CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 27 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003852297
- Date
- 27 octobre 1998
- Publication
- 27 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à Reino (Bénévent). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Antonio Nardone, Togo Verrilli et Antonio Lonardo, avocats à Bénévent.     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 9 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 8 juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 27 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   B. MARXER     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI     C. BÎRSAN     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.           II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   11 mars 1988, le requérant déposa un recours au greffe du juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 21 novembre 1988. Des cinq audiences qui eurent lieu entre le 16 janvier 1989 et le 6 mai 1991, trois concernèrent le dépôt au greffe de documents, une fut renvoyée à la demande de la défenderesse et une fut reportée à la demande des parties. Le 13 mai 1991, le juge d'instance nomma un expert et la mise en délibéré de l'affaire se tint le 30 juin 1992.   8.   Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 6 octobre 1992, le juge d'instance rejeta la demande du requérant.   9.   Le 16 novembre 1992, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Bénévent. Le 22 décembre 1992, le président fixa la première audience au 14 avril 1993. Le 15 décembre 1993, les parties demandèrent un renvoi. Les audiences des 20 avril et 2 novembre 1994 concernèrent une expertise. Le 15 mars 1995 les parties ne se présentèrent pas. Après trois renvois d'office, le 26 février 1997 le juge ajourna l'affaire au 25 juin 1997 afin d'obtenir des éclaircissements de la part de l'expert. Cette audience fut reportée d'office à deux reprises au 6 mai 1998. Ce jour-là, l'affaire fut ajournée au 2 décembre 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 mars 1988 et qui est à ce jour encore pendante, a déjà duré plus de dix ans et sept mois.   13.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).   14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                M.F. BUQUICCHIO                M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                     Président   de la Première Chambre                             de la Première Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 27 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1027REP003852297
Données disponibles
- Texte intégral