CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP002614895
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est également co-propriétaire des éditions Komal et le directeur responsable de la revue mensuelle, Sterka Rızgari. Devant la Commission, il est représenté par Maîtres Çetin Bingölbalı et Tuncer Fırat, avocats au barreau d’İzmir.   3.   La requête est dirigée contre la Turquie. Le Gouvernement défendeur était représenté par son agent.   4.   La requête concerne la durée de la garde à vue du requérant ainsi que l’absence de contrôle judiciaire sur la légalité de celle-ci. Le requérant invoque les articles 5 et 13 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 28 novembre 1994 et enregistrée le 9 janvier 1995.   6.   Le 22 mai 1995, la Commission a décidé, en application de l’article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au gouvernement mis en cause et d’inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 octobre 1995 après une prorogation du délai imparti à cet effet. Le requérant y a répondu le 15 mars 1996.   8.   Le 20 mai 1997, la Commission a déclaré recevables les griefs du requérant concernant la durée de sa garde à vue ainsi que l’absence de contrôle judiciaire sur la légalité de celle-ci et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le 5 juin 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre toute information ou toutes observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête dont elles souhaitaient faire état. Le Gouvernement a présenté des observations le 7 juillet 1997.     10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l’ancien article 28 par. 1 b) de la Convention , s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire. Vu l’attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un tel règlement.         C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l’ancien article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIĆ       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 30 novembre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, en application de l’ancien article 31 par. 2 de la Convention.     13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l’ancien article 31 de la Convention :   (i)   d’établir les faits, et   (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l’argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l’affaire   16.   Le 30 septembre 1994, le requérant fut placé en garde à vue à Mersin par les agents de police de la section antiterroriste de la direction de la sûreté de Mersin. La famille et l’avocat du requérant n’en furent pas informés.   17.   Sur demande de la direction de la sûreté, le procureur général de la République de Mersin ordonna la prolongation de la garde à vue du requérant jusqu’au 14 octobre 1994.   18.   Le 14 octobre 1994, le requérant fut traduit devant le juge d’instruction, qui l’inculpa et ordonna sa détention provisoire. Il fut ensuite conduit à la maison d’arrêt de Mersin où il put s’entretenir avec son avocat.   19.   Par acte d’accusation présenté le 30 décembre 1994, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat de Konya reprocha au requérant d’avoir participé aux activités du PRK Rızgari (Parti de la libération du Kurdistan). Les faits reprochés au requérant enfreignaient l’article 168 du Code pénal turc, réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics.   20.   Le 11 avril 1995, le requérant fut mis en liberté.   B.   Eléments de droit interne (applicables à l’époque des faits, en tout cas, avant les modifications survenues en date du 6 mars 1997)   21.   L’article 19 de la Constitution dispose :   « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté individuelle.   Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et dans le respect des formes et conditions définies par la loi :   (...)   La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, dans le cas d’infractions collectives, dans les quinze jours (...). Ces délais peuvent être prolongés pendant l’état d’urgence (...)   (...)     Toute personne privée de sa liberté pour quelque motif que ce soit a le droit d’introduire un recours devant une autorité judiciaire compétente afin qu’il statue à bref délai sur son sort et, au cas où cette privation serait illégale, ordonne sa libération.   Les dommages subis par ceux qui ont été victimes d’un traitement contraire à ces dispositions doivent être réparés par l’Etat, conformément à la loi. »   22.   Selon l’article 128 du Code de procédure pénale, toute personne arrêtée doit être traduite devant un juge dans les vingt-quatre heures et, dans le cas d’un délit collectif, dans les quatre jours.   23.   A l’époque des faits, l’article 30 de la loi n° 3842 du 18 novembre 1992 portant modifications de la législation relative aux procédures pénales prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif, dans les quinze jours. Dans les provinces où l’état d’urgence était en vigueur, ces délais étaient susceptibles d’être prolongés jusqu’à quatre et trente jours respectivement.   24.   L’article 1 de la loi n° 466 sur l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues prévoit :   « Seront compensés par l’Etat les dommages subis par toute personne :   1.   arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;   2.   à laquelle les griefs à l’origine de son arrestation ou détention n’auront pas été immédiatement communiqués ;   3.   qui n’aura pas été traduite devant le juge après avoir été arrêtée ou placée en détention dans le délai légal ;   4.   qui aurait été privée de sa liberté sans décision judiciaire après que le délai légal pour être traduite devant le juge aura expiré ;   5.   dont les proches n’auront pas été immédiatement informées de son arrestation ou détention ;   6.   qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, aura bénéficié d’un non-lieu (...), d’un acquittement ou d’un jugement la dispensant d’une peine ;   7.   qui aura été condamnée à une peine d’emprisonnement moins longue que sa détention ou à une amende seulement (...) »     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   25.   La Commission a déclaré recevables :   –   le grief du requérant selon lequel la durée de sa garde à vue était excessive ;   –   le grief du requérant selon lequel il ne disposait pas en droit turc d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité de sa garde à vue.   B.   Points en litige   26.   La Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :   –   la durée de la garde à vue du requérant, avant qu’il ne soit traduit devant le juge d’instruction, a-t-elle été conforme à l’article 5 par. 3 de la Convention ?   –   le requérant a-t-il disposé, ainsi que le prescrit l’article 5 par. 4 de la Convention, de la possibilité d’introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa garde à vue et ordonne sa libération en cas d’illégalité de cette détention ?   C.   Sur la violation de l’article 5 par. 3 de la Convention   27.   