CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003911998
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La requérante est une ressortissante italienne née en 1925 et réside à Rome. Elle est représentée devant la Commission par Maître Elisabetta Macrina, avocat à Rome.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENI_ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELI_NAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 26 novembre 1985, M. B. assigna la requérante devant le tribunal de Gênes afin d'obtenir le partage d'un immeuble.     7.   La mise en état de l'affaire commença le 6 février 1986. Des huit audiences fixées entre le 15 mai 1986 et le 17 septembre 1987, deux furent relatives à un rapport d'expertise, trois furent consacrées au dépôt au greffe de documents, une fut ajournée par le juge de la mise en état, une à la demande des parties et une à celle de la requérante. Le 24 septembre 1987, M. B. sollicita l'admission d'une saisie conservatoire. Trois audiences plus tard, le juge de la mise en état rejeta cette demande. L'audience de présentation des conclusions, fixée au 26 mai 1988, fut renvoyée au 2 juin 1988 à la demande de M. B. L'audience de plaidoiries se tint le 13 décembre 1989.      8.   Par jugement non définitif du 19 décembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 11 janvier 1990, le tribunal décida la vente de l'immeuble. Par ordonnance du même jour, le tribunal fixa une audience au 27 mars 1990 pour procéder à cette vente.   9.   L'audience fixée au 14 juin 1990 fut ajournée par le juge de la mise en état. Le 28 juin 1990, celui-ci rejeta la demande de la requérante relative à un complément d'expertise. Après sept audiences, dont cinq relatives à la vente de l'immeuble, un renvoi d'office et un renvoi demandé par la requérante, par ordonnance du 9 juillet 1991, l'immeuble fut vendu à M. B. Des treize audiences prévues entre le 17 octobre 1991 et le 7 avril 1994, sept furent relatives au dépôt au greffe de documents, une fut ajournée d'office, deux à la demande de la requérante, une à cause de son absence, une à la demande des parties et une fut consacrée à la répartition des frais du procès.   10.   Les parties présentèrent leurs conclusions le 19 mai 1994 et l'audience   de plaidoiries se tint le 10 janvier 1996. Par jugement du 16 janvier 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 24 janvier 1996, le tribunal trancha l'affaire.       III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 novembre 1985 et s'est terminée le 24 janvier 1996, a duré plus de dix ans et un mois.   14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».     CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire               Président de la Commission         de la Commission  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003911998
Données disponibles
- Texte intégral