CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003850097
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1920 et réside à Foggia.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   5 avril 1988, la requérante assigna une première fois la coopérative Z., dont elle était membre, et le syndic de la copropriété où elle résidait devant le tribunal de Rome afin d'obtenir l'annulation et la suspension de plusieurs délibérations de l'assemblée des copropriétaires. Le 17 janvier 1989, la requérante assigna les mêmes personnes devant le même juge afin d'obtenir l'annulation d'une autre délibération.   7.   La mise en état de la première procédure commença le 17 mai 1988. Au cours de cette audience, le juge se réserva de décider. Par ordonnance du 2 décembre 1988, le juge fixa l'audience pour la présentation des conclusions au 20 décembre 1988 mais, après un renvoi d'office, cette audience ne se tint que le 27 décembre 1988. Cette audience et celle du 20 mars 1989 furent remises à la demande des parties. Lors de la dernière audiences, elles demandèrent la jonction des deux procédures pendantes devant le même juge entre les même parties.   8.   Quant à la seconde procédure, après une première audience qui eut lieu le 21 mars 1989, les deux procédures furent jointes le 25 septembre 1989 et le juge ajourna l'affaire au 16 janvier 1990 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 15 mai 1991. Par jugement du 6 novembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 22 février 1992, le tribunal rejeta les demandes de la requérante.   9.   Le 15 juin 1992, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de Rome. L'instruction commença le 30 septembre 1992 et se termina, deux audiences plus tard, le 3 mars 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 26 avril 1994. Par ordonnance du 3 mai 1994, le tribunal demanda au greffe de se procurer le dossier de première instance et au syndic de déposer un document, rouvrit l'instruction et fixa sa reprise au 5 octobre 1994.   10. A cette date, les parties ne s'étant pas présentées, l'affaire fut ajournée au 1er mars 1995. Lors de cette audience, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 4 juillet 1995. Par ordonnance du 11 juillet 1995, le tribunal invita les parties à se prononcer sur la question de savoir si la coopérative pouvait être représentée par son président, rouvrit l'instruction et fixa sa reprise au 15 novembre 1995.   11.   A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 18 juin 1996. Par arrêt du 25 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 30 octobre 1996, la cour annula le jugement du tribunal au motif que la coopérative aurait due être représentée depuis 1990 par le commissaire ("commissario governativo") nommé par décret ministériel, qu'il fallait lui notifier l'acte de citation et remit les parties devant le tribunal de Rome.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 avril 1988 et s'est terminée le 30 octobre 1996, a duré plus de huit ans et six mois.     15.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003850097
Données disponibles
- Texte intégral