CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE21
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003912498
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et réside à Zoagli (Gênes). Il est représenté devant la Commission par Maître Antonio Pinellini, avocat à Prato.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENIČ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELIŪNAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 9 juillet 1980, le requérant déposa un recours à l'encontre de son ancien employeur, la société E., devant le juge d'instance de Florence, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir l'annulation de la décision de son licenciement et la réparation des dommages subis.   7.   Dans la phase relative à la procédure en référé, une audience se tint le 29 juillet 1980. Par ordonnance du même jour, le juge d'instance décida la réintégration du requérant dans son poste et fixa aux parties un délai jusqu'au 20 septembre 1980 pour reprendre la procédure sur le bien-fondé.   8.   Le 19 septembre 1980, le requérant reprit la procédure sur le bien-fondé, devant la même juridiction. Une audience se tint le 13 janvier 1981. Par jugement du 19 janvier 1981, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal fit droit à la demande du requérant.   9.   Le 12 juin 1981, la défenderesse interjeta appel devant le tribunal de Florence. A son tour, le requérant interjeta un appel incident. Une audience eut lieu le 6 octobre 1981. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 octobre 1981, le tribunal rejeta l'appel de la défenderesse et fit droit en partie à l'appel incident du requérant visant le montant des dommages.       10.   Le 10 juillet 1982, la défenderesse se pourvut en cassation. L'audience fixée au 18 juin 1985, fut remise d'office au 19 novembre 1985. Par arrêt du 27 novembre 1986, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, la Cour admit le pourvoi, cassa l'arrêt du tribunal de Florence et renvoya l'affaire devant le tribunal de Prato.     11.   Le 22 septembre 1987, le requérant reprit l'affaire devant cette juridiction. L'audience fixée au 17 février 1988, fut remise d'office au 27 avril 1988. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23 octobre 1988, le tribunal rejeta la demande du requérant.   12.   Le 19 janvier 1989, celui-ci se pourvut en cassation. L'audience se tint le 26 avril 1990. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1991, la Cour fit droit au pourvoi du requérant, cassa l'arrêt du tribunal de Prato et renvoya l'affaire devant le tribunal de Sienne.     13.   Le 28 mai 1992, le requérant reprit l'affaire devant le tribunal de Sienne. L'audience fixée au 10 février 1993 fut remise d'office au 17 février 1993. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24 mars 1993, le tribunal rejeta la demande du requérant.   14.   Le 7 septembre 1993, le requérant se pourvut en cassation. L'audience fut fixée au 14 juin 1995. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 septembre 1995, la Cour rejeta le pourvoi du requérant.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   15.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.     16.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   17.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 juillet 1980 et s'est terminée le 26 septembre 1995, a duré plus de quinze ans et deux mois.      18.   La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).   19.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   20.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire                     Président de la Commission           de la Commission        Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 21
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003912498
Données disponibles
- Texte intégral