CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003848897
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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P.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 27 octobre 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 38488/97 introduite le 21 octobre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et réside à Valdagno (Vicence).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 6 novembre 1989, le requérant fut assigné par M. R. devant le tribunal de Vicence afin d'obtenir la réduction des honoraires demandés par le requérant. Le 9 février 1990, le requérant obtint du président du tribunal de Vicence une injonction de payer à l'encontre de M. R. Cette injonction fut notifiée le 21 février 1990. Le 9 mars 1990 M. R. fit opposition devant la même juridiction. Les deux procédures furent jointes le 17 juillet 1990.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 15 décembre 1989 et se termina, huit audiences plus tard dont trois relatives à une expertise et deux à l'audition de témoins, le 4 juin 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 9 décembre 1994.   8.   Par ordonnance du 15 décembre 1994, le tribunal rouvrit l'instruction, fit droit à la demande relative au serment décisoire du requérant et fixa à cette fin l'audience du 15 juin 1995. Le jour venu les avocats faisaient grève et cette audience fut par la suite renvoyée d'office à deux reprises jusqu'au 16 juin 1997. Après l'audition du requérant sous serment, l'affaire fut ajournée au 28 novembre 1997. Le jour venu, le juge de la mise en état se réserva de décider jusqu'au 8 janvier 1998, date à laquelle il fixa l'audience de présentation des conclusions au 22 mai 1998. Cette audience fut renvoyée d'office au 2 octobre 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 novembre 1989 et qui était encore pendante au 2 octobre 1998, avait à cette date déjà duré plus de huit ans et dix mois.       12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003848897
Données disponibles
- Texte intégral