CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003849497
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1940 et réside à Taranto. Il est représenté devant la Commission par Maître Vito Alberto Sansonetti, avocat à Taranto.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   21 mai 1990, le requérant assigna M. D.M. et M. D. devant le tribunal de Taranto afin d'obtenir la restitution de certaines sommes dues au requérant en tant que copropriétaire d'un appartement loué.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 5 mars 1991, par la constitution des parties devant le juge. Les trois audiences qui se tinrent entre le 16 avril 1991 et le 15 janvier 1992, concernèrent la jonction de la présente affaire avec une autre procédure pendante devant le même tribunal à propos du même immeuble. Par décision du 17 janvier 1992, le juge de la mise en état prononça la jonction des affaires.     Au cours des quatre audiences qui eurent lieu entre le 20 mai 1992 et le 19 mai 1993, le requérant demanda des renvois afin de pouvoir déposer des documents. A l'audience du 7 juillet 1993, le premier défendeur demanda l'audition de témoins et du requérant et le juge se réserva de décider. Par décision du 23 juillet 1993, le juge fit droit à cette demande et ajourna l'affaire au 10 novembre 1993. Comme le requérant et les témoins ne se présentaient pas, les autres parties demandèrent cinq renvois. L'audience prévue pour le 13 décembre 1995 fut renvoyée trois fois d'office, suite au congé et à la mutation du juge, jusqu'au 30 octobre 1997.   8.   A cette date, le juge fixa l'audition du requérant au 15 janvier 1998. Le jour venu, l'affaire fut ajournée au 5 mai 1998 pour permettre aux autres parties d'examiner le témoignage du requérant. Ce jour-là le juge se réserva de décider jusqu'à une date non précisée. Le 9 juillet 1998 le juge de la mise en état fixa l'audience de présentation des conclusions au 12 novembre 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 21 mai 1990 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de huit ans et cinq mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                   Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre        Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003849497
Données disponibles
- Texte intégral