CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003912098
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en 1939 et 1934 et résident à Valtriano di Fauglia (Pise). Elles sont représentées devant la Commission par Maître Pier Davide Americo, avocat à Pise.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENI_ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELI_NAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 20 décembre 1984, les requérantes assignèrent la société à responsabilité limité C. devant le tribunal de Pise afin d'obtenir la résiliation d'un contrat de bail de deux immeubles et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 11 février 1985. Après trois audiences, le 25 mai 1987 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries se tint le 23 juin 1988. Par ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mai 1989, le tribunal rouvrit l'instruction afin de permettre l'audition des parties et de témoins et fixa une audience au 19 décembre 1989.   8.   Le jour venu, eut lieu l'audition des requérantes et de certains témoins. Des cinq audiences fixées entre le 6 mars 1990 et le 5 novembre 1992, trois furent ajournées d'office et deux en raison de l'absence de certains témoins. L'audition de ces derniers eut lieu le 30 novembre 1993. Le 10 février 1994, les parties présentèrent une deuxième fois leurs   conclusions. L'audience de plaidoiries, fixée au 27 avril 1995, fut remise d'office au 15 février 1996. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 août 1996, le tribunal constata que la défenderesse avait entre-temps libéré les lieux, qu'il n'y avait donc plus de contestation sur ce point et rejeta la demande en réparation des dommages.       III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 décembre 1984 et s'est terminée le 30 août 1996, a duré un peu plus de onze ans et huit mois.      12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.               M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire               Président de la Commission         de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003912098
Données disponibles
- Texte intégral