CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003848497
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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C.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 27 octobre 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 38484/97 introduite le 15 octobre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1930 et réside à Pescara.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 27 février 1984, le requérant assigna la société S. devant le tribunal de Pescara afin d'obtenir la résolution d'un contrat de fourniture, la restitution d'une somme versée et la réparation des dommages subis. La défenderesse, à son tour, déposa une demande reconventionnelle en résolution dudit contrat pour faute du requérant et en dédommagement.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 23 mai 1984. Le 30 mai 1984, les parties présentèrent leurs conclusions relatives à une question de compétence territoriale, et l'audience de plaidoiries se tint le 19 juin 1985. Par ordonnance du même jour, le tribunal rejeta l'exception et renvoya l'audience au 13 novembre 1985. A cette date, l'audience fut remise au 6 février 1986, car le dossier de l'affaire avait été égaré. Des sept audiences fixées entre le 18 juin 1987 et le 11 janvier 1990, deux furent remises d'office, une fut relative au dépôt au greffe de documents et quatre furent renvoyées à la demande des parties.     8.   Celles-ci présentèrent leurs conclusions le 26 avril 1990 et l'audience de plaidoiries se tint le 8 février 1992. Par jugement du 8 juillet 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 1er octobre 1992, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant et en partie à celle de la défenderesse.      9.   Le 31 mars 1993, la défenderesse interjeta appel devant la cour d'appel de Pescara. L'instruction commença le 15 juin 1993. A l'audience suivante, qui se tint le 1er mars 1994, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries eut lieu le 2 avril 1996. Par arrêt du 16 avril 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 16 octobre 1996, la cour rejeta l'appel de la défenderesse.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 février 1984 et s'est terminée le 16 octobre 1996, a duré plus de douze ans et sept mois.    13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».     CONCLUSION   14.   La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre      Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003848497
Données disponibles
- Texte intégral