 30 juillet 1992, il entendit les témoins O., S.Y. et D.   44.   Le 26 août 1992, le juge donna commission rogatoire spéciale au SRPJ de saisir le dossier de la femme du requérant, ce qui fut effectué le 11 septembre 1992.   45.   Le 17 septembre 1992, le juge commit des experts pour procéder à l'examen médico-psychologique de personnalité du requérant. Le 22 septembre suivant, il ordonna une enquête de personnalité, qui fut remise le 19 novembre 1992.   46.   Le 28 septembre 1992, il donna commission rogatoire au SRPJ de se rendre au domicile du requérant et, le 3 décembre 1992, il fit procéder à l'établissement de son curriculum vitae.   47.   Le requérant fut entendu par le juge les 8 décembre 1992 et 15 juin 1993. Le 29 juin 1993, le juge lui notifia les différents rapports d'expertise médicale.   48.   Le 8 septembre 1993, un nouveau juge d'instruction fut nommé.   49.   Le 15 novembre 1993, il désigna un expert pour examiner une dent de la victime et déterminer si elle appartenait à la femme du requérant. Le même jour, il délivra une commission rogatoire spéciale aux fins d'entendre le médecin ayant pratiqué sur la femme du requérant une ligature des trompes.   50.   Le 30 novembre 1993, un nouvel expert fut nommé. Il déposa son rapport le 6 décembre 1993.   51.   Un interrogatoire du requérant, prévu le 29 novembre 1993, fut reporté à sa demande au 3 décembre suivant.   52.   Le 14 décembre 1993, le juge nomma un expert médical pour procéder à deux prélèvements sanguins sur le requérant. Le rapport fut déposé le 14 janvier 1994.   53.   Par ordonnance du même jour, il désigna un expert pour effectuer l'analyse en biologie moléculaire desdits prélèvements. Le rapport fut remis le 8 février 1994.   54.   Le 15 décembre 1993, le juge ordonna la destruction de certains scellés.   55.   Le 22 novembre 1993, le juge avait reçu une lettre anonyme, dans laquelle l'auteur se dénonçait comme étant le véritable coupable et disculpait, de ce fait, le requérant. Le 3 février 1994, le juge délivra commission rogatoire au SRPJ aux fins d'enquête.   56.   Le 28 mars 1994, les deux rapports des experts médicaux furent notifiés au requérant.   57.   Le 17 mai 1994, le juge écrivit au Consul de Tunisie, qui lui répondit en juin 1994.   58.   Le 10 juin 1994, le juge délivra commission rogatoire au SRPJ afin d'effectuer une perquisition dans les locaux professionnels et au domicile d'une assistante sociale.   59.   Le rapport d'expertise psychologique de personnalité du requérant fut déposé le 20 juillet 1994.   60.   Le 30 août 1994, le juge ordonna une expertise graphologique sur la lettre anonyme. Le même jour, il notifia au requérant les rapports des expertises psychiatrique et médico-psychologique.   61.   La demande de contre-expertise psychiatrique formulée par le requérant fut rejetée le 8 septembre 1994.   62.   Le rapport d'expertise graphologique, remis le 29 novembre 1994, fut notifié au requérant le 19 janvier 1995.   63.   Le 27 janvier 1995, le juge procéda à la confrontation du requérant avec l'assistante sociale et à son interrogatoire.   64.   Le même jour, il délivra une nouvelle commission rogatoire au SRPJ.   65.   Le 6 février 1995, le SRPJ déposa un rapport de synthèse en exécution des commissions rogatoires délivrées jusqu'au 10 juin 1994.   66.   Le 28 mars 1995, le juge ordonna une nouvelle expertise graphologique et, le 14 avril 1995, il rejeta la demande de mesures d'instruction complémentaires formée par le requérant.   67.   Le 21 avril 1995, il interrogea le requérant en présence de l'expert graphologue.   68.   Le 31 mai 1995, le rapport d'expertise graphologique fut déposé et il fut adressé le même jour au surveillant-chef de la maison d'arrêt en vue de sa notification au requérant.   69.   Par ordonnance du 6 juin 1995, le juge rejeta la demande de contre-expertise graphologique faite par le requérant. Il en informa l'avocat du requérant le 12 juin suivant.   70.   Le 7 juin 1995, il ordonna une expertise médicale complémentaire afin de vérifier la compatibilité des résultats de l'autopsie avec le dossier médical de la femme du requérant. Le rapport fut déposé le 6 juillet 1995 et transmis à la maison d'arrêt pour notification le 29 août 1995.   71.   