CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 29 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1029REP002677295
- Date
- 29 octobre 1998
- Publication
- 29 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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S. TRECHSEL           32   ANNEXE I   : DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE         33       I.   INTRODUCTION   1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.   Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1955 et est domicilié à Alcamo (province de Trapani).   Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Vito di Graziano, avocat à Alcamo.   3.   La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.   La requête concerne les mauvais traitements que le requérant allègue avoir subis dans la prison de Pianosa, le contrôle de sa correspondance, la durée de la détention provisoire, le maintien en détention du requérant la nuit suivant son acquittement, les mesures de prévention appliquées à l'encontre du requérant ainsi que sa radiation des listes électorales. Le requérant invoque les articles 3, 8, 5 par. 3 et 5 par. 1 de la Convention, ainsi que les articles 2 du Protocole n o 4 et 3 du Protocole n o 1 à la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 10 avril 1994 et enregistrée le 21 mars 1995.   6.   Des renseignements préliminaires ont été fournis par le Gouvernement défendeur le 23 février 1996. Le requérant a présenté des commentaires le 7 mai 1996. Le 21 octobre 1996, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement italien, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations les 19 février, 7 mars et 16 juin 1997, après prorogation du délai imparti. Le requérant a fait parvenir les siennes le 24 avril 1997. Par ailleurs, le 7 mars 1997 la Commission a accordé au requérant le bénéfice de l'aide judiciaire.   8.   Le 20 octobre 1997, la Commission a déclaré irrecevables les griefs du requérant concernant respectivement le régime des visites en prison des membres de sa famille, le respect des droits de la défense et la durée de la procédure pénale au fond, et a déclaré la requête recevable pour le surplus.   9.   Le 31 octobre 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 avril 1998.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER           H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE       M.   F. MARTINEZ     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       I. BÉKÉS       D. SVÁBY       G. RESS       A. PERENIC       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS           E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV     12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 29 octobre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   1.   La détention du requérant et le déroulement de la procédure engagée à son encontre   16.   Le requérant fut arrêté le 21 avril 1992 sur mandat d'arrêt du tribunal de Trapani en date du 18 avril 1992. Il était en effet soupçonné d'appartenir à l'organisation mafieuse de la petite ville d'Alcamo et de diriger une société financière pour le compte de son beau-frère V.M., chef présumé du principal groupe mafieux local (article 416bis du Code pénal, ci-après "C.P.", prévoyant le délit d'association de type mafieux). Les accusations portées à l'encontre du requérant, ainsi qu'à l'encontre de 45 autres personnes, se fondaient notamment sur les déclarations faites par B.F., lui-même accusé d'association de type mafieux mais ayant décidé de collaborer avec la justice ("pentito", ou "repenti"), lequel qui avait mis en cause un nombre important de personnes soupçonnées d'appartenir à deux clans mafieux qui s'étaient livrés à une guerre sanglante.   17.   Le requérant fut d'abord incarcéré à la prison de Palerme, où il resta trente-cinq jours en isolement. Il s'adressa ensuite au tribunal de Trapani et demanda sa mise en liberté.   18.   