CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003850597
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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D.S.     contre     Italie                         RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 27 octobre 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 38505/97 introduite le 27 mars 1997 contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1897 et réside à Messine. Elle est représentée devant la Commission par Maître Paolo Falzea, avocat à Messine.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   15 mai 1984, la requérante assigna M. G. devant le tribunal de Messine afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 2 juillet 1984. Des dix audiences prévues entre le 24 septembre 1984 et le 13 janvier 1988, quatre furent renvoyées d'office, cinq à la demande de la requérante ou des deux parties et une à cause de l'absence des parties. A l'audience du 27 janvier 1988, les parties déposèrent des documents et le juge de la mise en état ajourna l'affaire au 7 juillet 1988. Le jour venu, les parties obtinrent un renvoi au 3 novembre 1988. Le juge de la mise en état ayant été muté, cette audience ne put avoir lieu. Le 22 février 1991 un nouveau juge fut nommé et l'instruction recommença le 26 juin 1991. Des huit audiences prévues entre cette date et le 16 septembre 1996, une fut remise à la demande de la requérante, une à celle des parties, une fut remise d'office, deux furent relatives à une expertise et trois furent ajournées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise.   8.   L'audience prévue pour le 18 novembre 1996 fut renvoyée d'office à trois reprises jusqu'au 16 novembre 1998 en raison de la surcharge de travail du juge de la mise en état.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 15 mai 1984 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de quatorze ans et cinq mois.    12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003850597
Données disponibles
- Texte intégral