CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 28 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1028DEC004072098
- Date
- 28 octobre 1998
- Publication
- 28 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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PELLONPÄÄ, Président       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       B. CONFORTI       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 12 juin 1997 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 8 avril 1998 sous le numéro de dossier 40720/98 ;       Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1927 et résidant à Lerici (La Spezia).     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 27 octobre 1959, le requérant fut engagé, sur la base d'un contrat de travail national de métallurgiste par la société de droit italien S. qui gérait le Centre de Recherche Sous-marine du Commandant Suprême Allié de l'Atlantique (SACLANTCEN) sous le contrôle du Commandant Suprême Allié de l'Atlantique.     Le 31 janvier 1963, la société S. fut mise en liquidation et le requérant fut engagé directement par le SACLANTCEN, sur la base d'un contrat de travail de l'OTAN. En 1992, le requérant prit sa retraite.     Le 28 février 1992, le requérant assigna le SACLANTCEN devant le juge d'instance de La Spezia, faisant fonction de juge de travail afin d'obtenir notamment le versement de certaines sommes dues, selon lui, à titre de différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles il estimait avoir droit.     En affirmant la compétence de la commission de recours de l'OTAN en matière de conflits relatifs aux contrats de travail des employés ayant un statut international, la défenderesse invoqua son immunité de juridiction et demanda au juge de se déclarer incompétent. Par décision du 20 mai 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 13 septembre 1994, le juge se déclara incompétent.     Le 3 novembre 1994, le requérant interjeta appel devant le tribunal de La Spezia. Par jugement du 6 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mars 1995, le tribunal accueillit son recours et renvoya l'affaire devant le juge d'instance de La Spezia faisant fonction de juge du travail.     Le 3 avril 1995, le requérant reprit la procédure devant ce juge. Le 26 mai 1995, la défenderesse se pourvut en cassation. Le 3 octobre 1995, la défenderesse demanda au juge d'instance de suspendre la procédure dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation. Le 10 octobre 1995, le juge fit droit à cette demande. Le 23 octobre 1995, le requérant demanda au juge de révoquer l'ordonnance de suspension de la procédure. Lors de l'audience du 16 janvier 1996, le juge d'instance se réserva de décider sur ce point. Par ordonnance du 2 février 1996, le juge confirma l'ordonnance de suspension de la procédure en attendant l'arrêt de la Cour de cassation.     Après l'audience du 12 décembre 1996, par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27 mai 1997, la Cour de Cassation en assemblée plénière accueillit le pourvoi de l'employeur du requérant et cassa le jugement sans renvoi. La Cour affirma, entre autre, qu'en vertu du droit international en vigueur, les conflits concernant les rapports de travail entre cette organisation internationale et ses employés ayant un statut international, tel que le requérant, ne sont en principe pas soumis à la juridiction des tribunaux de l'Etat du siège. Elle estima également que cette immunité de juridiction n'avait pas privé le requérant d'un contrôle juridictionnel suffisant dans la mesure où ces conflits étaient soumis à la juridiction de la commission de recours de l'OTAN conformément au règlement du personnel civil de l'OTAN.     GRIEFS   1.   Le requérant allègue, en premier lieu, plusieurs violations de l'article 6 par. 1 de la Convention.   a)   Il se plaint, tout d'abord, de ce que la procédure civile, qui s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation, n'a pas été entendue équitablement.   b)   Citant la même disposition, il retient qu'en affirmant le défaut de compétence des juridictions italiennes, la Cour de cassation a enfreint au droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial.   c)   Au titre du même article, il se plaint aussi de la durée de la procédure.   2.   Invoquant l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, il estime enfin avoir été privé de son droit au respect de ses biens du fait des décisions des juridictions internes.   EN DROIT   1.   Le requérant fait état de plusieurs griefs au regard de l'article 6 par 1. de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :     «   1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable (...) par un tribunal indépendant et impartial (...).   »   a)   Il se plaint, en premier lieu, de n'avoir pas bénéficié d'une procédure équitable aussi bien devant le juge d'instance qui, selon ses dires, aurait arbitrairement ordonné la suspension de la procédure, que devant la Cour de cassation.     