Le 6 mai 1992, le tribunal de Trapani débouta le requérant. Le tribunal considéra en particulier que les déclarations faites par B.F. sur l'appartenance du requérant, en tant que trésorier, à une organisation mafieuse d'Alcamo, bien que ne donnant aucun renseignement ni aucun élément de preuve objectif sur le rôle et l'activité exercés concrètement par le requérant, pouvaient bien constituer un indice suffisant pour justifier sa détention, étant donné la crédibilité et la fiabilité des diverses déclarations faites par B.F. quant à d'autres personnes ou épisodes liés à l'organisation criminelle précitée (critère de la "crédibilité globale" - "attendibilità complessiva"). En outre, il fallait également tenir compte du fait que B.F. avait désigné le requérant comme étant le beau-frère du chef de l'une des familles mafieuses d'Alcamo, au sein de laquelle il occupait selon lui une place importante, et avait déclaré le reconnaître sur une photo. Enfin, B.F. avait soutenu que le requérant dirigeait une société financière et était co-propriétaire d'une société gérant une discothèque en association avec une autre personne, indiquée appartenir à la mafia par B.F. dans d'autres déclarations.   19.   Par ailleurs, la détention du requérant se justifiait également par la nécessité de sauvegarder les preuves recueillies, ces preuves étant surtout constituées de témoignages oraux et donc susceptibles d'être détruites par des pressions sur les témoins.   20.   Le requérant, qui entre-temps avait été transféré à la prison de Pianosa, se pourvut en cassation. Il fit valoir en particulier que sa détention reposait uniquement sur les déclarations de B.F., qui n'étaient corroborées par aucun élément de fait. En effet, ne pouvait constituer un tel élément l'allégation selon laquelle le requérant aurait été le gérant d'une société financière, ce qui selon les juges confirmait sa position de cadre dans la finance locale et donc renforçait l'accusation d'être le trésorier d'une branche de la mafia. En effet, le requérant n'était en réalité qu'un employé au sein de ladite société et dans le passé avait même été soumis à une procédure disciplinaire. Le pourvoi fut cependant rejeté le 2 octobre 1992.   21.   Le requérant s'adressa à nouveau au juge des investigations préliminaires (ci-après le "G.I.P."), mais cette demande fut rejetée le 29 décembre 1992.   22.   Le requérant interjeta alors appel, mais fut débouté par le tribunal de Trapani le 8 février 1993, au motif qu'il n'avait pas démontré que le déroulement de l'enquête ne justifiait plus son maintien en détention. En effet, selon l'article 275 par. 3 du Code de procédure pénale (ci-après "C.P.P."), la nécessité du maintien en détention était présumée pour certaines infractions, parmi lesquelles figurait celle reprochée au requérant.   23.   Sur demande du ministère public, le tribunal de Trapani, par ordonnance du 8 avril 1993, prorogea les délais maxima de détention provisoire en application de l'article 305 par. 2 C.P.P.   24.   A cette époque les accusations portées à l'encontre du requérant se fondaient toujours uniquement sur les déclarations de B.F. Par ailleurs, au cours de l'enquête, d'autres repentis avaient déclaré ne pas connaître le requérant.   25.   Ce dernier interjeta appel de cette ordonnance devant le même tribunal, faisant valoir la nullité de l'ordonnance attaquée au motif que la demande du ministère public n'avait pas été signifiée préalablement à son avocat, et en outre que la nécessité de proroger les délais avait été motivée d'une façon générique et sans se rapporter directement à sa situation.   26.   Le tribunal de Trapani rejeta l'appel du requérant le 21 juin 1993. Il considéra en particulier que la loi se bornait à exiger que l'avocat soit entendu à la demande du ministère public, ce qui avait été le cas en l'espèce, et n'imposait pas une signification préalable et formelle de pareille demande. Quant à la nécessité de la mesure incriminée, le tribunal fit valoir que bien que la motivation de l'ordonnance attaquée fût plutôt succincte, elle avait mis en évidence le danger d'altération des preuves, les caractéristiques spécifiques du crime d'association de type mafieux reproché aux prévenus et le risque de répétition de graves délits tels que des homicides, surtout dans le contexte de lutte entre clans dans lequel se situait l'affaire. En outre, le ministère public avait amplement expliqué les exigences de l'instruction ayant motivé sa demande, à savoir la nécessité de procéder à des enquêtes complexes de nature bancaire et fiscale, afin d'éclaircir l'étendue du contrôle exercé sur le territoire par les prévenus. Le tribunal souligna également qu'au demeurant, la nature du crime en question exigeait des enquêtes concernant l'association mafieuse dans son ensemble et donc forcément tous les prévenus.   27.   Le requérant se pourvut en cassation, alléguant le non-respect des droits de la défense en ce que la demande du ministère public ne lui avait pas été signifiée au préalable, mais il fut débouté par arrêt du 18 octobre 1993.   28.   