CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1124DEC003328996
- Date
- 24 novembre 1998
- Publication
- 24 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .s53BC1133 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:28.35pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s4D36632E { width:1.66pt; display:inline-block } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s2E722ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:16pt } .s8C6C4B { width:7.65pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sD8D7341E { margin-top:0pt; margin-left:28.35pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s2684B5E4 { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s6869993C { width:18.62pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sBF0FE613 { width:36pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s80F89335 { width:2.97pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sC91E3EC7 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:28.35pt; text-align:justify; font-size:16pt } DÉCISION FINALE   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 33289/96 présentée par M.J. S.N. contre le Portugal   La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en chambre du conseil le 24 novembre 1998 en présence de       M.   M. Pellonpää , président ,   M.   G. Ress,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section   ;     Vu l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;   Vu la requête introduite le 3 avril 1996 par M.J. S.N. contre le Portugal et enregistrée le 2 octobre 1996 sous le n° de dossier 33289/96 ;   Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;   Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 20   novembre   1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 4   février 1998 ;   Après avoir délibéré,   Rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante est une ressortissante portugaise née en 1965 et résidant à Póvoa do Varzim (Portugal).     Devant la Cour, elle est représentée par Me João Mariz, avocat au barreau de Póvoa do Varzim.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 11 janvier 1991, la requérante fut victime d'un viol commis par un inconnu.   Suite à sa plainte, des poursuites pénales furent ouvertes, le 29 janvier 1991, par le parquet de Póvoa do Varzim.     Le 5 février 1991, la requérante fut examinée par un médecin.     Le 18 février 1991, la requérante demanda à se constituer assistente (auxiliaire du ministère public) dans le cadre de la procédure pénale en cause.   Elle demanda également au ministère public de procéder à certaines investigations, attirant l'attention de ce dernier sur le fait qu'il y avait eu dans les mois qui avaient précédé le 11 janvier 1991 d'autres agressions sexuelles concernant plusieurs femmes   et dont le modus operandi était en tout semblable à l'acte dont la requérante avait été victime.     Le 20 février 1991, le représentant du ministère public près le tribunal de Póvoa do Varzim ordonna la convocation de la requérante afin de l'entendre sur les faits de la cause.   Il ordonna également de procéder aux investigations mentionnées par la requérante.     Le 20 mars 1991, la requérante fut entendue.     Par une ordonnance du 15 avril 1991, le représentant du ministère public décida d'entendre certaines des femmes mentionnées par la requérante dans sa demande du 18 février 1991.     Le 25 juin 1991, la requérante fut de nouveau entendue.     Le 5 juillet 1991, une des femmes mentionnées par la requérante fut entendue par le représentant du ministère public.     Le 9 juillet 1991, J.L.F. fut entendu dans le cadre d'une autre procédure pénale.     Le 12 juillet 1991, la requérante indiqua qu’elle soupçonnait J.L.F. d’avoir commis le viol en cause et demanda au ministère public de procéder à certaines investigations, dont une perquisition dans la résidence de ladite personne.   Par ailleurs, elle renouvela sa demande de constitution d' assistente .     Par une ordonnance du 17 septembre 1991, le juge d'instruction près le tribunal de Póvoa do Varzim fit droit à la demande de constitution d' assistente formulée par la requérante.     Le 17 décembre 1991, une perquisition dans le domicile du suspect fut effectuée.     Par un acte du 14 avril 1993, la requérante déclara vouloir se désister de la plainte, car   « vu le   laps de temps déjà écoulé, elle n'a pas intérêt à faire revivre une affaire aussi traumatisante ».     Le 14 juin 1994, le représentant du ministère public près le tribunal de Póvoa do Varzim ordonna de délivrer une commission rogatoire afin d'interroger J.L.F., alors détenu, dans le cadre d'une autre procédure, à l'établissement pénitentiaire de Paços de Ferreira.     Le 3 novembre 1994, eut lieu une séance d'identification au cours de laquelle la requérante déclara ne pouvoir reconnaître aucune des personnes présentes, dont J.L.F., comme l'auteur de l'infraction.     Le 16 novembre 1994, une perquisition dans le domicile de J.L.F., qui avait été ordonnée par le juge d'instruction, ne put avoir lieu car la maison en cause avait été détruite par un incendie.     Le 18 novembre 1994, le représentant du ministère public ordonna un examen gynécologique, auquel la requérante se soumit le 20 décembre 1994.     Le 7 avril 1995, le représentant du ministère public présenta ses réquisitions à l'encontre de J.L.F., qui était notamment accusé des chefs de viol et de séquestration.   S'agissant du désistement de la requérante, le représentant du ministère public affirma qu'une telle demande ne saurait produire des effets juridiques, compte tenu du fait que J.L.F. était également accusé du chef de séquestration, infraction qui doit être poursuivie d'office.     