CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP002497194
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'art. 6-1
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s598389F8 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:11pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s85016119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:11pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sA678F94A { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:11pt } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sAD8D8B0 { width:29.89pt; display:inline-block } .s715832D2 { width:325.67pt; font-family:'Lucida Console'; display:inline-block } .s98F0CBAE { width:24.51pt; display:inline-block } .s44984922 { width:34.9pt; display:inline-block } .sF3610111 { width:290.77pt; font-family:'Lucida Console'; display:inline-block } .sE8461400 { width:284.65pt; font-family:'Lucida Console'; display:inline-block } .sA316C3C4 { width:23.9pt; display:inline-block } .sC68E4CEE { width:278.54pt; font-family:'Lucida Console'; display:inline-block } .s7F64397A { width:26.83pt; display:inline-block } .s969EFC35 { width:316.49pt; font-family:'Lucida Console'; display:inline-block } .s3DB9A8C0 { width:281.59pt; font-family:'Lucida Console'; display:inline-block } .s1B561845 { width:23.78pt; display:inline-block } .s2216007C { width:313.44pt; font-family:'Lucida Console'; display:inline-block } .sDE095A02 { width:32.94pt; display:inline-block } .s7E018FBA { width:300.55pt; font-family:'Lucida Console'; display:inline-block } .s6169C846 { width:297.49pt; font-family:'Lucida Console'; display:inline-block } .s21A3FEAA { width:12.23pt; display:inline-block } .sDEE286FD { width:128.2pt; font-family:'Lucida Console'; display:inline-block } .s4ACA9207 { page-break-before:always; clear:both; mso-break-type:section-break } .s3A84A612 { width:25.61pt; display:inline-block } .s53603028 { width:20.71pt; display:inline-block } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s11AD46B1 { font-family:Arial; font-size:7.33pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s4BAE41EE { font-family:Arial; font-size:11pt } .s27A3FDF { width:25pt; display:inline-block } .s8381C411 { width:14.62pt; display:inline-block } .s77F76249 { width:11.56pt; display:inline-block } .sC4C5A1E3 { width:26.23pt; display:inline-block } .s9938BCC0 { width:23.79pt; display:inline-block } .s8063345C { width:17.65pt; display:inline-block } .s2FA463B6 { width:36.47pt; display:inline-block } .s8EE26A88 { width:170.5pt; display:inline-block } .s26795526 { width:59.98pt; display:inline-block } .sE48D76C4 { width:206.85pt; display:inline-block } .sD42515AC { width:41.34pt; display:inline-block } .s11CB26F8 { width:167.73pt; display:inline-block } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .sA1D3DA2E { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sB853CD25 { font-family:Arial; font-size:9pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt }         COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME           Requêtes N° 24971/94 et 24972/94     Roberto Marra et Paola Gabrielli     contre     Saint-Marin                             RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 30 novembre 1998)         TABLE DES MATIERES   Page   I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 16) ................................................. 1     A.   Les requêtes     (par. 2 - 4) ........................................... 1     B.   La procédure     (par. 5 - 11) .......................................... 1     C.   Le présent rapport     (par. 12 - 16) .......................................... 2     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 17 - 39) ............................................... 4     A.   Circonstances particulières de l'affaire     (par. 17 - 36) .......................................... 4     B.   Eléments de droit interne     (par. 37 - 39) .......................................... 6     III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 40 - 64) ............................................... 8       A.   Grief déclaré recevable     (par. 40) ............................................. 8       B.   Point en litige     (par. 41) ............................................. 8     C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1     de la Convention     (par. 42 - 63) .......................................... 8       CONCLUSION     (par. 64) ............................................ 