A une date non précisée, le requérant fut renvoyé en jugement pour association de type mafieux.   29.   Par jugement du 12 novembre 1994, déposé au greffe le 10 février 1995, le tribunal de Trapani acquitta le requérant des chefs qui lui avaient été reprochés et ordonna sa libération immédiate. Le tribunal observa en particulier que les faits concernant le rôle du requérant au sein de l'organisation mafieuse avaient été relatés par B.F. sur la base de ce que celui-ci avait appris de deux autres personnes, entre-temps décédées, ce qui rendait impossible une confirmation externe de ses déclarations. Par ailleurs, cette version avait été contredite par d'autres témoignages et éléments de fait.   30.   Le jugement fut rendu tard dans la soirée et ce ne fut qu'à 00h25, le 13 novembre 1994, que le requérant, selon lui menotté, fut ramené à la prison de Termini Imerese. Cependant, il ne fut pas remis en liberté immédiatement en raison, selon le Gouvernement, de l'absence de l'employé du bureau de matricule, dont l'intervention était nécessaire dans le cas d'un détenu soumis à un régime spécial de détention. Ce n'est donc le lendemain, à 08h30, que le requérant recouvra la liberté.   31.   Le procureur de la République interjeta appel.   32.   Par arrêt du 14 décembre 1995, devenu définitif vis-à-vis du requérant le 25 juin 1996, la cour d'appel de Palerme confirma son acquittement, conformément à l'avis exprimé par le procureur général.   2.   Les mauvais traitements que le requérant prétend avoir subis dans la prison de Pianosa   a.   Les traitements incriminés   33.   Le requérant fut d'abord détenu dans la prison de Termini Imerese jusqu'au 20 juillet 1992, date à laquelle il fut transféré à la prison de Pianosa. Le requérant fut maintenu en détention dans cette dernière prison d'une façon ininterrompue jusqu'au 29 janvier 1993. Par la suite, il fit l'objet de fréquents transfèrements de courte durée afin de pouvoir participer aux différentes phases du procès le concernant.   34.   Du registre médical de la prison de Pianosa il ressort qu'à son arrivée dans cette prison, l'état de santé du requérant était bon.   35.   Le requérant affirme avoir été soumis à divers mauvais traitements, indiqués ci-dessous, dont la réalité n'a pas été mise en cause par le Gouvernement défendeur:   -   Dans la prison de Pianosa le requérant aurait été soumis à des mauvais traitements, en particulier entre juillet et septembre 1992.   -   Le requérant allègue avoir été souvent giflé et avoir subi des lésions à son pouce droit. On lui aurait également pressé les testicules, pratique qui, selon le requérant, était systématiquement infligée à tous les détenus.   -   A une occasion, alors que le requérant était battu son tricot aurait été déchiré. Le requérant aurait protesté. Deux heures plus tard, un gardien lui aurait enjoint de se taire, l'aurait insulté et ensuite frappé, endommageant ainsi une prothèse dentaire et les lunettes de l'intéressé.   -   Le requérant allègue ensuite avoir été malmené à d'autres occasions. Ainsi, il relate que les détenus avaient la permission de poser des produits d'hygiène dans les couloirs. Parfois, les gardiens de la prison provoquaient le déversement de ces produits sur le sol et y faisaient tomber en même temps de l'eau, ce qui rendait le sol glissant. Les détenus étaient ensuite contraints de courir dans les couloirs, entre deux files de gardiens, ce qui provoquait des chutes, auxquelles les gardiens réagissaient en matraquant et en frappant les détenus qui étaient tombés.   -   Le requérant affirme également avoir subi souvent des fouilles corporelles pendant qu'il prenait sa douche, et que lors des visites médicales il restait menotté.   -   Enfin, selon le requérant les transfèrements de la prison aux tribunaux lors des audiences étaient faits dans des conditions inhumaines, à savoir dans la cale des bateaux, sans air, lumière, ou nourriture, et dans de très mauvaises conditions d'hygiène. 36.   Du registre médical de la prison de Pianosa il ressort qu'en date du 9 septembre 1992, le requérant avait signalé un problème à une prothèse dentaire. Le médecin avait demandé en conséquence qu'il soit examiné par un dentiste.   37.   En avril 1993 une visite chez un dentiste en vue de fixer la prothèse instable fut à nouveau demandée.   38.   Le 10 août 1993, le service médical de la prison de Pianosa demanda des radiographies et une visite orthopédique, le requérant se plaignant de douleurs aux genoux. Après des examens, une visite orthopédique en date du 22 septembre 1993 établit la présence de problèmes aux genoux, bien que l'état du dossier ne permette pas d'en déterminer la nature exacte.   