Le requérant allègue qu’il n’a pas été aussitôt traduit devant un juge après son arrestation, en violation de l’article 5 par. 3 de la Convention, ainsi libellé :   « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »   28.   Le Gouvernement fait valoir que les infractions terroristes nécessitent, au moment de l’instruction préliminaire, un long délai permettant de réunir des éléments de preuve. Il soutient que les mesures prises à l’encontre du requérant répondent au souci des autorités nationales de combattre le terrorisme, dans le cadre de la législation prévue dans une situation d’urgence.   29.   Il fait observer que, selon l’amendement apporté aux dispositions du Code de procédure pénale sur la durée de la garde à vue par la loi n° 4229 du 9 mars 1997, les personnes arrêtées pour des infractions collectives, qui relèvent de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, doivent être traduites devant un juge dans les quarante-huit heures. Celles-ci peuvent être maintenues en garde à vue, par ordonnance du procureur de la République, pendant un délai maximum de quatre jours ; elles sont ensuite traduites devant le juge.   30.   La Commission rappelle que la Cour a eu l’occasion, à plusieurs reprises, d’admettre que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers (Cour eur. D.H., arrêts Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2623, par. 44 ; Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A n° 145-B, p. 33, par. 61 ; Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300-A, p. 27, par. 58). Cela ne signifie pas, toutefois, que celles-ci aient carte blanche, au regard de l’article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent d’affirmer qu’il y a infraction terroriste (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Murray c. Royaume-Uni précité, p. 27, par. 58). Il y va, en effet, de l’importance de l’article 5 dans le système de la Convention : il consacre un droit fondamental de l’homme, la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté. Le contrôle judiciaire de pareille ingérence de l’exécutif constitue un élément essentiel de la garantie de l’article 5 par. 3, conçue pour réduire autant que possible le risque d’arbitraire et assurer la prééminence du droit, l’un des « principes fondamentaux » d’une « société démocratique » auquel « se réfère expressément le préambule de la Convention » (voir arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni précité, p. 32, par. 58).   31.   La Commission relève que le requérant a été maintenu en garde à vue durant quatorze jours.   32.   La Commission rappelle que dans l’affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni précité (p. 33, par. 62), la Cour a conclu qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 par. 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme. Une détention de quinze jours, sans comparution devant un juge, comme en l’espèce, n’est donc pas conforme à la notion de promptitude, telle qu’elle se dégage de la jurisprudence précitée. Il s’ensuit que la détention subie par le requérant a enfreint l’article 5 par. 3 de la Convention.     CONCLUSION   33.   La Commission conclut à l’unanimité qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 5 par. 3 de la Convention.     D.   Sur la violation de l’article 5 par. 4 de la Convention   34.   Le requérant allègue également qu’il n’a pas disposé d’un recours répondant aux conditions de l’article 5 par. 4 de la Convention, ainsi libellé :   « Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »   35.   Le Gouvernement rappelle que la décision de mise en détention provisoire du requérant a été prise par le juge d’instruction. Il soutient en outre qu’aux termes de la loi n° 466 sur l’indemnisation des personnes illégalement arrêtées ou détenues, le requérant dispose d’un droit à réparation qu’il peut utiliser une fois son procès terminé.   36.   La Commission relève que le juge d’instruction ordonnant la mise en détention du requérant ne s’est pas prononcé sur la légalité de sa garde à vue, mais a examiné le point de savoir si le requérant devait, à l’issue de sa garde à vue, être libéré ou être mis en détention.   37.   La Commission observe en outre que le juge n’est intervenu qu’au terme de la garde à vue du requérant, soit quatorze jours après son arrestation. Compte tenu de sa conclusion quant au respect de l’article 5 par. 3 de la Convention (paragraphe 33 ci-dessus), la Commission relève qu’une période aussi longue s’accorde mal avec la notion de « bref délai » (arrêt Sakık et autres c. Turquie précité ; mutatis mutandis, Van Droogenbroeck c. Belgique du 24 juin 1982, série A n° 50, p. 29, par. 53).   38.   La Commission rappelle que dans l’affaire Sakık et autres, portant sur des griefs similaires, la Cour s’est exprimée comme suit :   « (...) une voie de recours doit exister avec un degré suffisant de certitude, sans quoi lui manquent l’accessibilité et l’efficacité requises par l’article 5 par. 4. Or le dossier fourni à la Cour ne contient aucun exemple de personne en garde à vue qui ait obtenu qu’un juge statuât sur la légalité de sa détention ou la libérât, à la suite d’un recours introduit par elle en vertu des articles 19 par. 8 de la Constitution ou 5 par. 4 de la Convention. La Cour n’estime pas devoir trancher cette question de droit turc. Toutefois, l’absence de jurisprudence révèle l’incertitude actuelle dudit recours en pratique. »   39.   Par ailleurs, la Commission tient à relever que les conditions de la garde à vue, et notamment l’isolement total du requérant, rendaient impossible l’exercice effectif d’un recours quel qu’il soit. Elle rappelle en particulier que le requérant n’avait aucune possibilité de consulter un avocat. Or, le recours prévu à l’article 5 par. 4 doit revêtir un caractère judiciaire, ce qui suppose « que l’intéressé ait (...) l’occasion d’être entendu lui-même ou, au besoin, moyennant une certaine forme de représentation, sans quoi il ne jouira pas des garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de privation de liberté » (Cour eur. D.H., arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 24, par. 60). Or, dans le cas d’espèce, le requérant n’a pas eu cette possibilité pendant sa garde à vue.     CONCLUSION   40.   La Commission conclut à l’unanimité qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 5 par. 4 de la Convention.   D.   Récapitulation   41.   La Commission conclut à l’unanimité qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 5 par. 3 de la Convention (paragraphe 33).   42.   La Commission conclut à l’unanimité qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 5 par. 4 de la Convention (paragraphe 40).             M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL     Secrétaire                     Président     de la Commission           de la Commission    Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP002614895
Données disponibles
- Texte intégral