12   ANNEXE I :   DECISION PARTIELLE DE LA COMMISSION     SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES ................... 13     ANNEXE II :DECISION FINALE DE LA COMMISSION     SUR LA RECEVABILITE DES REQUETES ................... 20   I.   INTRODUCTION   1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.   Les requêtes   2.   Les requérants, de nationalité italienne, sont nés en 1961 et 1950 et domiciliés respectivement à Viserba et Rimini.   Dans la procédure devant la Commission ils sont représentés par Maître Alvaro Selva, avocat à Saint-Marin.   3.   Les requêtes sont dirigées contre la République de Saint-Marin. Le gouvernement défendeur a été représenté par M.   Lucio   Leopoldo Daniele, agent du Gouvernement de Saint-Marin.   4.   Les requêtes concernent l'absence de débats publics dans la procédure pénale dont les requérants ont fait l'objet.   Les requérants invoquent l’article 6 par. 1 de la Convention.   B.   La procédure   5.   Les requêtes ont été introduites le 9 février 1994 et enregistrées le 23 août 1994.   6.   Le 21 mai 1997, la Commission a ordonné la jonction des requêtes et de les porter à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief concernant l'absence de débats publics en appel. Elle a déclaré les requêtes irrecevables pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 septembre 1997, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 5 décembre 1997.   8.   Le 1er juillet 1998, la Commission a déclaré le restant des requêtes recevable.   9.   Le 28 juillet 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision finale sur la recevabilité des requêtes et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé des requêtes qu'elles souhaiteraient présenter. Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 octobre 1998.   10.   Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission, conformément à l'article 28 [1] par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable des affaires. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   11.   Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière .   C.   Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.P. PELLONPÄÄ       B. MARXER       M.A. NOWICKI       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   13.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 30 novembre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'ancien article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.   Les décisions de la Commission sur la recevabilité des requêtes sont jointes au présent rapport (Annexes I et II).   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission. II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   17.   Le 30 janvier 1993, les requérants furent trouvés en possession de stupéfiants et arrêtés par la police de Saint-Marin. Leur arrestation fut confirmée par le Commissario della Legge, Mme R.V., le même jour.   18.   Le 1er février 1993, le requérant fut interrogé par le Commissario della Legge. Il déclara, entre autres, être venu à Saint-Marin afin d'acheter de la drogue pour son usage personnel et avoir demandé à la requérante de l'accompagner, sans que cette dernière ne soit au courant de ses intentions.   19.   Le 4 février 1993, la requérante fut interrogée par le Commissario della Legge. Elle déclara notamment ne pas avoir eu connaissance des activités du premier requérant.   20.   Le 4 février 1993, le Commissario della Legge rejeta une demande de mise en liberté ("difesa a piede libero") présentée par la requérante le même jour. Le 15 février 1993, le Giudice delle Appellazioni per le cause penali, M. M.N., rejeta l'appel interjeté par la requérante le 8 février 1993.   21.   Le 25 février 1993, la requérante présenta au Commissario della Legge une nouvelle demande de mise en liberté. Le Commissario della Legge, Mme R.V., chargea un maréchal d'interroger la requérante, qui confirma ses déclarations précédentes mais déclara ne rien vouloir y ajouter. Le Commissario della Legge fit droit à la demande de mise en liberté en date du 26 février 1993.   22.   Le 9 mars 1993, le Commissario della Legge, Mme R.V., rejeta une demande de mise en liberté ("difesa a piede libero") présentée par le requérant le 5 mars 1993.   23.   Le même jour, le Commissario della Legge, Mme R.V., accusa les requérants des infractions de possession et trafic illégal de stupéfiants et accusa également le premier requérant de possession illégale d'une arme à feu, et les cita à comparaître devant le tribunal à l'audience du 26 avril 1993.     