39.   Le 17 mars 1994, le dentiste constata que la prothèse s'était définitivement rompue et qu'il fallait la réparer.   40.   Le requérant a en outre produit un rapport médical daté du 24 mars 1995, faisant état de calcifications à l'articulation du genou. Une échographie en date du 3 avril 1996 a par ailleurs relevé deux petites lésions d'origine traumatique dans la partie antérieure externe du même genou.   41.   Enfin, le requérant a produit un certificat médical daté du 20 mars 1996, faisant état de troubles psychologiques (asthénie, état confusionnel, dépression), ayant débuté trois ans auparavant.   b.   Le recours exercé par le requérant   42.   Le requérant dénonça avoir subi des traitements inhumains et dégradants une première fois le 2 octobre 1993, lors de l'audience préliminaire devant le G.I.P. près le tribunal de Trapani, en même temps qu'un autre détenu. A cette occasion, le requérant se plaignit en particulier des mauvais traitements, tels que des "tortures, humiliations et sévices", qu'il alléguait avoir subis dans la prison de Pianosa jusqu'en octobre 1992. Il déclara qu'on lui avait en particulier fracturé un doigt et cassé des dents. Même si cette situation s'était améliorée à partir du mois d'octobre 1992, le requérant se plaignit que le traitement global auquel il avait été soumis, et qui fondait notamment sur l'article 41bis de la loi n o 354 de 1975, était inhumain et très lourd d'un point de vue affectif.   43.   Le juge informa par la suite le parquet de Livorno, qui ouvrit une enquête (n o 629/93). Selon le requérant, cette plainte aurait été réitérée le 5 janvier 1994 devant les autorités de la prison de Pianosa. Le Gouvernement a fait valoir à cet égard que la présentation de cette plainte n'est confirmée par aucun document.   44.   Le requérant fut entendu le 5 janvier 1993 par les carabiniers, auxquels il décrivit les mauvais traitements qu'il alléguait avoir subis. Il précisa cependant ne pas pouvoir reconnaître les gardiens responsables puisque les détenus étaient obligés de garder la tête baissée lorsqu'ils étaient en présence des gardiens.   45.   Le requérant fut ensuite entendu par le G.I.P. près le tribunal de Livorno, auquel il déclara avoir été maltraité et matraqué. Selon une note du parquet de Livorno datée du 5 août 1996, ces traitements n'avaient pas laissé de traces et le requérant n'avait en tout cas pas fait constater de lésions éventuelles par un médecin. Cependant, le requérant mentionna aussi un coup lui ayant causé la rupture d'une prothèse dentaire et cette lésion, comme le reconnaît le parquet de Livorno dans sa note susmentionnée, était effectivement mentionnée au registre médical de la prison.   46.   Dans le cadre de l'enquête qui s'ensuivit, le 9 mars 1995 le requérant fut convoqué par les carabiniers de Trapani, sur mandat du parquet de Livorno qui était à l'origine de l'enquête. Les carabiniers lui présentèrent la photocopie des photos de 262 gardiens de prison ayant travaillé à la prison de Pianosa. Le requérant déclara ne pas reconnaître la personne qu'il accusait de l'avoir maltraité, tout en observant que les photos remontaient à une époque antérieure aux faits et en plus il ne s'agissait que de photocopies. Il ajouta également qu'il n'aurait eu aucune difficulté pour reconnaître le gardien en question s'il avait pu le voir en personne.   47.   Compte tenu de l'échec de la tentative d'identifier le ou les auteurs des faits dénoncés, le parquet de Livorno demanda le 18 mars 1995 le classement sans suite de la plainte, ce qui fut fait par décision du G.I.P. près le tribunal de Livorno en date du 1er avril 1995, au motif que les auteurs des faits dénoncés ne pouvaient pas être identifiés ("perché ignoti gli autori del reato").   c.   Le rapport du juge d'application des peines de Livorno sur les conditions de détention dans la prison de Pianosa   48.   Le 5 septembre 1992, le juge d'application des peines de Livorno avait envoyé un rapport au ministre de la Justice ainsi qu'à d'autres autorités pénitentiaires et administratives compétentes, concernant les conditions de détention dans la prison de Pianosa.   49.   