La Commission rappelle que, selon sa jurisprudence constante, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77, pp. 81, 88).     Or, en l'espèce, la Commission constate que le requérant, assisté d'un avocat à tous les stades de la procédure, à été en mesure de faire valoir ses raisons et que la cause à été portée devant trois juridictions successivement, lesquelles ont rendu des décisions amplement motivées. A cet égard, elle ne relève aucune indication pouvant l'amener à conclure que les tribunaux internes auraient fait montre d'arbitraire.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.   b)   Le requérant se plaint, ensuite, de ce que la décision de la Cour de cassation qui a déclaré le défaut de compétence des juridictions italiennes constitue une atteinte au droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial chargé de se prononcer sur le fond.     La Commission observe que l'immunité de juridiction du SACLANTCEN au regard des tribunaux italiens est établie par la Convention de Londres du 19 juin 1951 ainsi que par le Protocole à cette Convention du 28 août 1952, ratifiés par les autorités italiennes le 30 novembre 1955.       En l'espèce, la Commission relève, de surcroît, que, la commission de recours de l'OTAN étant compétente pour examiner les conflits relatifs aux contrats de travail des employés ayant le statut international, le requérant disposait donc de la possibilité de présenter un recours lui permettant de faire trancher son affaire. La Commission note, de surcroît, que selon la Cour de cassation italienne cet organe remplit les conditions d'un organe juridictionnel.     Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.   c)   Le grief suivant du requérant porte sur la durée de la procédure civile litigieuse. La procédure a débuté le 28 février 1992 et s'est terminée le 27 mai 1997.     Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de cinq ans et trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention).     La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, Cour eur. D.H. arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).     La Commission note également qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).     La Commission relève un délai de plus d'un an et six mois imputable aux autorités judiciaires entre le pourvoi en cassation du 26 mai 1995 et l'audience devant la Cour de cassation du 12 décembre 1996.     Elle note, toutefois, que le temps effectivement consacré à l'examen de l'affaire a été de plus de deux ans et demi en première instance, d'un peu plus de quatre mois en appel et de deux ans en cassation.     De ce fait, la Commission considère que, eu égard au fait que trois juridictions eurent à connaître de l'affaire, la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir, Cour eur. D.H., arrêts c. Italie des 27 février 1992 et 12 octobre 1992, G., série A n° 228-F, p. 68, par. 18, Cormio, série A n° 228-I, p. 94, par. 17, et Cesarini, série A n° 245-B, p. 26, par. 20).     Il s'ensuit que ce grief est également manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.   2.   En dernier lieu, le requérant, invoquant l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison des décisions des juridictions internes qui, en déclarant leur défaut de compétence, n'ont pas statué sur le bien-fondé de son recours.     L'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention se lit comme suit :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.     Les dispositions précédentes ne portent pas attente au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts d'autres contributions ou des amendes.   »     Quant à cette partie de la requête, la Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle l'article précité se borne à consacrer le droit de chacun au respect de «   ses   » biens et qu'il ne vaut par conséquent que pour des biens actuels. S'agissant des espérances de gains futurs, un revenu futur ne saurait être considéré comme un «   bien   » que s'il a été gagné ou s'il existe une créance exigible (voir Cour eur. D.H., arrêt Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 23, par. 48 ; N° 19819/92, déc. 5.7.94, D.R. 78, p. 88).     En l'espèce, l'espérance de se voir reconnaître le droit à obtenir le versement de certaines sommes par son ancien employeur ne peut être considéré comme un «   bien   » faisant l'objet d'une créance certaine.     Dès lors, la Commission estime que les décisions des juridictions internes déclarant le défaut de compétence n'ont porté atteinte à aucun droit protégé par l'article 1 du protocole n° 1 à la Convention.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à la majorité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.           M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                        Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 28 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1028DEC004072098
Données disponibles
- Texte intégral