24.   A cette audience, les requérants confirmèrent les déclarations faites au cours de l'instruction.   25.   Par jugement du 26 avril 1993, le Commissario della Legge, M. S.S., condamna le requérant à sept mois d'emprisonnement pour possession illégale de stupéfiants - en excluant l'intention d'en faire un trafic - et l'acquitta de l'infraction de possession illégale d'une arme à feu. Il acquitta la requérante au bénéfice du doute.   26.   Le même jour, le requérant interjeta appel de ce jugement devant le "Giudice delle Appellazioni per le cause penali".   27.   Une deuxième demande de mise en liberté présentée par le requérant le 5 mai 1993 fut rejetée par le Commissario della Legge, M. S.S., le 6 mai 1993. Le 10 mai 1993, le requérant interjeta appel de cette décision, appel qui fut rejeté par le juge d'appel, M. P.G., par décision du 13 mai 1993, aux motifs de la gravité de l'infraction contestée et des nombreux antécédents pénaux du requérant.   28.   Le 17 mai 1993, le Procuratore del Fisco interjeta appel du jugement du 26 avril 1993. Il demanda la condamnation du requérant pour possession avec l'intention de faire du trafic de stupéfiants (et non simplement pour possession de stupéfiants) et de la requérante. Il fit valoir notamment que le Commissario della legge avait omis de tenir compte : quant au premier requérant, inter alia des graves indices faisant état du commerce d'héroïne, de la gravité de l'infraction et des nombreux précédents pénaux et, quant à la requérante, de sa contribution et participation matérielle à l'infraction, de sa connaissance de l'activité criminelle et de sa conscience et volonté de commettre l'infraction reprochée.   29.   Le 21 mai 1993, la requérante interjeta également appel du jugement du 26 avril 1993, en demandant d'être acquittée pour ne pas avoir commis l'infraction qui lui était reprochée.   30.   Le 23 juin 1993, les requérants présentèrent au Conseil des   XII une requête en récusation des magistrats, MM. M.N. et P.G., en tant que juges d'appel, au motif qu'ils avaient déjà connu l'affaire ayant jadis rejeté en appel des demandes de mise en liberté présentées par les requérants.   31.   Le 30 juillet 1993, le Conseil des Douze rejeta la demande de récusation.   32.   Le 2 août 1993, le requérant demanda au juge d'appel de soulever devant le Consiglio Grande e Generale une question d'illégitimité par rapport à la Constitution de Saint-Marin et à l'article 6 par. 1 de la Convention concernant l'absence d'audience publique en appel. Le 13 août 1993, le Procureur du Fisc demanda que cette question soit déclarée manifestement mal fondée.   33.   Le 3 août 1993, le magistrat P.G. fut nommé juge d'appel pour la procédure litigieuse.   34.   Le 20 août 1993, la requérante souleva une question d'illégitimité par rapport à la Constitution et aux articles 5 et   6 par. 2 de la Convention concernant l'article 54 du code de procédure pénale aux termes duquel l'inculpé étranger n'ayant aucun domicile dans le territoire de Saint-Marin doit toujours être arrêté, et concernant l'absence d'un tribunal indépendant qui décide des mesures conservatoires personnelles. Le 23 août 1993, la requérante souleva également une question d'illégitimité constitutionnelle par rapport à l'absence de débats publics en appel.   35.   Par jugement rendu le 24 août 1993 et publié le 27 août 1993, le juge d'appel condamna le requérant à un an et deux mois d'emprisonnement pour possession avec l'intention de faire du trafic de stupéfiants et la requérante à dix mois d'emprisonnement. Le juge d'appel se référa aux déclarations rendues par les requérants au cours de la procédure en première instance. Il considéra notamment que le requérant était coupable d'une infraction grave. Par ailleurs, celui-ci avait essayé de couvrir la responsabilité de la requérante. Cette dernière devait être considérée coupable en raison des graves indices à son encontre ; elle avait eu connaissance des intentions criminelles du premier requérant et avait sciemment décidé d'y participer.     36.   Le juge d'appel estima en outre que les questions d'illégitimité constitutionnelle soulevées par les requérants étaient manifestement mal fondées. En ce qui concerne notamment l'absence de débats publics en appel, le juge estima, tout en partageant les arguments présentés et dérivant des principes de droit international, que l'exception soulevée visait à une réforme du code de procédure pénale, ce qu'on ne saurait obtenir par une déclaration d'inconstitutionnalité.   