CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 30 novembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003913698
- Date
- 30 novembre 1998
- Publication
- 30 novembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le requérant est un ressortissant italien né en 1925 et réside à Angri (Sassari).   Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première chambre) le 21 janvier 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 15 septembre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n o 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien   article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 30 novembre 1998 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :   MM.   S. TRECHSEL, Président A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL J.-C. SOYER     H. DANELIUS F. MARTINEZ C.L. ROZAKIS J.-C. GEUS Mme   J. LIDDY MM.   L. LOUCAIDES M.P. PELLONPÄÄ M.A. NOWICKI B. CONFORTI N. BRATZA I. BÉKÉS D. ŠVÁBY G. RESS A. PERENI_ C. BÎRSAN K. HERNDL E. BIELI_NAS     E.A. ALKEMA M. VILA AMIGÓ Mme   M. HION MM.   R. NICOLINI A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 2 novembre 1984, le requérant assigna plusieurs personnes devant le tribunal de Salerne afin d'obtenir l'exécution d'un contrat de vente et la réparation des dommages subis.   7.   La mise en état de l'affaire commença le 16 janvier 1985. Des douze audiences prévues entre le 8 mai 1985 et le 18 mai 1988, trois furent remises d'office, deux concernèrent l'audition du requérant et cinq l'audition de témoins. Le 13 juillet 1988, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 11 décembre 1990, mais elle ne se tint que le 22 janvier 1991 à cause d'un renvoi d'office. Par jugement du 5 février 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 8 avril 1992, le tribunal rejeta la demande du requérant.   8.   Le 12 juin 1992, ce dernier interjeta appel devant la cour d'appel de Salerne. Au cours de la première audience, qui se tint le 6 octobre 1992, le juge ajourna l'affaire au 15 décembre 1992 pour permettre au greffe de se procurer le dossier de première instance. Des sept audiences prévues entre le 2 mars 1993 et le 21 juin 1994, quatre furent renvoyées d'office. Le 15 novembre 1994, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 1er juin 1995.   Cette audience fut d'abord remise au 21 décembre 1995 à cause d'une grève des avocats puis d'office à deux reprises et elle n'eut lieu que le 13 juin 1996. Par arrêt du 25 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 17 septembre 1996, la cour rejeta l'appel.   9.   Le 22 janvier 1997, le requérant se pourvut en cassation. L'audience fut fixée au 15 mai 1998.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.   Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   11.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 2 novembre 1984 et qui était encore pendante au 15 mai 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de treize ans et six mois.       13.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».   CONCLUSION   14.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.-T. SCHOEPFER              S. TRECHSEL    Secrétaire               Président de la Commission         de la Commission      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 30 novembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1130REP003913698
Données disponibles
- Texte intégral