Ce rapport, résultait d'une première inspection sur les lieux en août 1992, faisait état notamment de violations répétées des droits des détenus et de plusieurs épisodes de mauvais traitements, aussi bien dans la section spéciale "Agrippa" que dans les sections ordinaires. A titre d'exemple, on peut rappeler que ce rapport avait relevé :   -   que les conditions d'hygiène étaient lamentables ;   -   que la correspondance des détenus, bien qu'autorisée sous censure, était totalement bloquée, et les télégrammes étaient remis aux intéressés avec des retards importants ;   -   que les détenus étaient obligés de se rendre à la cour de promenade en courant, probablement en étant frappés à coups de matraque sur les jambes ;   -   que les détenus faisaient parfois l'objet de matraquages et d'autres mauvais traitements (par exemple, un détenu aurait été contraint de se déshabiller complètement et d'effectuer des exercices au sol - "flessioni" -, suivis d'un contrôle rectal, qui selon le juge d'application des peines n'était pas du tout nécessaire, le détenu en question venant de terminer un travail accompli en présence d'autres gardiens ; ce détenu, qui pendant qu'il se rhabillait aurait été giflé, s'était ensuite adressé au médecin de la prison ; pendant la nuit, trois gardiens se seraient rendus dans sa cellule et l'auraient battu) ;   -   que d'autres épisodes de ce genre semblaient s'être produits par la suite, bien que plus récemment la situation paraissait s'être améliorée, probablement à la suite d'interventions auprès des gardiens de la prison ; quoi qu'il en fût, le juge d'application des peines se réservait de rapporter ces faits au parquet.   50.   A la suite des informations faisant état de violences sur les détenus dans la prison de Pianosa, reprises également dans la presse, le procureur de la République de Livorno se rendit sur l'île pendant une journée et déclara à la presse n'avoir trouvé aucun élément confirmant les informations susmentionnées.   51.   Par ailleurs, le 30 juillet 1992 l'inspection de l'administration pénitentiaire pour la Toscane avait informé le département de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice que selon certaines informations provenant de sources dignes de foi, de graves épisodes de mauvais traitements envers les détenus avaient eu lieu dans la prison de Pianosa. Ce rapport mentionnait en particulier l'épisode d'un détenu handicapé transporté à l'intérieur de la prison sur une brouette sous les quolibets des gardiens, ou encore celui d'un autre détenu contraint de s'agenouiller devant un cierge.   52.   Le 12 octobre 1992, une note du directeur général du département de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, adressée au chef de cabinet du ministre, estima notamment que suite à une inspection par des fonctionnaires du ministère, les épisodes de mauvais traitements dénoncés devaient être ramenés à de justes proportions et que les conditions relevées par le juge d'application des peines de Livorno étaient à imputer surtout au fait que 55 détenus avaient été transférés à Pianosa d'urgence dans la nuit du 19 au 20 juillet 1992, après l'attentat où avait perdu la vie un autre juge anti-mafia, ce qui avait posé des problèmes pratiques pouvant expliquer en grande partie les inconvénients relevés. En outre, des travaux de restructuration en cours dans la prison avaient posé quelques problèmes supplémentaires.   53.   Le 28 octobre 1992, le même directeur général remit au chef du cabinet du ministre, ainsi qu'au parquet, les conclusions d'un groupe d'experts nommés par le département. Ces derniers avaient estimé, sur la base des éléments fournis par les détenus interrogés sur place, que les allégations de mauvais traitements étaient dénuées de tout fondement, à l'exception de l'épisode du transport d'un détenu handicapé par une brouette, dû cependant à l'absence d'un fauteuil roulant dans la prison.   54.   A la suite du rapport du juge d'application des peines, une enquête fut néanmoins ouverte et les actes recueillis furent envoyés au parquet près le juge d'instance de Livorno, dans la mesure où il avait été possible de restreindre le champ de l'enquête à deux gardiens, les seuls que l'on avait pu identifier, soupçonnés des délits de lésions corporelles (article 582 du Code pénal) et abus d'autorité sur des personnes arrêtées ou détenues (article 608 du Code pénal).   55.   Le parquet demanda le classement sans suite des deux chefs d'accusation, respectivement pour défaut de plainte et prescription. Cette demande fut accueillie quant au chef de lésions corporelles, mais fut rejetée quant à l'autre accusation et, le 20 décembre 1996, le G.I.P. demanda des renseignements complémentaires. Cette enquête serait toujours en cours.   