CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003912398
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1959 et réside à Rome.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENI_ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELI_NAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 8 octobre 1985, le requérant assigna M. F. et la compagnie d'assurances T. devant le tribunal de Rome afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à un accident de la circulation.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 28 novembre 1985, date à laquelle furent mis en cause MM. C. et D. Des cinq audiences qui se tinrent entre le 21 mai 1986 et le 20 avril 1988, trois furent relatives à un rapport d'expertise, une audience fut consacrée au dépôt au greffe de documents et une autre à l'audition des parties. Celles-ci présentèrent leurs conclusions le 9 février 1989 et l'audience de plaidoiries fut fixée au 8 février 1991. Le jour venu, l'affaire fut interrompue suite au décès d'un avocat défendeur. Le 12 février 1991, le requérant reprit la procédure et l'audience de plaidoiries eut lieu le 18 décembre 1992. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 11 mai 1993, le tribunal fit droit à la demande du requérant.   8.   Le 26 février 1994, les défendeurs interjetèrent appel devant la cour d'appel de Rome. L'instruction commença le 26 mai 1994. Après une audience, le 19 janvier 1995 les parties présentèrent leurs conclusions et l'audience de plaidoiries fut fixée au 19 mai 1995. Cette audience ne se tint pas, car ce jour-là les avocats faisaient grève et elle fut remise au 29 septembre 1995. Par arrêt du 5 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 19 octobre 1995, la cour fit en partie droit à l'appel d'un des défendeurs.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 octobre 1985 et s'est terminée le 19 octobre 1995, a duré un peu plus de dix ans.      12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire               Président de la Commission         de la Commission  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003912398
Données disponibles
- Texte intégral