B.   Eléments de droit interne   37.   Aux termes de l'article 196 du Code de procédure pénale saint-marinais, le juge d'appel a pleine juridiction ("piena cognizione del giudizio") pour connaître des points de fait et de droit soulevés dans l'appel. Si l'appel n'a été interjeté que par le prévenu, le juge ne peut infliger une peine plus sévère ni révoquer des bénéfices.   38.   La phase d'appel se déroule sans qu'il y ait d'autres actes d'instruction et les parties exposent leurs moyens de défense dans le même ordre qu'en première instance. Une audience d'instruction peut se tenir pendant l'appel si le juge d'appel estime qu'il y a lieu de renouveler des actes d'instruction atteints de nullité ou d'en effectuer de nouveaux (article 197). Cette audience se déroule devant le "Commissario della Legge". L'accusé n'a pas le droit d'être entendu en personne par le juge d'appel.   39.   Aux termes de l'article 198 du Code de procédure pénale, la publication de l'arrêt est faite au cours d'une audience publique en la présence des Capitaines Régents ("Capitani Reggenti"), du prévenu, de son avocat et des autres parties, lorsque le greffier donne lecture de l'arrêt. III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   40.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants portant sur l'absence de débats publics au cours de la procédure d'appel.   B.   Point en litige   41.   La Commission est donc appelée à examiner :     - s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de l'absence de débats publics au cours de la procédure d'appel.   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention   42.   Les requérants se plaignent de l'absence de débats publics en appel, et notamment de ne pas avoir eu la possibilité d'être entendus en personne par le juge d'appel, alors qu'en appel le requérant fut condamné à une peine plus grave et la requérante, acquittée au bénéfice du doute en première instance, fut condamnée.   43.   Ils soulignent que la simple publication du jugement ne suffit pas à respecter les obligations découlant de l'article 6 de la Convention.   44.   D'autre part, ils précisent qu'à Saint-Marin, l'accusé n'a pas le droit d'être entendu en personne par le juge d'appel. Ce dernier ne pourrait qu'éventuellement renvoyer le dossier au "Commissario della Legge" afin que ce dernier procède à un supplément d'instruction.   45.   Le Gouvernement, se référant aux arrêts de la Cour dans les affaires Fejde et Jan Åke Andersson c. Suède (Cour eur. D.H., arrêts du 20 octobre 1991, série A n° 212-B et C), dans lesquelles la Cour a constaté qu'il n'y avait pas eu violation de la disposition invoquée, souligne que dans le cas d'espèce le procès contre les requérants n'a pas été enrichi d'éléments nouveaux en appel. En particulier, le Gouvernement souligne que les faits n'avaient pas été contestés, d'autant plus que les requérants avaient été arrêtés en flagrant délit ; s'il est vrai que la requérante a été acquittée au bénéfice du doute en première instance puis condamnée en appel, et que le requérant a été condamné à une peine plus lourde en appel, cela a été la conséquence d'une interprétation différente des mêmes faits par le juge d'appel.   46.   Le Gouvernement souligne que la Cour européenne a précisé que le droit à des débats publics est un droit relatif auquel on peut légitimement renoncer ; le Gouvernement se réfère, entre autres, aux arrêts Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A n° 80,   p. 42,   par. 86-88 ; Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 25, par. 59 ; Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A n° 58, pp. 18-19, par. 34-35 et H. c. Belgique du 30   novembre 1987, série A n° 127, p. 36, par. 54. Le Gouvernement ajoute qu'une audience peut avoir lieu en appel, notamment lorsque le juge d'appel renouvelle, à travers le "Commissario della Legge", les actes d'instruction frappés de nullité et en effectue de nouveaux. Par conséquent, les parties auraient aussi le droit, au sens de l'article 197, deuxième alinéa du Code de procédure pénale, de demander une audience publique afin d'interroger à nouveau, et directement, des témoins, possibilité que les requérants n'auraient pas utilisée. Les requérants auraient ainsi tacitement renoncé aux débats publics. Le Gouvernement se réfère sur ce point à l'arrêt Hakansson et Sturesson c. Suède du 21 février 1990, série A n° 171, pp. 20-21, par. 66-68).   47.   