Le 4 septembre 1995, le juge rejeta la demande de contre-expertise du requérant.   72.   Le 6 septembre 1995, il entendit ce dernier et l'informa de la fin de l'instruction.   73.   Les 8 et 25 septembre 1995, il rejeta les demandes de mesures supplémentaires d'instruction (contre-expertises médicale et   graphologique) déposées respectivement par le requérant et son avocat.     74.   Le 2 octobre 1995, le juge communiqua le dossier pour règlement au procureur de la République qui, le 28 février 1996, requit la transmission au procureur général. Le 1er mars 1996, le dossier fut transmis à ce dernier, qui fit connaître ses réquisitions le 13 mars 1996.   75.   Par arrêt du 2 avril 1996, la chambre d'accusation renvoya le requérant devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.   76.   Le requérant forma le 30 mai 1996 un pourvoi en cassation et déposa des mémoires personnels les 6 et 17 juin 1996.   77.   Le 18 septembre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   78.   L'audience devant la cour d'assises fut fixée aux 6 et 7 mai 1997. Par arrêt du 7 mai 1997, la cour d'assises reconnut le requérant coupable du meurtre de sa femme et le condamna à trente ans de réclusion criminelle.   79.   Le requérant forma un pourvoi en cassation, qui fut déclaré irrecevable à une date non précisée.     Les décisions de prolongation de la détention provisoire   80.   Le 24 juin 1993, le juge rendit une ordonnance prolongeant la détention provisoire du requérant pour une durée d'un an à compter du 27 juin 1993. Le requérant fit appel de cette décision le 25 juin 1993.   81.   Par arrêt du 13 juillet 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance, aux motifs que les présomptions pesant sur le requérant étaient lourdes et se rapportaient à des faits d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un risque qu'il s'enfuie à l'étranger ou fasse pression sur certains témoins.   82.   Le 21 juin 1995, le juge d'instruction prolongea à nouveau la détention du requérant pour une durée d'un an à compter du 27 juin 1995. Le requérant fit appel de cette décision le 26 juin 1995.   83.   Par arrêt du 11 juillet 1995, la chambre d'accusation confirma l'ordonnance de rejet, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans sa décision du 13 juillet 1993.       III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   84.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel la durée de sa détention provisoire aurait été excessive.   B.   Point en litige   85.   Le point en litige est le suivant : la durée de la détention provisoire du requérant a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu par l'article 5 par. 3 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention   86.   Aux termes de l'article 5 par. 3 de la Convention :     "Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience."   87.   Le requérant affirme tout d'abord être innocent. Sa femme, selon lui, a quitté le domicile conjugal, mais est toujours en vie. Il conteste ensuite les arguments du Gouvernement. Il indique avoir demandé les contre-expertises graphologiques et médicales dès notification des rapports et avoir demandé à plusieurs reprises au juge des confrontations avec son beau-frère et avec "la femme éducative", confrontations qui n'ont pas eu lieu.   88.   S'agissant du billet d'avion trouvé à son domicile, il l'aurait acheté quelques jours après la disparition de sa femme pour aller chercher sa soeur en Tunisie afin de s'occuper des enfants, avec un retour prévu trois jours plus tard. Il affirme que, contrairement à ce qui a été noté, les policiers ne l'ont pas arrêté devant sa porte, mais alors qu'il était en train de manger avec ses enfants.   89.   Il indique n'avoir jamais vu la lettre de sa femme trouvée au domicile par les enquêteurs et rappelle qu'elle a écrit en présence de l'assistante sociale une autre lettre dans laquelle elle disait vouloir quitter le domicile. Par ailleurs, d'autres personnes ont témoigné qu'il était un homme très calme et certains témoins auraient vu sa femme après la date du meurtre. En tout état de cause, il conteste le fait que les restes retrouvés dans le port appartiennent à sa femme.   90.   Il se plaint en conclusion d'avoir été détenu pendant près de cinq ans alors "qu'il n'y était pour rien dans cette affaire".   