56.   Enfin, dans une note datée du 12 décembre 1996, annexée aux observations du Gouvernement, le président du tribunal d'application des peines de Florence précise que les faits ayant eu lieu dans la prison de Pianosa avaient été voulus ou tolérés par le Gouvernement en poste à l'époque. Il estime en outre que les transfèrements des détenus à la prison de Pianosa ont été effectués suivant des méthodes discutables et injustifiées, visant en réalité à intimider les détenus, alors que l'autorité de l'Etat aurait pu être mieux affirmée par des méthodes plus correctes. Selon lui, les allégations du requérant concernant les modalités des transfèrements sont tout à fait vraisemblables. Il souligne en outre que la section de haute sécurité de la prison de Pianosa a été mise en place en faisant appel à des gardiens provenant d'autres prisons, qui n'avaient pas été soumis à une sélection et qui avaient reçu "carte blanche". Le résultat, poursuit le président de ce tribunal, a été que la gestion de la section en question a été dans un premier moment caractérisée par des abus et des irrégularités, ce qui était inévitable, à son avis, compte tenu de la manière dont elle avait été mise en place.   3.   La censure de la correspondance du requérant   a.   L'application de l'article 41bis de la loi sur l'administration pénitentiaire   57.   Le 20 juillet 1992, le ministère de la Justice prit un arrêté imposant au requérant, jusqu'au 20 juillet 1993, le régime spécial de détention prévu par l'article 41bis de la loi n o 354 de 1975. Le ministère considéra que pareille mesure s'imposait notamment pour de graves raisons d'ordre et de sûreté publics, compte tenu de l'action de plus en plus agressive et impitoyable de la mafia, qui venait d'ailleurs d'assassiner trois magistrats et huit policiers et de commettre des attentats à la voiture piégée dans des grandes villes italiennes. La situation rendait dès lors nécessaire de couper les contacts de certains détenus avec leur milieu d'origine. Le requérant était visé par la mesure en question eu égard à sa personnalité et dangerosité, qui laissaient présumer qu'il avait en fait gardé des contacts avec le milieu criminel dont il était issu et qu'il aurait pu les utiliser pour émettre des directives ou instaurer des liens avec le monde extérieur, pouvant porter atteinte à l'ordre public et à la sûreté des établissements pénitentiaires. En outre, il était raisonnable de penser que de tels détenus pouvaient recruter des adeptes chez les autres détenus ou établir avec ces derniers, dans la prison, des rapports de suprématie et d'humiliation semblables à celui existant dans une organisation criminelle.   58.   A l'égard du requérant, la mesure en question entraînait en particulier:   -   l'interdiction de toute conversation téléphonique ;   -   l'interdiction de tout entretien ou correspondance épistolaire ou télégraphique avec un autre détenu, même si celui-ci était un membre de la famille ou un concubin (une concubine) ;   -   toute la correspondance au départ ou en arrivée devait être toujours soumise au visa de censure du directeur de la prison ou d'un autre membre de l'administration pénitentiaire délégué par le directeur ;   -   l'interdiction d'entretiens avec des tierces personnes ;   -   la limitation des entretiens avec d'autres membres de la famille ou concubins à une seule fois par mois et à une seule heure à la fois, indépendamment du nombre de personnes admises au colloque ;   -   l'interdiction de recevoir ou d'envoyer des sommes d'argent supérieures aux limites fixées par le décret du Président de la République (ci-après "D.P.R.") n o 431 du 29 avril 1976, hormis le paiement d'amendes et des frais de justice ;   -   l'interdiction de recevoir des paquets de l'extérieur, sauf ceux contenant du linge ;   -   l'interdiction d'organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;   -   l'interdiction de participer à la nomination ou aux activités des représentants des détenus ;   -   l'interdiction d'exercer des activités artisanales ;   -   l'interdiction d'acheter des aliments destinés à la cuisson ;   -   la limitation de la promenade à deux heures par jour.   59.   Ces mesures furent par la suite prorogées de six mois en six mois jusqu'au 31 janvier 1995.   b.   La censure de la correspondance du requérant   60.   Dès le 21 avril 1992, la correspondance du requérant fut soumise à un visa de censure sur décision du tribunal de Trapani, qui ne contenait pas de motivation spécifique. Cependant, la correspondance du requérant ne fut pas contrôlée pendant qu'il se trouvait dans la prison de Termini Imerese.   