En tout état de cause, le Gouvernement saint-marinais se réfère à la jurisprudence de la Cour (arrêts Axen c. Allemagne du 8 décembre 1983, série A n° 72 et Sutter c. Suisse du 22 février 1984, série A n° 74 ainsi qu'à l'arrêt Monnell et Morris c.   Royaume-Uni du 2 mars 1987, série A n° 115, pp. 22-23, par.   58-61), selon laquelle la publicité des procédures judiciaires garantie à l'article 6 a pour objet de protéger ceux qui saisissent un tribunal du danger d'une justice secrète qui pourrait échapper au contrôle public ; elle est en même temps un moyen d'inciter les citoyens à avoir confiance dans les organes judiciaires, puisque ce droit confère une transparence à l'administration de la justice et contribue à réaliser le procès équitable qui caractérise les sociétés démocratiques. Or, à Saint-Marin les arrêts du juge d'appel sont prononcés en séance publique en présence des Capitaines Régents, ce qui assurerait sans aucun doute la possibilité de contrôle de la part des citoyens ainsi que la transparence de la justice.   48.   En conclusion, le Gouvernement estime que, la phase en appel n'ayant pas été enrichie d'éléments nouveaux, aucune audience n'était nécessaire dans le cas d'espèce. Les requérants, en effet, ne soulevèrent que des questions préliminaires de droit et ne produisirent aucun nouveau moyen de preuve.   49.   La Commission rappelle que le droit du prévenu à une audience publique ne représente pas seulement une garantie de plus que l'on s'efforcera d'établir la vérité : il contribue également à convaincre l'accusé que sa cause a été entendue par un tribunal dont il pouvait contrôler l'indépendance et l'impartialité. La publicité de la procédure des organes judiciaires protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l'article 6 par. 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention (cf., entre autres, arrêt Axen c. Allemagne précité, p. 12, par. 25 ; arrêt Fejde c. Suède précité, p. 68, par. 28 et arrêt Sutter c. Suisse précité, p. 12, par. 26).   50.   Du principe de la publicité de la procédure des organes judiciaires découlent deux aspects : la tenue de débats publics et le "prononcé" public des jugements et arrêts (cf. arrêt Sutter c. Suisse précité, p. 12, par. 27; arrêt Axen c. Allemagne précité, p. 12, par. 28 et suivants).   51.   Quant au premier aspect, la Commission rappelle que lorsqu'une juridiction d'appel doit examiner une affaire en fait et en droit et procéder à une appréciation globale de la culpabilité ou de l'innocence, elle ne peut statuer à ce sujet sans évaluer directement les éléments de preuve présentés en personne par l'inculpé qui souhaite prouver qu'il n'a pas commis l'acte constituant prétendument une infraction pénale (cf. Cour eur. D.H., arrêt Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988, série A n°   134, p. 14, par. 32).   52.   Du principe de la tenue de débats publics peut dès lors dériver le droit de l'accusé à être entendu en personne par les juridictions d'appel. De ce point de vue, le principe de la publicité des débats poursuit le but d'assurer à l'accusé ses droits de la défense.   53.   D'autre part, le "prononcé public" du jugement n'intervient qu'à la fin des débats ; il ne se répercute dès lors pas directement sur l'exercice des droits de la défense. Il poursuit uniquement le but d'assurer le contrôle du pouvoir judiciaire par le public pour la sauvegarde du droit à un procès équitable.   54.   Dans le cas d'espèce, les modalités et l'efficacité de la publication des jugements à Saint-Marin n'étant aucunement en cause, il échet uniquement d'examiner la question de savoir si les requérants auraient dû avoir la possibilité d'être entendus en personne par le juge d'appel.   55.   Les modalités d'application de l'article 6 varient selon les particularités de la procédure considérée ; il faut prendre en compte l'ensemble du procès mené dans l'ordre juridique interne et le rôle qu'y a joué la juridiction d'appel (cf. arrêt Ekbatani c. Suède précité, p. 13, para. 27).   56.   La Commission doit dès lors rechercher si, dans les circonstances de l'espèce, les particularités de la procédure nationale, examinées en bloc, justifiaient une dérogation au principe d'une audience publique à laquelle l'accusé puisse assister et plaider sa cause. Pour le savoir, il échet d'étudier la nature du système saint-marinais, l'étendue des pouvoirs du juge d'appel et la manière dont les intérêts du requérant ont été réellement exposés et protégés devant lui, eu égard notamment à l'objet des questions qu'il avait à trancher.   57.   