CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003848697
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1921 et réside à San Pietro Mussolino (Vicence).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 30 décembre 1985, le requérant assigna M. F. devant le tribunal de Vicence afin d'obtenir le paiement d'une somme due, selon lui, suite à l'exécution d'un contrat de construction. A son tour, le défendeur déposa une demande reconventionnelle en réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 14 février 1986. Des neuf audiences fixées entre le 2 mai 1986 et le 23 juin 1989, deux furent remises d'office, deux à la demande du requérant, une à celle du défendeur et quatre furent relatives au dépôt au greffe de documents. Le 3 novembre 1989, le juge de la mise en état nomma un expert. A l'audience fixée au 9 février 1990, l'expert refusa son mandat et le juge de la mise en état nomma un autre. Après un renvoi d'office, le 26 octobre 1990, celui-ci prêta serment. Une audience plus tard, le 21 juin 1991, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 29 janvier 1993.      8.   Par ordonnance du 4 février 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 11 février 1993, le tribunal rouvrit l'instruction afin de permettre l'audition des parties et de témoins. Après deux audiences, le 2 février 1996, eut lieu la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries fut fixée au 24 novembre 2000. A une date non precisée, le requérant sollicita que la date de cette dernière audience fut avancée. Le président du tribunal fit droit à sa demande, et la date de l'audience de plaidoiries fut prévue pour le 1er octobre 1999.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 décembre 1985 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de douze ans et neuf mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003848697
Données disponibles
- Texte intégral