CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003846997
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à San Stefano Magra (La Spezia). Il est représenté devant la Commission par Maître Marina Battistini, avocat à Sarzana (La Spezia).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 21 juillet 1983, le requérant assigna MM. L. et C. devant le tribunal de Parme afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident survenu sur un terrain agricole.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 9 octobre 1983. A cette date, à la demande des défendeurs, fut mise en cause la société F. Des dix audiences fixées entre le 15 février 1984 et le 7 novembre 1986, quatre furent relatives à une expertise, deux à l'audition de témoins, deux au dépôt au greffe de documents, une fut remise d'office et une à la demande des parties.   8.   Celles-ci présentèrent leurs conclusions le 27 mars 1987. L'audience de plaidoiries, fixée au 17 novembre 1988, fut remise d'office au 31 janvier 1991. Par jugement du 7 février 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juillet 1991, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant.   9.   Le 11 octobre 1991, la société F. interjeta appel devant la cour d'appel de Bologne. M. L. interjeta un appel incident. L'instruction commença le 6 décembre 1991. Après une audience, le 7 février 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 18 février 1994. Par arrêt du 25 février 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 9 avril 1994, la cour admit l'appel principal, rejeta l'appel incident et, sur le fond de l'affaire, rejeta la demande du requérant.   10.   Le 17 février 1995, ce dernier se pourvut en cassation. L'audience fut fixée au 8 janvier 1997. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 juillet 1997, la cour cassa l'arrêt et renvoya l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel de Bologne.   11.   Le 14 novembre 1997, le requérant reprit la procédure. Une première audience, fixée au 26 février 1998, fut remise à la demande des parties au 28 mai 1998. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 14 mai 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 juillet 1983 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de quinze ans et trois mois.       15.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".           CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003846997
Données disponibles
- Texte intégral