CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003812697
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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P.       contre       Italie                   RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 30 novembre 1998)         I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 38126/97 introduite le 17 février 1997 contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1957 et 1955 et résident à Pesaro.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 28 octobre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENIČ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELIŪNAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le   6 septembre 1986, le président du tribunal de Pesaro autorisa une saisie demandée par M. M.P. à l'encontre des requérants, ayant pour objet des meubles de propriété de M. E.P., décédé en juillet 1986. Le 2 octobre 1986, M. M.P. assigna les requérants devant la même juridiction, afin d'obtenir la validation de ladite saisie et le partage de l'héritage de M. E.P.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 19 novembre 1986. Après une audience, par ordonnance du 20 janvier 1987, le juge décida de trancher séparément la validation de la saisie mobilière et le fond de l'affaire et fixa au 13 avril 1987 la date pour la présentation des conclusions concernant la saisie. L'audience de plaidoiries se tint le 8 juillet 1987 et par jugement définitif déposé au greffe le 5 septembre 1987, le tribunal valida la saisie et par ordonnance du même jour ajourna l'affaire au 18 janvier 1988 pour la continuation quant au fond. Cette audience fut reportée d'office au 30 mai 1988. Le jour venu, les requérants soulevèrent une exception relative à l'extinction de la procédure, car M. M.P. n'aurait pas repris la procédure dans le délai que le juge avait fixé par ordonnance du 26 mars 1987. Après deux audiences, par ordonnance du 21 août 1989, le président décida que la question concernant l'exception devait être tranchée par le tribunal avec le fond et ajourna l'affaire au 12 mars 1990.   8.   Le jour venu, le juge admit l'audition de témoins. Après deux renvois à la demande des parties, l'audition de témoins se tint les 30 avril et 25 juin 1991. Le 18 novembre 1991, le juge ajourna l'affaire au 2 mars 1992 pour la présentation des conclusions. Celle-ci se tint, après une audience, le 27 juillet 1992 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 13 mai 1993. Entre-temps les requérants présentèrent une demande tendant à ce que la personne chargée de la garde des biens objet de la saisie fût remplacée. Après deux audiences, par ordonnance du 29 décembre 1992, le président décida que la question devait être tranchée par le tribunal. Après deux audiences concernant la demande de mise en délibéré de l'affaire, l'audience de plaidoiries se tint le 5 octobre 1993.   9.   Par jugement du 12 octobre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 22 novembre 1993, le tribunal fit droit à la demande de M. M.P.   10.   Le 5 décembre 1994, les requérants interjetèrent appel devant la cour d'appel d'Ancône. Après deux audiences, le 8 juin 1995 l'affaire fut ajournée au 23 novembre 1995 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le jour venu les parties présentèrent leur conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 11 juin 1997. Le jour venu les parties demandèrent un renvoi et l'audience suivante fut fixée au 5 mai 1999.   11.   Le 30 mai 1997, les parties parvinrent à un règlement amiable.       III.   AVIS DE LA COMMISSION   12.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention. Ils font valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse aurait porté atteinte au droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.   13.   Quant à la violation alléguée de l'article 6 de la Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 6 septembre 1986 et s'est terminée le 30 mai 1997 par un règlement amiable, a duré plus de dix ans et huit mois (voir Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286, pp. 14-15, par. 38).   15.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   16.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   17.   Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens des requérants, la Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 15, d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir Cour eur. D.H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A n° 194-C, p. 47, par. 23).   18.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.   RÉCAPITULATION   19.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   20.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1.             M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                 Président de la Commission           de la Commission          Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003812697
Données disponibles
- Texte intégral