61.   Le contrôle de la correspondance du requérant fut par la suite ordonné également par arrêté du ministère de la Justice du 20 juillet 1992, appliquant au requérant pour la première fois le régime prévu par l'article 41bis.   62.   Les courriers suivants furent en conséquence soumis à un visa de censure :   a)   lettre du requérant à son épouse, datée du 21 octobre 1992 ; la remise de cette lettre fut retardée par la prison de Pianosa puisqu'en raison de son contenu, jugé suspect par l'autorité pénitentiaire, elle avait été préalablement envoyée à l'autorité judiciaire ;   b)   lettre envoyée au requérant par un premier avocat, datée du 7 mai 1993 (visa de censure de la prison de Pianosa) ;   c)   lettre envoyée par le requérant à sa famille, datée du 28 février 1993 (visa de censure de la prison de Termini Imerese) ;   d)   lettre envoyée par le requérant à sa famille, le cachet de la poste indiquant le 7 mai 1993 (visa de censure de la prison de Pianosa).   63.   Dans cette dernière lettre, le requérant mentionne notamment le fait que lors du précédent envoi à son épouse d'une lettre accompagnée d'un certificat, celle-ci aurait reçu uniquement le certificat et non pas la lettre, qui aurait été retenue par la prison. En fait, il ressort d'une note de la prison de Termini Imerese que le 2 mars 1993 cette dernière prison avait remis au département de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice une lettre du requérant, qui selon la prison contenait des informations probablement calomnieuses sur la prison, en demandant l'autorisation de remettre cette lettre au requérant. Cette demande n'eut aucune suite et la lettre ne fut en conséquence pas remise au requérant.   64.   Suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle n o 349 du 28 juillet 1993 (voir ci-après, "Droit interne applicable", section "a."), le ministère de la Justice révoqua par décret du 15 septembre 1993 la mesure du contrôle de la correspondance contenue dans ses décrets d'application de l'article 41bis.     65.   La correspondance du requérant continua toutefois d'être contrôlée en vertu de la décision du tribunal de Trapani du 21 avril 1992.   66.   Le 21 février 1994, le tribunal de Trapani ordonna la révocation du visa de censure sur la correspondance du requérant. A partir de cette date et jusqu'au 10 juin 1994, la correspondance du requérant fut néanmoins contrôlée, en l'absence de toute autorisation conforme à la loi.   67.   Le 12 mai 1994, alors qu'il se trouvait dans la prison de Termini Imerese, le requérant demanda que sa correspondance soit soumise de nouveau à un visa de censure, considérant que l'autorité judiciaire avait suspendu l'application du visa de censure. Dans cette demande, qui fut verbalisée en présence de deux gardiens de la prison, le requérant précisa qu'il autorisait la direction de la prison à soumettre sa correspondance à un visa de censure afin d'être admis à fréquenter d'autres détenus, plutôt que d'être enfermé seul avec interdiction de rencontrer d'autres détenus.   68.   Du 10 juin 1994 au 13 août 1994, la correspondance ne fut pas contrôlée, suite à une décision de la direction de la prison. En effet, le 10 juin 1994, la direction de la prison de Termini Imerese avait ordonné que le requérant soit à nouveau soumis au régime ordinaire de détention, ce qui entraînait notamment la suppression du visa de censure et la possibilité de bénéficier de quatre visites par mois.   69.   Cependant, pendant cette même période, la lettre suivante au moins fit néanmoins l'objet d'un visa de censure :   -   lettre envoyée au requérant par son épouse, datée du 28 juillet 1994 (visa de la prison de Pianosa).   70.   Le visa de censure ne fut fondé à nouveau sur une décision formelle qu'à partir du 13 août 1994, lorsque sur demande de la direction de la prison de Pianosa cette mesure fut ordonnée par décision du président de la section criminelle du tribunal de Trapani, qui ne contenait pas de motivation spécifique. Après cette décision, les lettres suivantes furent contrôlées :   a)   lettre envoyée au requérant par un deuxième avocat, datée du 24 août 1994 (visa de la prison de Pianosa) ;   b)   lettres envoyées au requérant par son épouse, datées respectivement des 18, 21, 29 et 30 août 1994 et contenant deux photos des enfants du requérant, portant chacune le cachet du visa de censure (visa de la prison de Pianosa) ;   c)   lettre envoyée par le requérant à sa famille, datée du 31 août 1994 (visa de la prison de Pianosa) ;   d)   lettre envoyée au requérant par ses enfants, datée du 1er septembre 1994 (visa de la prison de Pianosa) ;   e)   lettre envoyée au requérant par sa petite fille, datée du 16 octobre 1994 (visa de censure illisible) ;   f)   lettres envoyées au requérant par son épouse, datées respectivement des 18 et 20 octobre 1994 (visa de la prison de Termini Imerese) ;   g)   lettre envoyée au requérant apparemment par des membres de sa famille, datée du 20 octobre 1994 (visa de la prison de Termini Imerese).   