La Commission rappelle à cet égard que la Cour européenne a déclaré à plusieurs reprises que l'absence de débats publics en deuxième ou troisième degré, pourvu qu'il y ait eu audience publique en première instance, peut se justifier par les caractéristiques de la procédure dont il s'agit. Ainsi, des procédures d'appel consacrées uniquement à des points de droit et non de fait, telles qu'une procédure d'autorisation d'appel, peuvent remplir les exigences de l'article 6, même si la cour d'appel n'a pas donné au requérant la faculté de s'exprimer en personne devant elle (cf., entre autres, les arrêts Ekbatani c.   Suède précité, p. 14, par. 31, Jan-Åke Andersson c. Suède précité, p. 45, par. 27 et Fejde c. Suède précité, p. 69, par.   31).   58.   La Commission observe en premier lieu que des débats publics furent tenus en première instance dans le cas d'espèce. Par ailleurs, aucune audience publique n'a lieu devant le juge d'appel à Saint-Marin. Aux termes de l'article 197 du Code de procédure pénale, une audience d'instruction peut se tenir pendant l'appel si le juge d'appel estime qu'il y a lieu de renouveler certains actes d'instruction, mais elle se déroule toujours devant le "Commissario della Legge", juge de première instance : l'accusé n'a pas le droit d'être entendu en personne par le juge d'appel (cf. N° 24954/94, Tierce c. Saint-Marin, Rapp. Comm. 23 avril 1998, non publié, par. 93). En tout état de cause, pareille audience ne fut pas tenue dans le cas d'espèce.   59.   La Commission observe ensuite qu'aux termes de l'article 196 du Code de procédure pénale saint-marinais, le juge d'appel jouit de la plénitude de juridiction ("piena cognizione del giudizio") pour connaître des points de fait et de droit soulevés dans l'appel.   60.   En l'espèce, le juge d'appel avait à connaître des faits comme du droit. Il lui fallait notamment étudier dans son ensemble la question de la culpabilité des requérants, qui niaient toute responsabilité. Le juge d'appel s'est vu contraint d'évaluer les témoignages rendus par les requérants devant le Commissario della Legge, sans avoir la possibilité de les interroger directement. La Commission note qu'en ce qui concerne le requérant, le juge d'appel parvint à le condamner pour possession avec l'intention de faire du trafic de stupéfiants, alors que le juge de première instance avait exclu cette intention. Pour ce qui est de la requérante, le juge d'appel dut se pencher notamment sur l'élément subjectif (sa connaissance de l'activité criminelle et sa conscience et sa volonté d'y participer) et parvint à la condamner, alors qu'elle avait été acquittée en première instance.   61.   A la lumière de ce qui précède, la Commission considère que, dans la présente affaire, la nature des questions de fait et de droit dont était saisi le "Giudice delle Appellazioni Penali" ne pouvait pas justifier, à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention en la matière, l'absence de débats publics en appel.   62.   La Commission tient à préciser, de surcroît, que dans les affaires Fejde et Jan-Åke Andersson citées par le Gouvernement, la conclusion de la Cour qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 6 de la Convention du fait de l'absence d'audience publique en appel ne se fondait pas, comme le soutient le gouvernement défendeur, sur l'insignifiance des éléments nouveaux en appel, mais plutôt sur la constatation que les questions à trancher en appel, portant uniquement sur l'évaluation et l'interprétation de certains éléments de fait recueillis pendant les débats en première instance, pouvaient être résolues de manière adéquate sur la base du dossier, et sur le caractère mineur de l'infraction reprochée (les requérants s'étaient vu infliger une amende modique d'un montant fixe).   63.   La Commission estime dès lors qu'indépendamment des particularités de la procédure de Saint-Marin invoquées par le Gouvernement, des débats publics devant le juge d'appel auraient assuré, en l'espèce, la pleine garantie des principes fondamentaux qui sont à la base de l'article 6 par. 1 de la Convention.     CONCLUSION   64.   La Commission conclut par 28 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.-T. SCHOEPFER   S. TRECHSEL   Secrétaire   Président   de la Commission   de la Commission   [1] Le terme «   ancien   » se réfère au texte de la Convention dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998.  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP002497194
Données disponibles
- Texte intégral