CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003851097
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1;Non-lieu à examiner P1-1;Non-lieu à examiner les art. 8 et P4-2
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s6863D229 { width:26pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s10E66146 { width:19.34pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .sB11B45BD { width:19.32pt; display:inline-block } .s275C5FB8 { width:26.67pt; display:inline-block } .sB66C4BE9 { width:10.64pt; display:inline-block }             COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME     PREMIÈRE CHAMBRE                       Requête N° 38510/97       Adriano Tulli       contre       Italie                               RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 27 octobre 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 38510/97 introduite le 15 avril 1997 contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1928 et réside à Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Renato Vico et Franco Uggetti, avocats à Bergame.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   22 novembre 1985, le tribunal de Fermo (Ascoli Piceno) prononça la faillite du requérant.     7.   Le 12 mars 1986, le syndic de faillite déposa au greffe l'état des créances qui fut déclaré exécutoire le 10 juin 1986 par le juge commissaire. Le 15 janvier 1988, le syndic demanda au juge commissaire d'ordonner la vente d'un immeuble de propriété du requérant. Le 7 juin 1988, le juge fixa la date pour la vente aux enchères de l'immeuble au 17 janvier 1989. Ladite vente fut reportée successivement aux 10 novembre 1989, 1er juin 1990, 15 mars 1991 et 15 mai 1992 car personne ne s'était présenté.   8.   Les 6 juillet 1992 et 6 septembre 1995, le juge commissaire rejeta la demande de M. S. T. d'acheter l'immeuble hors enchères. Entre-temps, à une date non précisée de décembre 1994, un expert fut nommé pour l'estimation de l'immeuble. Le 1er août 1995, le syndic demanda au juge de solliciter le dépôt au greffe de l'estimation. Le 4 août 1995, le juge attribua à l'expert quinze jours pour déposer son estimation.   9.   Le 24 août 1996, suite à une demande du syndic du 14 novembre 1995, le juge commissaire ordonna la vente de l'immeuble en trois lots. Le 7 mars 1997, les deux premiers lots furent vendus. Le 25 juin 1997, le syndic demanda une nouvelle vente pour le dernier lot. Le 22 janvier 1998, il demanda qu'un expert fût nommé. Le 1er avril 1998, le juge commissaire nomma un expert.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1, ainsi qu'à ses droits au respect de la correspondance et de circuler librement sur le territoire d'un Etat et d'y choisir librement sa résidence, en violation de l'article 8 de la Convention et de l'article 2 par. 1 du Protocole n° 4.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 novembre 1985 et qui était encore pendante au 1er avril 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de douze ans et quatre mois.   13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   15.   Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du requérant, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 14, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23).   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.   17.   Quant à la violation alléguée du droit au respect de la correspondance et à celui de circuler librement sur le territoire d'un Etat et d'y choisir librement sa résidence, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 14, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention et de l'article 2 du Protocole n° 4 (voir Cour eur. D.H., arrêt Ceteroni c. Italie du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-V, p. 1757, par. 27).   18.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention et de l'article 2 du Protocole n° 4.     RÉCAPITULATION   19.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   20.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.   21.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention et de l'article 2 du Protocole n° 4.               M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                                   Président   de la Première Chambre                                                          de la Première Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003851097
Données disponibles
- Texte intégral