CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003851797
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1940 et réside à Naples. Il est représenté devant la Commission par Maître Silvio Serino, avocat à Naples.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.           II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 30 janvier 1988, le requérant déposa un recours au greffe du juge d'instance de Naples, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir de l'ENEL (compagnie nationale d'énergie électrique) la reconnaissance de son droit à une catégorie professionnelle supérieure et le paiement des différences de rétribution auxquelles il estimait avoir droit.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 7 avril 1988. L'audience prévue pour le 12 mai 1988 fut reportée d'office au 15 décembre 1988, date à laquelle eut lieu l'audition de témoins. Le 27 janvier 1989, le juge ajourna l'affaire au 16 juin 1989. Le jour venu, les parties demandèrent un renvoi et la mise en délibéré de l'affaire se tint le 17 novembre 1989.   8.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 2 décembre 1989, le juge d'instance fit droit à la demande du requérant.   9.   Le 21 novembre 1990, l'ENEL interjeta appel devant le tribunal de Naples. La première audience se tint le 19 février 1993. Par ordonnance du 2 juillet 1993, le tribunal ordonna l'audition des parties et ajourna l'affaire au 12 novembre 1993. Ce jour-là, le tribunal nomma un expert. Celui-ci étant introuvable, le 14 janvier 1994 le tribunal en nomma un autre, qui prêta serment le 11 février 1994. L'audience de plaidoiries eut lieu le 6 mai 1994.   10.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 juillet 1994, le tribunal modifia en partie le jugement de première instance.   11.   Le 24 janvier 1995, l'ENEL se pourvut en cassation et le 3 mars 1995 le requérant présenta un pourvoi incident. L'audience eut lieu le 14 juillet 1997 et, par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21 novembre 1997, la Cour de cassation renvoya les parties devant le tribunal de Santa Maria Capua Vetere (Caserta).   12.   Le 12 juin 1998, le requérant reprit la procédure devant ledit tribunal. Le 18 juin 1998, le président du tribunal fixa la date de l'audience au 18 juin 1999.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   13.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   15.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 janvier 1988 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de dix ans et huit mois.    16.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).   17.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   18.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.       M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                                     Président   de la Première Chambre                                                           de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003851797
Données disponibles
- Texte intégral