Le 15 mai 1995, la requérante présenta une demande en dommages et intérêts à l'encontre de l'accusé.     Par une ordonnance du 26 mai 1995, le président du tribunal de Póvoa do Varzim fixa l'audience au 2 octobre 1995, date à laquelle elle eut lieu.     Par jugement du 10 octobre 1995, le tribunal considéra les faits dont se plaignait la requérante comme établis, mais estima qu'il n'avait pas été possible de prouver la culpabilité de J.L.F.   Celui-ci fut donc acquitté.   GRIEF     La requérante se plaint de la durée de la procédure, qui d'après elle ne saurait passer pour raisonnable.   Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention. PROCEDURE     La requête a été introduite le 3 avril 1996 devant la Commission européenne des droits de l’Homme et enregistrée le 2 octobre 1996.     Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter le grief de la requérante concernant la durée de la procédure à la connaissance du Gouvernement de l’Etat défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 novembre 1997, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 4 février 1998.     A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour, conformément aux dispositions dudit Protocole.   EN DROIT     La requérante se plaint de la durée de la procédure, qui d'après elle ne saurait passer pour raisonnable.   Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose notamment :   « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »     Le gouvernement défendeur relève d'emblée que cette disposition ne saurait être applicable à la période de la procédure antérieure au 15 mai 1995, date à laquelle la requérante a déposé sa demande en dommages et intérêts.   En effet, pour le Gouvernement, le fait que la requérante s'est constituée assistente n'a aucune incidence sur l'éventuelle applicabilité de l'article 6 de la Convention à cette partie de la procédure.   Le Gouvernement souligne que s'il est vrai que la Cour européenne a considéré, dans l'affaire Moreira de Azevedo c. Portugal (arrêt du 23 octobre 1990, série A n° 189), que la constitution d' assistente pouvait être considérée comme la manifestation de l'intérêt attaché par l'intéressé à la réparation du dommage subi, il n'en demeure pas moins qu'un tel raisonnement concernait l'ancien code de procédure pénale de 1929.   Selon le Gouvernement, la situation est différente sous l'empire du nouveau code de procédure pénale de 1987.   En effet, ce dernier a ouvert aux intéressés la possibilité de déposer des demandes en dommages et intérêts, même en l'absence de constitution d' assistente .   Il s'ensuit, pour le Gouvernement, que seul celui qui dépose une telle demande peut être considéré comme ayant fait valoir ses droits de caractère civil.   Le Gouvernement relève à cet égard que la jurisprudence Moreira de Azevedo doit être revue à la lumière des nouvelles dispositions du code de procédure pénale de 1987.     Le Gouvernement soutient, à titre subsidiaire, qu'au cas même où le début de la période à considérer se situerait à la date de la constitution d' assistente , le 18   février   1991, et non pas à la date du dépôt de la demande en dommages et intérêts, le 15 mai 1995, la durée en cause n'aurait pas dépassé le délai raisonnable. Il considère que l'on ne saurait prendre en considération à cet égard la période qui a précédé l'identification de l'auteur des infractions, sauf s'il y a manque de diligence manifeste, ce qui, d'après le Gouvernement, n'est pas le cas en l'espèce.   Aucune violation de l'article 6 § 1 ne saurait ainsi être décelée.     La requérante conteste les arguments du Gouvernement.   S'agissant de l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention, elle souligne d'abord que le système portugais consacre le principe de l'interdépendance ou de l'adhésion de l'action civile à l'action pénale.   Ayant porté plainte suite au viol dont elle a été victime, la requérante était obligée de faire valoir ses droits de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale.   Pour ce qui est de la demande en dommages et intérêts, la requérante souligne que, d'après la loi, une telle demande ne pouvait être déposée qu'après la présentation des réquisitions du ministère public, ce qui n'a eu lieu que le 7   avril 1995.   Pour la requérante, il n'y a pas de raisons pour revenir sur la position prise par la Cour dans l'affaire Moreira de Azevedo, le début de la période à considérer devant donc se situer à la date de constitution d' assistente .     En ce qui concerne le bien-fondé, la requérante souligne que le suspect a été identifié dès le 9 juillet 1991 et qu'il a été détenu pendant toute la durée de l'enquête.   La requérante relève par ailleurs une période d'inactivité entre le 17 décembre 1991 et le 14 juin 1994.   Elle conclut au dépassement du délai raisonnable.     La Cour a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble des arguments des parties.   Elle estime que la requête soulève des questions de fait et de droit, y compris en ce qui concerne l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen, mais nécessitent un examen au fond.   Il s'ensuit que celle-ci ne saurait être rejetée comme étant manifestement mal fondée.   Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.     Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,   DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.                Vincent Berger                           Matti Pellonpää            Greffier                                            Président  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 24 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1124DEC003328996
Données disponibles
- Texte intégral