CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003850197
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1963 et réside à Lecce. Elle est représentée devant la Commission par Maître Giovanni Greco, avocat à Lecce.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   18 février 1992, la requérante fut assignée par M. Q. et Mme G. devant le tribunal de Bari afin d'obtenir la résiliation d'un contrat et la réparation des dommages subis à cause du comportement de la requérante.   7.   Le 19 mars 1992, la requérante déposa un recours en référé pour demander la restitution de la marchandise faisant l'objet du contrat. Une audience eut lieu le 7 avril 1992, au cours de laquelle le juge se réserva de décider. Par ordonnance du 17 avril 1992, le juge rejeta la demande de la requérante et fixa l'audience du 12 mai 1992 pour le commencement de la procédure sur le bien-fondé.   8.   La première audience et celle du 18 juin 1992 concernèrent l'audition des parties. L'audience du 10 novembre 1992 fut renvoyée d'office. Les trois audiences qui se tinrent entre le 21 janvier 1993 et le 10 juin 1993 avaient trait à l'audition de témoins. Le 21 octobre 1993, la présente affaire fut jointe à une autre pendante devant le même juge entre les même parties et l'affaire fut ajournée au 10 février 1994. A cause d'un renvoi d'office, cette audience ne se tint que le 27 septembre 1994. A cette date, le juge se réserva de décider. Par ordonnance du 6 mars 1995, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 23 mai 1995. A cause d'une grève des avocats et d'un renvoi d'office, cette audience fut renvoyée au 27 février 1996 puis au 1er mars 1996. A cette date, la requérante demanda de pouvoir bénéficier de l'article 186 quater du code de procédure civile italien, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge se réserva de décider.   9.   Par ordonnance du 25 juillet 1996, le juge de la mise en état rejeta la demande de la requérante relative à l'article 186 et fixa l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 9 juin 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 février 1992 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de six ans et huit mois.      13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003850197
Données disponibles
- Texte intégral