CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003852197
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une société à responsabilité limitée de droit   italien dont le siège est à San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Elle est représentée devant la Commission par Maître Cinzia Capriotti, avocate à San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 10 décembre 1987, M. S. assigna la société requérante et la société E. devant le tribunal d'Ascoli Piceno afin d'obtenir la résolution d'un contrat pour inexécution et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 1er mars 1988. Le 25 octobre 1988, l'avocat de la requérante demanda la comparution personnelle des parties afin de parvenir à un règlement amiable. L'audience suivante fut renvoyée en vue d'une éventuelle conciliation. L'audience du 10 octobre 1989 fut reportée d'office au 22 janvier 1991. Par ordonnance hors audience du 11 février 1992, le juge de la mise en état rejeta la demande d'expertise présentée par M. S. et ajourna l'affaire au 18 février 1993. Cette audience ne se tint pas. Le 11 novembre 1993, la requérante demanda la fixation de la date de l'audience de présentation des conclusions et le juge ajourna l'affaire au 12 mai 1994. Le jour venu, le juge de la mise en état prononça l'interruption de la procédure en raison de la mise en faillite de la société E.   8.   Le 20 décembre 1994, M. S. reprit la procédure et le juge fixa la date de la première audience au 15 juin 1995. Cette audience fut reportée d'office au 1er février 1996. Le 11 juillet 1996, M. S. demanda l'audition de témoins et des parties et le juge admit l'audition de la société E. Personne ne s'étant présenté pour la société E., le 15 avril 1997 le juge ajourna l'affaire au 4 décembre 1997. Cette audience fut reportée d'office au 15 octobre 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 décembre 1987 et qui était encore pendante au 15 octobre 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de dix ans et dix mois.   12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003852197
Données disponibles
- Texte intégral