71.   Il faut ajouter également une lettre, non datée, envoyée au requérant par sa petite fille (visa de la prison de Pianosa).   72.   En revanche, la lettre envoyée par le requérant à sa famille le 26 septembre 1994, apparemment depuis une prison de Rome, ne porte pas de visa de censure.   73.   Quant à la correspondance du requérant avec son avocat, la direction de la prison de Pianosa a précisé qu'aucune des deux lettres soumises au visa de censure ne pouvait être considérée comme relevant de la correspondance avec le défenseur au sens de l'article 35 des dispositions transitoires du nouveau Code de procédure pénale italien (voir infra, "Droit interne applicable", section "b.").   4.   Les mesures de prévention appliquées au requérant après son acquittement   74.   Par décision du 10 mai 1993, le tribunal de Trapani décida d'appliquer au requérant une série de mesures de prévention pendant une période de trois ans. Le tribunal considéra en particulier que la dangerosité de l'intéressé était démontrée par des indices concrets, comme la participation du requérant, en même temps que d'autres personnes soupçonnées d'appartenir à la mafia locale, dans la société gérant une discothèque où se rencontraient des mafieux, ainsi que les poursuites engagées à son encontre. En particulier, le requérant était tenu :   a)   de ne pas s'éloigner de sa résidence sans avoir prévenu l'autorité chargée de le surveiller ;   b)   de vivre honnêtement ;   c)   de ne pas susciter de soupçons ;   d)   de ne pas s'associer à des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation ou soumises à des mesures de prévention ou de sûreté ;   e)   de ne pas rentrer chez soi après 20 H 00 et de ne pas sortir de la maison avant 6 H 00, sauf pour des motifs de nécessité dûment prouvés et en tout cas après avoir prévenu l'autorité chargée de le surveiller ;   f)   de ne pas détenir ou porter d'armes ;   g)   de ne pas fréquenter des bistrots et de ne pas participer à des réunions publiques ;   h)   de porter toujours sur soi la carte indiquant les obligations spécifiques résultant des mesures de prévention appliquées à son encontre, ainsi qu'une copie de la décision du tribunal ;   i)   de se présenter au bureau de police compétent chaque dimanche entre 9h00 et 12h00.   75.   Le requérant était également obligé de verser 5 millions de lires (environ 15 000 FF) au bénéfice de la caisse des amendes.   76.   Selon le requérant, on lui aurait également retiré son passeport, son permis de conduire et sa carte d'identité valable pour sortir du pays.   77.   En revanche, le tribunal estima qu'en l'état du dossier il n'était pas possible de conclure que ladite société servait à blanchir de l'argent sale provenant des activités illicites de la mafia. Il ordonna par conséquent de disjoindre la procédure concernant la saisie des participations du requérant dans la société en question ainsi que de certains de ses biens immobiliers.   78.   Le requérant interjeta appel mais il en fut débouté le 7 décembre 1993. Son pourvoi en cassation fut également rejeté par arrêt du 3 octobre 1994.   79.   Suite à l'application de ces mesures, la commission électorale municipale d'Alcamo décida, le 10 janvier 1995, de rayer le requérant des listes électorales pour déchéance de ses droits civils, en application de l'article 32 du D.P.R. n o 223 du 20 mars 1967.   80.   Le requérant forma alors un recours, conformément à la loi, devant la commission électorale de circonscription, se plaignant avant tout de l'absence de motivation de la décision de la commission électorale municipale et faisant valoir que si la décision de le rayer des listes électorales était due à l'application des mesures de prévention, celles-ci avaient été prises sur la base dArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 29 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1029REP002677295
Données disponibles
- Texte intégral