CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003912698
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1925 et réside à Coppito (L'Aquila). Il est représenté devant la Commission par Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENI_ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELI_NAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 8 juin 1987, le requérant assigna la mairie de C. devant le juge de conciliation de L'Aquila afin d'obtenir réparation des dommages subis suite au manque d'entretien des égouts de la ville.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 7 juillet 1987, date à laquelle le juge de conciliation ordonna l'audition de témoins. Après une audience remise à cause de l'absence de ceux-ci, le 1er mars 1988 eut lieu l'audition desdit témoins. Des quinze audiences fixées entre le 14 juin 1988 et le 28 avril 1992, quatre furent ajournées à la demande de la défenderesse, une à cause de son absence, sept à la sollicitation des parties, dont quatre pour tenter de parvenir à un règlement amiable, deux furent renvoyées d'office et une par le juge de conciliation.   8.   Le 30 juin 1992, le requérant présenta ses conclusions, mais la défenderesse demanda un renvoi afin de pouvoir présenter les siennes. L'audience fut ajournée au 10 novembre 1992, puis au 16 mars 1993 et finalement au 8 juin 1993, pour la même raison. Le jour venu, eut lieu la mise en délibéré. Par une ordonnance datée du mois de mai 1997, le juge rouvrit l'instruction pour l'audition des parties et fixa une audience au 8 juillet 1997, date à laquelle eut lieu l'audience de mise en délibéré. Par jugement du 30 septembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 9 octobre 1997, le juge fit droit à la demande du requérant.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   10.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 juin 1987 et s'est terminée le 9 octobre 1997, a duré un peu plus de dix ans et quatre mois.      12.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».   CONCLUSION   13.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire               Président de la Commission         de la CommissionArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003912698
Données disponibles
- Texte intégral