CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003217896
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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E.A. ALKEMA           6     ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE         7               I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N° 32178/96, introduite le 13 novembre 1995 contre la France, et enregistrée le 8 juillet 1996.     Le requérant est un ressortissant français né en 1973 et résidant à Yzeure.     Le gouvernement mis en cause est représenté par Mme Michèle Dubrocard, Sous-directrice des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 16 octobre 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 1er juillet 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le requérant, qui est hémophile, a reçu des produits sanguins à cinq reprises entre septembre 1978 et septembre 1991.   7.   Des examens pratiqués en février 1992 ont montré qu'il avait été contaminé par le virus de l'hépatite C.   8.   Le 27 janvier 1994, le requérant fit une demande d'aide juridictionnelle aux fins de diligenter une procédure d'indemnisation contre le centre hospitalier de Girac.   9.   Par décision du 15 février 1994, l'aide juridictionnelle totale lui fut accordée.   10.   Le 19 juillet 1994, le requérant fit assigner «   en référé expertise médicale   » le centre départemental de transfusion sanguine d'Angoulême.   11.   Une ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Angoulême du 13 octobre 1994 désigna un expert qui devait remettre son rapport dans les quatre mois suivant sa désignation.   12.   Le rapport fut déposé le 29 mai 1995.   13.   Le 14 septembre 1995, le requérant demanda l'aide juridictionnelle aux fins de diligenter une procédure en indemnisation contre le centre départemental de transfusion sanguine d'Angoulême.   14.   Par décision du 26 septembre 1995, l'aide juridictionnelle totale lui fut accordée.   15.   Le 8 décembre 1995, le requérant assigna le centre départemental de transfusion sanguine d'Angoulême devant le tribunal de grande instance d'Angoulême.   16.   Le 18 janvier 1996, le centre départemental de transfusion sanguine fit assigner en garantie le centre régional de transfusion sanguine (CTS) de Bordeaux.   17.   Le 11 mars suivant, les procédures furent jointes.   18.   Le 17 mai 1996, l'avocat du requérant transmit le rapport d'expertise au tribunal et à l'avocat du CTS de Bordeaux.   19.   Le 1er juillet 1996, le juge de la mise en état adressa une injonction de conclure à l'avocat du CTS de Bordeaux.   20.   Ce dernier déposa ses conclusions le 4 octobre 1996.   21.   L'avocat du requérant déposa ses conclusions le 6 novembre 1996.   22.   Par jugement du 9 janvier 1997, le tribunal ordonna la mise en cause du CTS de Moulins à la diligence du requérant.   23.   Ce dernier effectua l'appel en garantie du CTS de Moulins le 27 mars 1997, lequel fut joint à la procédure le 6 mai 1997.     24.   L'audience eut lieu le 20 novembre 1997. Pendant le délibéré, le tribunal mit le CTS Auvergne Nivernais, venant aux droits du CTS de Moulins, en demeure de conclure au fond.   25.   Le jugement fut rendu le 5 février 1998.   26.   Le tribunal estima que la contamination du requérant était due à des produits fournis par le CTS de Moulins et condamna le CTS Auvergne Nivernais, venant aux droits du CTS de Moulins, à payer au requérant une indemnité de 200 000 francs en réparation de son préjudice spécifique de contamination.   27.   Le CTS Auvergne Nivernais a fait appel de ce jugement devant la cour d'appel de Bordeaux et le requérant a formé un appel incident.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   28.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   29.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention   30.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   31.   L'objet de la procédure en question est l'indemnisation du requérant. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   32.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 8 décembre 1995 et est encore pendante à ce jour, est de deux ans et plus de dix mois.   33.   La Commission rappelle que «   le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour l'intéressé entre en ligne de compte.   » (voir Cour eur. D.H., arrêts X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, par. 32, Vallée c. France du 26 avril 1994, série A n° 289-A, p. 17, par. 34, Karakaya c. France du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 43, par. 30 et, en dernier lieu, Pailot c. France du 22 avril 1998, Richard c. France du 22 avril 1998, Henra c. France du 29 avril 1998, Leterme c. France du 29 avril 1998, à paraître dans Recueil des arrêts et décisions 1998).   34.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire découlant des différentes origines possibles de la contamination du requérant et les choix procéduraux du conseil du requérant qui n'a pas mis en cause immédiatement tous les centres fournisseurs susceptibles de l'être.   35.   La Commission constate que l'affaire n'était pas spécialement complexe et estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 8 décembre 1995 au 11 mars 1996, date de jonction des recours, du 11 mars 1996 au 1er juillet 1996, date de l'injonction de conclure adressée au CTS de Bordeaux, du 1er juillet 1996 au 4 octobre 1996, date du dépôt des conclusions du CTS de Bordeaux, du 6 novembre 1996 au 9 janvier 1997, date du premier jugement, du 6 mai 1997 au 20 novembre 1997, date de l'audience. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le gouvernement mis en cause.     36.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   37.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   38.   La Commission conclut par 12 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.              M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                                Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre                 DISSENTING OPINION OF Mr. E.A. ALKEMA       In contrast to the majority of the Chamber, I find that there is no violation of Article 6 para. 1 in the present case as far as the length of procedure is concerned. My reasons are the following.     Firstly, it should be noted that the applicant learned about his infection in February 1992 but that it was almost two years later, at 27 January 1994, that he requested legal aid and that -after legal aid had been granted - it took him a further five months to initiate a suit for damages. These periods of altogether 29 months are considerable, indeed, when contrasted with the 34 months the subsequent proceedings lasted. Formally these preceding periods are no part of the proceedings envisaged in Article 6 para. 1. They are, however, a serious indication for the lack of interest of the applicant when appreciating his claim under that provision. Such an attitude, in extremis, might be considered as abusive in the sense of Article 17 of the Convention and, eventually, entail forfeiture of the right concerned.     Secondly, the applicant contributed to the length of the proceedings as his lawyer did not summons as from the beginning the   Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux, which now entered the proceedings relatively belatedly.     Thirdly, it can be observed that the periods mentioned in 35 of the present report for which the majority holds the State responsible were neither frequent nor long. Moreover a couple of them, notably the periods from 8 December 1994 to 11 March 1995 and from 1 July 1996 to 4 October 1996, included the ordinary judicial Christmas and summer recesses respectively.     Finally, it can be concluded that the length of the proceedings -considered as a whole and also taking into account that they covered decisions in summary proceedings and on the merits - was not unduly long.        Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003217896
Données disponibles
- Texte intégral