CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003848397
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1929 et réside à Magliano dei Marsi (Avezzano). Elle est représentée devant la Commission par Maître Alessandro Marchetti, avocat à L'Aquila.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 25 septembre 1982, Mme C. assigna la requérante devant le juge d'instance d'Avezzano afin d'obtenir son expulsion de l'appartement utilisé en vertu d'un contrat de bail, la résiliation dudit contrat et le paiement des frais de location. La requérante, à son tour, formula une demande reconventionnelle en restitution d'une certaine somme.   7.   Le 14 octobre 1982, eut lieu   une audience dans la procédure en référé. Par ordonnance du 9 novembre 1982, le juge d'instance ordonna l'expulsion de la requérante, exécutée à une date non-precisée, et fixa un délai de soixante jours pour reprendre la procédure sur le bien-fondé de l'affaire.   8.   Le 21 décembre 1982, la demanderesse reprit la procédure devant le tribunal d'Avezzano. L'instruction commença le 26 janvier 1983. Des dix-sept audiences fixées entre le 3 mai 1983 et le 14 mai 1991, cinq furent remises d'office, dix furent renvoyées à la demande des parties, dont cinq pour tenter de parvenir à un règlement amiable et deux furent ajournées à cause de leur absence. Le 19 novembre 1991, Mme C. demanda un renvoi d'audience, car son avocat avait renoncé à son mandat. Des cinq audiences qui suivirent jusqu'au 5 octobre 1993, trois furent remises pour la même raison et deux furent ajournées car les parties étaient absentes.   9.   Après trois audiences renvoyées à la demande des parties et deux d'office, le 31 octobre 1995, les parties présentèrent leurs conclusions. L'avocat de la demanderesse indiqua que Mme C. était partie sans laisser d'adresse. L'audience de plaidoiries se tint le 13 mars 1996. Par jugement du 20 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 13 avril 1996, le tribunal prononça la résiliation du contrat et rejeta les autres demandes des parties.          III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 25 septembre 1982 et s'est terminée le 13 avril 1996, a duré plus de treize ans et six mois.    13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».     CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003848397
Données disponibles
- Texte intégral