91.   Le Gouvernement fait valoir tout d'abord que la détention était justifiée par un certain nombre de motifs.     92.   S'agissant de la persistance des soupçons à l'égard du requérant, le Gouvernement souligne que, dès l'arrêt du 22 décembre 1992 rejetant sa demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a relevé la lourdeur des présomptions pesant sur lui.   93.   Par ailleurs, le juge d'instruction et la chambre d'accusation se sont fondés essentiellement sur trois critères pour justifier le maintien en détention provisoire du requérant, à savoir l'atteinte grave et durable à l'ordre public, les nécessités de l'instruction et le risque de pression sur les témoins, et l'absence de garantie de représentation devant la justice.   94.   Sur le premier point, le Gouvernement expose que les magistrats ont plusieurs fois rappelé la gravité exceptionnelle des faits à l'origine de la mise en détention du requérant, auquel il était reproché d'avoir tué sa propre épouse, mère de trois jeunes enfants, après lui avoir porté des coups d'une grande violence, d'avoir éviscéré et coupé son corps avant de le jeter à la mer. Par ailleurs, plusieurs éléments de l'enquête permettaient d'établir qu'il avait prémédité son geste. Le Gouvernement souligne que sa mise en liberté aurait suscité un vif émoi au sein de la population locale et aurait été de nature à troubler l'ordre public.   95.   Sur le deuxième point, le Gouvernement fait valoir que les nécessités de l'instruction ont justifié, au moins jusqu'au 6 juillet 1995, date du dépôt du dernier rapport d'expertise, le maintien en détention. En effet, le requérant ayant toujours nié les faits, le juge a dû faire procéder à un grand nombre d'expertises, en évitant toute tentative de la part du requérant de faire disparaître les preuves ou de faire pression sur les témoins. Le Gouvernement mentionne à cet égard la lettre anonyme parvenue au cours de l'instruction, et qui s'est avérée après expertise graphologique avoir été écrite par le requérant lui-même. En outre, le Gouvernement souligne le fait que les témoins étaient, soit des membres de la famille, soit des voisins du requérant.   96.   Quant au troisième point, l'absence de garantie de représentation, le Gouvernement expose que l'enquête a établi que le requérant avait acquis le 24 juin 1992 un billet d'avion pour le 26 juin à destination de la Tunisie, ce qui permet de supposer qu'il s'apprêtait à quitter le territoire français. En outre, il n'a plus aucune attache en France, ses enfants ayant été pris en charge en Tunisie peu après son incarcération.   97.   Pour ce qui concerne la conduite de la procédure, le Gouvernement soutient que l'affaire était complexe et a nécessité de multiples investigations, en particulier de nombreuses expertises, dont certaines réalisées par un laboratoire spécialisé situé à Lille. Le Gouvernement souligne par ailleurs le comportement du requérant, qui a établi de fausses attestations pour se disculper, ce qui a conduit le juge à ordonner des expertises graphologiques, et qui a fait tardivement de multiples demandes d'investigations supplémentaires. En outre, le requérant a   encore retardé sa comparution devant la cour d'assises en formant un pourvoi en cassation contre l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation. Enfin, quant au comportement des autorités compétentes, le Gouvernement fait valoir que les deux juges d'instruction ont mené sans discontinuer les investigations et que les quelques délais qui peuvent être relevés ne sont pas excessifs.     98.   Le Gouvernement en conclut que les motifs invoqués par les juridictions nationales au soutien des décisions de maintien en détention provisoire du requérant sont à la fois "pertinents" et "suffisants", au sens de la jurisprudence des organes de la Convention.   99.   La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires de veiller à ce que la durée de la détention provisoire soit raisonnable. Il leur appartient à cette fin d'examiner "toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et d'en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement". C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que les organes de la Convention doivent déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 de la Convention (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 18, par. 35 ; arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 23, par. 45 ; arrêt Van der Tang c. Espagne du 13 juillet 1995, série A n° 321, p. 18, par. 55).   