CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003911698
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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R.     contre     Italie                     RAPPORT DE LA COMMISSION   (adopté le 30 novembre 1998)       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête numéro 39116/98 introduite le 25 septembre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998. La requérante est un ressortissante italienne née en 1924 et réside à Macerata.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENI_ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELI_NAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 7 décembre 1979, la requérante assigna M. D. devant le tribunal de Macerata afin d'obtenir la démolition d'une partie d'un immeuble construit par le défendeur sans respecter les distances légales et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 31 janvier 1980. Des six audiences fixées entre le 7 février 1980 et le 17 juin 1980, une fut consacrée au dépôt au greffe de documents et cinq furent ajournées à la demande de la requérante. Le 17 octobre 1980 furent mis en cause M. et Mme B. et l'affaire fut ajournée au 27 janvier 1981. Des cinq audiences prévues entre le 24 février 1981 et le 13 octobre 1981, une fut remise d'office et les autres furent consacrées au dépôt au greffe de documents. Le 24 novembre 1981 fut mis en cause M. S. Après deux renvois d'audiences demandés par les parties pour tenter de parvenir à un règlement amiable, le 18 mai 1982 le juge de la mise en état nomma un expert. Les huit audiences qui se tinrent entre le 30 novembre 1982 et le 4 décembre 1984 furent relatives à ce rapport d'expertise ainsi qu'à un complément d'expertise.   8.   Les parties présentèrent leurs conclusions le 26 février 1985 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 12 février 1986. Suite à une demande des parties du 5 mars 1985, le juge de la mise en état rouvrit l'instruction et fixa une audience au 22 avril 1985 pour l'audition des parties. Après quatre audiences, le 17 juin 1986 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 16 décembre 1987. Par jugement du 17 juin 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 12 juillet 1988, le tribunal rejeta la demande de la requérante.     9.   Le 29 octobre 1988, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel d'Ancône. L'instruction commença le 7 février 1989. Après trois audiences, dont une remise à la demande du défendeur, le 26 juin 1990 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 8 février 1992. Par arrêt du 16 février 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 3 avril 1993, la cour rejeta l'appel de la requérante.   10.   Le 7 mars 1994, celle-ci se pourvut en cassation. L'audience eut lieu le 7 juin 1996. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 novembre 1996, la cour rejeta le pourvoi de la requérante.      III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 7 décembre 1979 et s'est terminée le 25 novembre 1996, a duré plus de seize ans et onze mois.    14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».     CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire               Président de la Commission         de la CommissionArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003911698
Données disponibles
- Texte intégral