CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003851397
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1936 et 1937 et résident à Rome. Ils sont représentés devant la Commission par Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 18 janvier 1993, les requérants firent opposition à une injonction de payer émise le 18 décembre 1992 par le président du tribunal de L'Aquila en faveur de la Caisse Rurale et Artisanale de Montereale (L'Aquila).   7.   La mise en état de l'affaire commença le 20 mai 1993. Par ordonnance hors audience du 24 mai 1993, le juge de la mise en état ordonna l'exécution provisoire de l'injonction de payer, rejeta la demande des requérants relative à une expertise et se réserva de décider sur l'audition de témoins. Après une audience, par ordonnance du 18 octobre 1993, le juge ordonna la jonction de l'affaire avec une autre affaire pendante, admit l'audition des parties et d'un témoin et fixa l'audience suivante au 5 mai 1994. Cette audience fut reportée d'office au 22 septembre 1994, date à laquelle le juge constata que la notification de la citation à comparaître faite au témoin n'était pas régulière.   8.   Entre-temps, le 9 juillet 1993, la société défenderesse avait notifié une saisie-arrêt à la Banque d'Italie relative aux sommes dues au requérant à titre de pension. Les 19 janvier et 20 avril 1995, les requérants versèrent des documents au dossier. L'audience du 26 octobre 1995 fut reportée d'office au 16 novembre 1995. Le jour venu, les parties demandèrent un renvoi. Le 28 mars 1996, le juge ajourna l'affaire au 17 octobre 1996 pour la présentation des conclusions. Cette audience fut reportée d'office au 9 janvier 1997. Ce jour-là, le juge fixa la date de l'audience de plaidoiries au 19 avril 2000.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 janvier 1993 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de cinq ans et neuf mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003851397
Données disponibles
- Texte intégral