100.   En outre, si ces motifs se révèlent pertinents et suffisants, les organes de la Convention recherchent de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure (Cour eur. D.H., arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254, p. 15, par. 30 ; arrêt Van der Tang c. Espagne précité, ibidem ; arrêt Muller c. France du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 388, par. 35).   101.   En l'espèce, la période à prendre en considération au titre de la détention provisoire a débuté le 25 juin 1992, date de l'arrestation du requérant, et a pris fin le 7 mai 1997, date de sa condamnation par la cour d'assises. Elle a donc duré quatre ans et plus de dix mois.   102.   Pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les juridictions internes avancèrent les motifs suivants : la gravité des faits et la persistance des soupçons, l'atteinte grave et durable à l'ordre public, les nécessités de l'instruction et le risque de pression sur les témoins, ainsi que l'absence de garanties de représentation devant la justice.     a) La gravité des faits et la persistance des soupçons   103. Sur le premier point, la Commission estime que les faits reprochés au requérant étaient graves et observe que les juridictions internes (notamment la chambre d'accusation dans ses différents arrêts) ont énuméré les nombreux indices et témoignages faisant peser sur lui de lourdes présomptions. La Commission rappelle toutefois que l'existence d'indices graves de culpabilité à l'égard d'un inculpé ne justifie pas à elle seule le maintien en détention provisoire. En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 est "d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Neumeister c. Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8,   p. 37, par. 4).       b) L'atteinte à l'ordre public   104.   S'agissant du deuxième motif, la Commission reconnaît que, par leur gravité particulière et la réaction du public à leur égard, certaines infractions provoquent un trouble à l'ordre social justifiant, au moins pour un certain temps, la détention provisoire. Toutefois, on ne saurait estimer cet élément pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits propres à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (arrêt Letellier c. France précité, p. 21, par. 51 ; arrêt Tomasi c. France du 27 août 1992, série A N° 241-A, p. 36, par. 91). En l'espèce, la Commission relève que les décisions rendues n'ont pas apporté de précisions sur les circonstances permettant de penser que la remise en liberté du   requérant aurait réellement troublé l'ordre public.     c) Les nécessités de l'instruction et le risque de pression   105.   Concernant le troisième motif, à savoir les nécessités de l'instruction et le risque de pression sur les témoins, la Commission observe que, pendant l'instruction, une lettre anonyme disculpant le requérant est parvenue aux autorités et que les expertises graphologiques ont établi qu'elle avait été écrite par le requérant lui-même. Par ailleurs, la Commission note que l'accusation reposait notamment sur les déclarations de témoins proches du requérant (membres de sa famille ou voisins) et estime dès lors que la nécessité d'empêcher des pressions sur eux pouvait constituer, du moins pendant un certain temps, un motif pertinent de maintien en détention provisoire du requérant.     d) Le risque de fuite   106.   S'agissant, en dernier lieu, du risque de fuite, la Commission rappelle qu'un tel danger ne s'apprécie pas uniquement sur la base de considérations touchant à la gravité de la peine encourue, mais en fonction d'un ensemble d'éléments tels que "le caractère de l'intéressé, sa moralité, son domicile, sa profession, ses ressources, ses liens familiaux, permettant soit de le confirmer, soit de le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut justifier une détention provisoire" (arrêt Neumeister c. Autriche précité, p. 37, par. 4).   107. En l'espèce, la Commission relève que le requérant encourait la réclusion criminelle à perpétuité. Par ailleurs, les enquêteurs ont trouvé à son domicile un billet d'avion à destination de la Tunisie, pour un départ devant avoir lieu le lendemain. La Commission observe en outre que les juridictions internes se sont également fondées sur le fait que le requérant est de nationalité tunisienne et que tant ses enfants que ses parents résident en Tunisie. Dès lors, la Commission considère, au vu des éléments du dossier, que le risque de voir le requérant, s'il était libéré, se soustraire à la justice, confirmé par des éléments pertinents, a pu constituer un motif valable et suffisant de rejeter ses demandes de mise en liberté (cf. arrêt Van der Tang c. Espagne précité, p. 20, par. 67).       e) La conduite de la procédure   108.   La Commission doit en dernier lieu examiner la conduite de la procédure. Elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un accusé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leurs tâches avec soin (voir notamment   arrêt Tomasi c. France précité, p. 39, par. 102).   109.   Elle relève que l'affaire était rendue très complexe par le fait que l'état du corps de la victime a nécessité de nombreuses investigations afin d'établir son identité. Les juges ont dû ordonner à cette fin   plusieurs expertises, dont certaines par un laboratoire spécialisé, et confronter les résultats des expertises avec les dossiers médicaux de la femme du requérant. La Commission observe que cette phase des investigations a duré environ un an et demi.   110. La Commission estime qu'il y a également lieu de tenir compte du comportement du requérant : en l'espèce, il a constamment nié que la victime soit sa femme (dont il soutient devant la Commission qu'elle est toujours vivante), et que la responsabilité des faits puisse lui être imputée. Par ailleurs, il a formé de nombreuses demandes de contre-expertises et de mesures d'instruction supplémentaires. En outre, après avoir reçu la lettre anonyme qui le   disculpait, le juge a dû faire réaliser deux expertises graphologiques supplémentaires qui ont établi qu'il était lui-même l'auteur de la lettre.   111.   Par ailleurs, la Commission relève que le requérant a formé vingt-six demandes de mise en liberté, qu'il a fait appel à sept reprises des décisions de refus et s'est pourvu deux fois en cassation. 112. En dernier lieu, la Commission observe que l'instruction a été menée par les deux juges qui se sont succédé à un rythme régulier, même si elle relève quelques périodes d'inactivité.   113.   A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que la détention provisoire du requérant n'a pas connu une durée excessive.     CONCLUSION   114.   La Commission conclut par 7 voix contre 7 avec la voix prépondérante du Président qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.              M.-T. SCHOEPFER                                J.-C. GEUS           Secrétaire                                     Président     de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre     (Or. français)     OPINION DISSIDENTE DE MM. M.A. NOWICKI, G. JÖRUNDSSON, H. DANELIUS, Mme G.H. THUNE, MM. I. CABRAL BARRETO, D. ŠVÁBY,   P. LORENZEN         Nous avons voté contre la conclusion, exprimée à l'article 114 du Rapport, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.     En effet, nous estimons que, dans la mesure où la détention provisoire se prolonge, les motifs qui l'ont initialement justifiée s'affaiblissent graduellement et, à un certain stade, ne suffisent plus pour justifier le maintien en détention.     Il en va particulièrement ainsi dans la présente affaire où le requérant a été détenu au titre de la détention provisoire pendant près de cinq ans. En fait, la durée effective de sa détention s'est avérée si longue que, pour la rendre acceptable au regard de l'article 5 par. 3 de la Convention, elle requiert une justification des plus convaincantes que nous n'estimons pas établie en l'occurence.     Dans les circonstances de l'espèce, nous sommes d'avis   qu'il n'a pas été établi que la période de détention du requérant était conforme à l'exigence de "délai raisonnable" prescrite par l'article 5 par. 3 de la Convention.          Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003096296
Données disponibles
- Texte intégral